Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
NAC: 70C
N° RG 24/03031 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGYG
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/2248
DU : 13 Novembre 2024
S.A. HLM LA CITE JARDINS
S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE
C/
[N] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A. HLM LA CITE JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 juillet 2024, la SA d’HLM LA CITE JARDINS et la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, Monsieur [N] [I] aux fins de voir constater qu'il est occupant sans droit ni titre d’un logement n°63 sis [Adresse 5] à [Localité 4] et obtenir :
➪son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique en cas de besoin ;
➪ sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA d’HLM LA CITE JARDINS et la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE exposent que la SA LA CITE JARDINS a cédé par acte du 23 juillet 2021 à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE notamment un ensemble immobilier dénommé “ENCLOS DE LARDENNE” composé de divers logements situés [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4].
Parallèlement elles ont régularisé un protocole ayant pour objet la mise en oeuvre du dispositif de vente HLM.
Aux termes de ce protocole, l’ONV a conféré à la SA LA CITE JARDINS un mandat de gestion et d’administration des biens immobiliers cédés.
La SA LA CITE JARDINS avait par ailleurs conclu le 22 février 2021 avec la société VPS RESIDENTS TEMPORAIRES une convention visant à assurer l’occupation temporaire notamment des locaux litigieux, dans le but de se préserver contre d’éventuels actes de vandalisme ou d’occupation illicite.
Par courrier du 12 juillet 2023, la SA LA CITE JARDINS a mis fin à cette convention.
Par ailleurs, dans le cadre de l’établissement de diagnostiques des logements vacants mis en oeuvre par l’entreprise SOCOBOIS, il a été constaté l’occupation du logement n°63 situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Par constat d’huissier en date du 6 juin 2024, l’occupant a été identifié comme étant Monsieur [N] [I].
A l’audience du 13 septembre 2024, la SA d’HLM LA CITE JARDINS et la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [N] [I], assigné par acte d’huissier délivré en son étude le 24 juillet 2024, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.”
L’article 835 du même code dans son premier alinéa dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
La SA ONV rapporte la preuve qu'elle est propriétaire de locaux à usage d’habitation (logement n°63) situés [Adresse 5] à [Localité 4] occupé par le défendeur qui a déclaré à l’huissier chargé des opérations de constat en date du 6 juin 2024 :
“ Je vous confirme occuper seul cet appartement ; je suis un locataire de la société VPS. Je sais que VPS a résilié mon contrat mais je n’ai pas de solution de relogement ; je suis donc resté dans les lieux....”.
Les rapports contractuels entre la société VPS RESIDENTS TEMPORAIRES et la SA LA CITE JARDINS ont pris fin le 20 août 2023, soit un mois après la réception de la lettre de résiliation de la convention adressée par la SA LA CITE JARDINS.
Monsieur [N] [I] est en conséquence occupant sans droit ni titre.
Cette occupation sans titre porte atteinte au droit de propriété de la SA ONV et constitue donc un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Sur les délais
L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le juge peut réduire ou supprimer ce délai notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
Par ailleurs, ce délai est supprimé de plein droit lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
D'autre part, en vertu de l'article L412-6 alinéa 2 et 3 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'entrée dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis hivernal, et ce sursis est supprimé de plein droit quand il s'agit du domicile d'autrui.
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’entrée dans les locaux litigieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte et la mauvaise foi de Monsieur [N] [I] n’est pas démontrée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de supprimer le bénéfice du délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ni ceux prévus à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution au titre de la trêve hivernale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de Monsieur [N] [I].
Compte tenu des frais qu’ont dû exposer les demanderesses pour assurer leur défense qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge, Monsieur [N] [I] sera condamné à leur payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu l'urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS que Monsieur [N] [I] est occupant sans droit ni titre d’un logement n°63 sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Monsieur [N] [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
DISONS n’y avoir lieu à supprimer les délais prévus par les dispositions de l’article L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS en conséquence qu’à défaut pour Monsieur [N] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SA OPERATEUR DE VENTE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] à payer à la SA D’HLM LA CITE JARDINS et la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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