Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 Septembre 2024
N° 2024/394
Rôle N° RG 24/00268 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNECM
S.A.S.U. IOD'IN
C/
S.A.R.L. ESPACES PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nawal TOUBI-GUIDONI,
Me Nikolay POLINTCHEV
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Mai 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. IOD'IN dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président
représentée par Me Nawal TOUBI-GUIDONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ESPACES PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social
représentée par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 Juillet 2024 en audience publique devant
Valérie GERARD, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
Signée par Valérie GERARD, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a :
- condamné la SASU IOD'IN à payer à la SARL Espaces Provence la somme de 43 620 euros au titre du solde des factures n°3528 et n°3529, outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021,
- accordé un délai de six (sic) à la SASU IOD'IN pour s'acquitter des sommes dues,
- débouté la SASU IOD'IN de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamné la SASU IOD'IN à payer à la SARL Espaces Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté la SARL Espaces Provence de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- condamné la SASU IOD'IN aux dépens.
La SASU IOD'IN a interjeté appel par déclaration du 16 juin 2023.
Par acte du 16 mai 2024, la SASU IOD'IN a fait assigner la SARL Espaces Provence devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire et subsidiairement voir ordonner la consignation de la somme de 43 620 euros sur le compte CARPA de Me Nawal Toubi-Guidoni ou, à titre subsidiaire à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à la décision d'appel à intervenir dans l'instance principale n°23/07997.
Elle invoque des moyens sérieux de réformation de la décision quant au quantum des sommes auxquelles elle a été condamnée et au non-respect des dispositions contractuelles relatives au non-respect de la délivrance conforme de la chose vendue. Elle fait également valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision puisqu'elle n'a plus d'activité depuis le 5 avril 2022 et que son compte bancaire a été clôturé. Elle ajoute qu'il existe un risque de non-restitution des fonds.
Subsidiairement, elle sollicite l'application de l'article 521 du code de procédure civile et la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Dans ses conclusions notifiées le 10 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la SARL Espaces Provence s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision et en l'absence de preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives.
Elle demande en revanche qu'il soit fait droit à la demande de consignation et réclame la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte des énonciations du jugement dont appel que la SASU IOD'IN a sollicité « en tout état de cause » devant le tribunal de commerce de Fréjus que l'exécution provisoire soit ordonnée.
Elle doit en conséquence démontrer, outre l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Tel n'est pas le cas en l'espèce où la SASU IOD'IN ne fait état que de sa situation financière antérieure au jugement de première instance.
Faute de remplir l'une des deux conditions cumulatives autorisant l'arrêt de l'exécution provisoire, cette demande doit être rejetée.
Aux termes de l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522 du même code.
En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de consignation, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, la SARL Espaces Provence ayant par ailleurs accepté une telle consignation.
La SASU IOD'IN, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Autorisée la SASU IOD'IN à consigner la somme de de 43 620 euros, au paiement de laquelle elle a été condamnée par le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 22 mai 2023, sur le compte CARPA de Me Nawal Toubi-Guidoni, avant le 31 octobre 2024,
Dit que la consignation suspend l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 22 mai 2023,
Dit qu'à défaut de la justification de la consignation l'exécution provisoire pourra être reprise à l'expiration du délai imparti,
Condamne la SASU IOD'IN aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SASU IOD'IN à payer à la SARL Espaces Provence la somme de 1 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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