Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 21/00459 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKA5
AFFAIRE :
[L] [T]
C/
S.A.S. CIZETA MEDICALI FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F19/00149
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François-Xavier ASSEMAT
Me Fabien SECO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me François-xavier ASSEMAT de l'AARPI SDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P192
APPELANTE
****************
S.A.S. CIZETA MEDICALI FRANCE
N° SIRET : 398 197 863
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabien SECO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de BOURGES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Cizeta Medicali France, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], dans le département du Cher, est une filiale de la société italienne Cizeta Medicali, spécialisée dans le secteur d'activité de la compression élastique. Elle assure la conception et la fabrication de solutions dans la thérapie pour l'insuffisance veineuse et lymphatique. Elle emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018.
Mme [L] [T], née le 23 janvier 1979, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée le 13 septembre 2010 par la société Cizeta Medicali France, en qualité de voyageur-représentant-placier monocarte.
Depuis le 1er janvier 2013, Mme [T] occupait le poste de responsable grands comptes, au statut cadre avec un salaire moyen mensuel brut de 5 672,57 euros, calculé sur les 12 derniers mois.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail initial selon certificat médical daté du 29 décembre 2016.
Lors de la seconde visite de reprise du 2 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à tout poste dans l'entreprise et a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement.
Par courrier en date du 4 juillet 2018, la société Cizeta Medicali France a convoqué Mme [T] à un entretien préalable fixé au 19 juillet 2018.
Par courrier en date du 31 juillet 2018, la société Cizeta Medicali France a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude et dispense de reclassement dans les termes suivants :
'Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable fixé le jeudi 19 juillet 2018, auquel nous vous avons convoquée par lettre recommandée le 4 juillet 2018. Votre avocat nous a informés par mail du 9 juillet que votre état de santé ne vous permettait pas de vous rendre à l'entretien.
Vous avez été engagée par la société Cizeta Medicali France, par contrat de travail à durée indéterminée du 13 septembre 2010 et occupez un poste de responsable grands comptes depuis le 1er janvier 2013.
Vous avez été examinée le 28 mai 2018 par le docteur [Y] médecin du travail, dans le cadre d'une première visite de reprise. Le médecin du travail indiquait :
Pas de reprise de travail envisageable pour le moment.
Etude de poste et des conditions de travail à réaliser.
A revoir le jour de la reprise.
Lors de la deuxième visite de reprise datée du 2 juillet 2018, le médecin du travail vous a déclarée inapte, nous dispensant de notre obligation de reclassement en indiquant :
'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'
Les délégués du personnel se sont réunis le 3 juillet 2018 et ont pris connaissance de l'avis d'inaptitude concernant [L] [T]. Ceux-ci n'ont émis aucune observation.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et dispense de reclassement.
Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de la présente lettre.
Votre inaptitude vous empêche d'effectuer votre préavis.
Vous avez néanmoins droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité légale soit 2 mois compte tenu de votre ancienneté.
Vous percevrez par ailleurs une indemnité spéciale de licenciement.'
Par requête du 5 février 2019, Mme [L] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Cizeta Medicali France au versement des sommes suivantes :
- à titre principal dommages et intérêts pour licenciement nul : 100 000 euros,
- à titre subsidiaire dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 100 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- intérêts au taux légal,
- dépens,
- exécution provisoire.
La société Cizeta Medicali France avait, quant à elle, demandé la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit que le licenciement de Mme [T] pour inaptitude est licite,
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Cizeta Medicali (sic) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 février 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, Mme [L] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Cizeta Medicali à verser à Mme [L] [T] les sommes suivantes :
. à titre principal, dommages et intérêts pour licenciement nul : 100 000 euros,
. à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 100 000 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
. intérêt au taux légal,
. dépens,
- condamner la société Cizeta Medicali à remettre à Madame [L] [T] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2021 la société Cizeta Medicali (France) demande à la cour de :
- recevoir la société Cizeta Medicali France en ses conclusions, l'en dire bien fondée et, en conséquence :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 21 janvier 2021,
- débouter purement et simplement Mme [L] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [L] [T] à payer à la société Cizeta Medicali France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [T] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 1er mars 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 mars 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Mme [T] expose qu'elle a été victime, à compter de la fin de l'année 2014, d'actes de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique M. [H], nouveau directeur des ventes ; que les faits, qui se sont intensifiés à compter de 2015, ont provoqué une anxio-dépression réactionnelle sévère reconnue comme maladie professionnelle et son inaptitude.
Elle demande en conséquence, à titre principal que son licenciement soit déclaré nul et à titre subsidiaire qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La société Cizeta Medical France conteste les faits allégués par la salariée et tout lien de causalité avec l'état de santé de Mme [T] et ses conditions de travail, soulignant que les certificats médicaux ne sauraient établir l'existence d'un harcèlement moral, que la salariée ne rapporte aucun autre élément de preuve tel que des attestations, mails etc, que la maladie professionnelle n'a été reconnue qu'avec les éléments fournis par la salariée, l'employeur n'ayant pas été inclus dans la procédure par la CPAM et que Mme [T] n'a pas alerté son employeur sur l'existence de probables faits de harcèlement avant une lettre recommandée du 11 janvier 2017.
Sur la nullité du licenciement
En application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
L'article L. 1152-2 du code du travail dispose que 'aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés'.
Il résulte de l'article L. 1152-3 du code du travail que 'toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
Ainsi, le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul. Le licenciement pour inaptitude est nul si cette inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur.
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [...], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce Mme [T] invoque avoir subi des propos humiliants, des injures sexistes et obscènes, des propos désobligeants et dévalorisants, des demandes contradictoires dans son travail ainsi que des agressions verbales violentes accompagnées de menaces de licenciement. Elle rapporte plus précisément les faits suivants :
- des échanges téléphoniques agressifs avec M. [H] dès son arrivée en octobre 2014, où il lui hurlait dessus alors qu'elle était au volant,
- des crises d'agressivité qui se sont intensifiées lors de la réunion régionale du sud du 4 novembre 2014 où M. [H] a exigé qu'elle le dépose à l'aéroport de [Localité 5] alors qu'elle devait aller à la gare et rendre son véhicule de location pour prendre son train dont le billet n'était pas échangeable. Lorsqu'elle a expliqué la raison de son refus, elle indique qu'il lui a hurlé dessus en disant 'ce n'est pas mon problème, tu te démerdes, je suis ton chef tu fais ce que je te dis et je refuserai tes frais...', la menaçant de licenciement et disant une nouvelle fois qu'il allait 'faire le ménage dans cette équipe'. Elle rapporte qu'elle s'est alors enfuie et qu'elle a été arrêtée par son médecin le lendemain, pour quelques jours,
- des insultes en plein salon national SNOF mi-novembre 2015, en présence de collègues et devant les concurrents, M. [H] lui hurlant dessus et jetant son ordinateur portable par terre car elle lui disait d'écrire lui-même un mail que des directeurs régionaux avaient refusé d'écrire, en lui disant 'tu es une chieuse, vous me faites tous chier, vous allez me le payer', proférant des menaces de mise à pied comme il venait de le faire pour une autre salariée, Mme [P],
- le comportement de M. [H] lors d'un rendez-vous début décembre 2015 avec le directeur général de la Centrale des pharmaciens dans la zone industrielle de [Localité 6]. Elle relate qu'arrivé en retard, il s'est montré agressif en lui hurlant dessus dans la salle d'attente au motif qu'elle l'avait convié à un rendez-vous dans une ville 'dégueulasse', s'est impatienté du retard de leur interlocuteur en l'accusant de lui 'organiser des rendez-vous de merde et qu'il perdait son temps à attendre', lui a coupé la parole, l'a dénigrée et humiliée devant leur interlocuteur en disant à ce dernier 'pardonnez-la, elle ne comprend rien... je te demande de te taire [L]' lors de sa présentation. Elle indique que ses crises d'angoisse, insomnies, douleurs cervicales et abdominales sont apparues après ce rendez-vous, chaque échange avec M. [H] étant une source d'angoisse,
- les pressions faites sur elle par M. [H] pour qu'elle accepte la diminution de ses commissions 2016, ce qu'elle refusait car elle avait dépassé ses objectifs de 28 %. Elle relate qu'elle a demandé un entretien physique avec M. [W], directeur général, qu'il a accepté pour le 15 février 2016, lui demandant auparavant d'appuyer M. [H] lors de l'enquête pour harcèlement moral et physique dont il faisait l'objet de la part d'une collègue, lui dictant ce qu'elle devait dire lors d'un entretien téléphonique le 3 février 2016. Elle indique qu'elle n'a pu dire la vérité lors de son audition, effrayée par les menaces du directeur général contre sa collègue et contre toute personne qui discuterait le comportement de M. [H]. Elle ajoute qu'en mai 2016, M. [W] lui a envoyé un mail lui demandant de recopier ce qu'il voulait qu'elle dise pour son contentieux prud'homal dans la même affaire,
- les propos injurieux, obscènes et déplacés tenus par M. [H] à plusieurs reprises, en aparté ou en public, notamment en mai 2016 où se rendant au restaurant dans sa voiture avec des collègues, M. [H] lui a demandé 'tu suces des bites [L] '',
- les propos tenus par M. [H] début mai 2016 lorsqu'elle lui a demandé un retour concernant son avenant et sa prime du premier trimestre 2016 qu'elle n'avait pas reçus contrairement à ses collègues : 'tu n'avais qu'à accepter ma proposition, tu fais ta diva et bien démerdes toi...'. Elle rapporte qu'elle n'a pas eu la promotion envisagée, a été insultée et menacée lorsqu'elle en a parlé à M. [H] et n'a pas été soutenue par M. [W] lorsqu'elle lui en a parlé devant un ami, M. [U],
- les propos tenus par M. [H] fin juillet 2016 lorsqu'elle l'a reconduit chez lui, au sujet de ses primes non reçues pour les premier et deuxième trimestres, en lui hurlant dessus : 'démerdes toi avec la pute de [F], c'est pas mon problème, c'est un problème RH, je lui adresse plus la parole de toute façon depuis qu'il a refusé de m'aider à acheter une maison avec Cizeta alors c'est pas pour toi que je vais me battre avec lui...', lui repondant 'je m'en fous, tu me fais chier' lorsqu'elle lui a demandé son soutien. Elle ajoute qu'elle n'a pas eu son entretien de milieu d'année en 2016, contrairement à ses collègues,
- l'absence de réponse de M. [H] à ses courriels urgents ou propositions commerciales à valider, bien que M. [W] soit en copie,
- le refus de ses demandes d'accompagnement sur le terrain et au contraire l'imposition de rendez-vous par M. [H]. Elle relate qu'il lui a demandé fin août 2016 de ramener du matériel à un rendez-vous alors qu'elle était sous traitement et ne devait pas porter de choses trop lourdes, ce qu'il savait, répondant à sa demande d'aide : 'démerdes toi, je t'attends en terrasse', en éclatant de rire, la contraignant à préparer la présentation une heure avant le rendez-vous, pendant qu'il déjeunait et l'interrompant durant sa présentation devant le client,
- les pressions faites sur elle pour qu'elle fasse des faux témoignages contre deux collègues mises à pied, par mail fin octobre 2016, ce qu'elle a refusé de faire, recevant un appel téléphonique virulent de son directeur général, dont un proche est prêt à témoigner,
- les propos humiliants de M. [H] lors d'un dîner le 20 décembre 2016, la qualifiant de 'chieuse et insupportable' devant le personnel du restaurant, en présence de collègues, lorsqu'elle a demandé du citron et des condiments pour son plat, ce qui lui a fait quitter la table,
- l'annulation de ses présentations à trois reprises courant 2016 et le fait qu'elle a dû faire sa présentation le 20 décembre 2016 sous les ricanements, coupures de paroles, moqueries et insultes de M. [H], qui poussait ses collègues à avoir le même comportement, se moquant d'elle et imitant sa gestuelle, tenant des propos sexistes et la qualifiant de 'diva qui prend tout mal' lorsqu'elle s'en est agacée,
- le comportement de M. [H] lors de la réunion du 21 novembre 2016, 'point culminant' de l'acharnement subi selon elle, où il lui a hurlé dessus alors qu'elle faisait des calculs et prenait des notes, devant ses collègues, en lui disant '[L] tu fais la gueule, j'en ai marre de toi, tu sors de la réunion, tu ne respectes jamais rien...', ce qui l'a fait sortir de la salle effondrée et choquée et a conduit à son arrêt de travail.
Mme [T] produit pour établir ces faits une pièce n°33 qui est constitué du courrier, non daté, qu'elle a adressé à la commission des maladies professionnelles de la CPAM de Nanterre.
Si elle y indique qu'elle peut apporter des témoignages, elle n'en produit aucun.
Elle ne produit pas non plus les courriels échangés avec M. [W] qu'elle évoque dans son courrier.
Elle produit également en pièce n°9 un courriel daté du 13 janvier 2017 adressé à M. [F] [G] de la société Cizeta Medicali France, dans lequel elle relate qu'elle subit des humiliations de la part de M. [H] depuis son arrivée en novembre 2014, rapporte la scène du 21 décembre 2016 et reproche à M. [G] de l'avoir dissuadée d'écrire pour demander à la société d'intervenir et de la protéger lorsqu'elle s'est confiée à lui le jour des faits. Elle souligne qu'elle a déjà alerté la société à de multiples reprises sur le comportement et les propos violents de M. [H], sur son agressivité incontrôlée, qui ont pour conséquence ses crises d'angoisse et sa peur, qu'elle a alerté M. [W] à de multiples reprises par téléphone et en dernier lieu le 12 mai 2016, lui demandant d'agir.
Mme [T] produit encore la déclaration d'accident du travail qu'elle a établie le 15 février 2017 en se référant à la réunion du 21 décembre 2016, en déclarant les lésions suivantes :'anxio dépression forte avec perte de cheveux, pleurs, douleurs abdominales, eczéma, insomnie, perte d'appétit, diarrhées qui ont pour conséquence une anémie' (pièce 10) et les pièces médicales suivantes :
- une lettre du docteur [A] [B], médecin traitant, datée du 29 décembre 2016, demandant que Mme [T] soit reçue pour 'anxio dépression réactionnelle à de gros conflits professionnels avec un nouveau chef depuis 2 ans qui est très agressif depuis 6 mois, elle est humiliée régulièrement et craque actuellement avec pleurs, douleurs abdominales, diarrhées, eczéma, insomnies, perte d'appétit. Je l'arrête pendant 1 mois' (pièce 14),
- un certificat du docteur [I] [K], psychologue clinicien, daté du 29 juillet 2017, qui relate que la première consultation date du 5 janvier 2017, que la patiente a décrit une ambiance de travail ressentie comme 'hostile, maltraitante et sexiste', qu'il a constaté les symptômes d'un épisode dépressif majeur avec syndrome de stress post-traumatique, qui persistent et sont majorés par le fait que l'entreprise semble s'acquitter difficilement de ses obligations légales (maintien de salaire, mise en place des garanties de prévoyance...), ce qui a privé brutalement la patiente de tout revenu ou indemnisation. Il contre-indique tout retour dans l'entreprise (pièce 16),
- un certificat du docteur [V] [N], psychiatre, qui indique le 16 mai 2018 que tout maintien de Mme [T] à un poste dans son entreprise serait gravement préjudiciable à son équilibre psychologique (pièce 18),
- une lettre du docteur [R] [S], psychiatre, datée du 5 juillet 2018, qui indique suivre Mme [T] depuis 4 mois pour un épisode dépressif majeur suite à un harcèlement au travail (pièce 19),
- le compte-rendu de la visite de préreprise du 28 mai 2018 par le médecin du travail, qui relève que la reprise du travail n'est pas envisageable pour le moment (pièce 20),
- l'avis d'inaptitude avec dispense de reclassement pris par le médecin du travail le 2 juillet 2018 après étude de poste et échange avec l'employeur le 7 juin 2018 (pièce 21),
- une lettre du docteur [B] du 12 juin 2019, demandant que Mme [T] soit reçue pour 'anxiodépression invalidante depuis le 29/12/2016, date d'une agression verbale violente au travail (reconnaissance MP), avec perte de confiance en soi sévère, incapacité de retrouver un travail, suivis psychiatrique et psychothérapeutique en rupture, traitement médical peu efficace actuellement. J'ai proposé une éventuelle hospitalisation mais Mme N est plutôt réticente pour le moment. Je lui ai parlé d'hypnose et d'EMDR. Rachialgies et scapulalgies secondaires. Kiné et ostéopathie en cours.' (pièce 14).
Elle produit en outre, ce qui ne lie toutefois pas la cour :
- le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine en date du 12 mai 2017 qui lui indique que l'accident dont elle a été victime le 21 décembre 2016 ne peut être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels car 'les éléments recueillis au cours de l'enquête administrative ne permettent pas d'apprécier le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré en date du 21/12/2016' mais que sa demande pourrait être étudiée dans le cadre d'une maladie professionnelle (pièce 11),
- sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle faite le 19 mai 2017 (pièce 12),
- le courrier que la CPAM des Hauts de Seine lui a adressé le 8 février 2018 l'informant de ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) est d'avis que sa maladie est d'origine professionnelle (pièce 13),
- les conclusions motivées du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle du 17 août 2018 qui retient une consolidation au 25 août 2018, une absence de tout état antérieur et un syndrome anxio-dépressif sévère, séquelles d'un traumatisme psychique de longue durée (pièce 29),
- la notification le 3 octobre 2018 de l'attribution d'une rente en raison d'une incapacité permanente de 30 % dont 5 % pour le taux professionnel (pièce 22).
Sont ainsi matériellement établis des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur, qui nie la matérialité des faits autres que ceux du 21 décembre 2016 et le fait qu'il en ait été averti, produit :
- le certificat médical adressé par Mme [T] le 11 janvier 2017, qui ne porte aucune indication de la lésion (pièce 4). La plupart des mentions de ce certificat, dont sa date, sont illisibles,
- le certificat médical initial de Mme [T] en soulignant qu'il ne date que du 29 décembre 2016, soit 8 jours après les faits (pièce 1),
- la déclaration d'accident du travail établie le 19 janvier 2017 suite à la demande de Mme [T] du 11 janvier 2017 (pièces 3 et 5).
La déclaration mentionne que 'le 21 décembre 2016 à l'occasion d'une réunion commerciale, [E] [H] le directeur des ventes (supérieur hiérarchique) a demandé, en haussant la voix, à [L] [T] d'être plus attentive et active dans la réunion'.
Dans son courrier à la CPAM, M. [W] émet des réserves sur l'accident du travail et écrit 'Enfin, le 21 décembre 2016, j'étais présent et si je n'ai pas trouvé le ton de [E] [H], utilisé pour rappeler à l'ordre [L] [T], approprié (je n'ai pas manqué moi-même de rappeler [E] [H] à l'ordre à ce sujet), les observations faites par [E] [H] m'apparaissaient néanmoins justifiées, puisque [L] [T] n'avait pas un comportement adapté à la situation professionnelle qu'exigeait cette réunion.',
- deux attestations de collègues présents à la réunion du 21 décembre 2016 qui ont estimé au contraire que la réflexion de M. [H] était justifiée car Mme [T] consultait son téléphone durant la prise de parole de présentation (pièces 11 et 12),
- le jugement rendu le 31 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bourges qui a infirmé la décision rendue le 19 juillet 2018 par le CRRMP reconnaissant l'origine professionnelle de la maladie et a déclaré inopposable à la société Cizeti Medicali la décision de la CPAM du 8 février 2018 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [T], faute de respect du principe du contradictoire lors de l'enquête, seule Mme [T] ayant été entendue (pièce 2),
- un courriel adressé par M. [W] à Mme [T] le 19 janvier 2017 lui indiquant notamment qu'il est surpris des accusations graves qu'elle fait à l'encontre de [E] [H] car en octobre 2015 elle lui écrivait 'à mon égard, je n'ai jamais eu de problèmes avec [E] [H]' et qu'elle lui a dit dernièrement qu'elle avait beaucoup appris à ses côtés. Il écrit : 'A part les faits du 21 décembre 2016 que vous décrivez, je n'ai eu connaissance d'aucun autre fait. Je vous prie de bien vouloir m'indiquer d'autres faits qui me permettraient d'investiguer et de prendre ainsi toutes les mesures adaptées.' et lui indique que M. [H] lui a adressé un mail le 23 décembre 2016 lui demandant des sanctions à son encontre pour son comportement, son non-respect des procédures, la gestion de son activité (pièce 7),
- ledit courriel adressé le 23 décembre 2016 par M. [H] dans lequel il demande à M. [W], 'après mûre réflexion' un avertissement à adresser à Mme [T] pour 'mettre fin à sa désinvolture et à son comportement' :
° comportement inadapté dans le cadre des réunions commerciales, dès lors qu'elle arrive en retard, ne prépare pas ses interventions à partir des documents souhaités, répond avec agressivité et arrogance lorsqu'il lui demande son avis, se sentant agressée, créant un climat délétère avec ses collègues, qui s'en plaignent, ayant notamment des revendications 'féministes',
° non-respect des procédures et spoliation de sa direction, en ce qui concerne la stratégie groupement, les notes de frais et la mise en oeuvre de son nouveau téléphone,
° gestion de son activité, qu'elle n'optimise pas (pièce 8).
Des reproches aussi marqués ne sont cependant pas retrouvés dans la synthèse de l'entretien individuel de Mme [T] qui a eu lieu le 20 janvier 2016 (pièce 10).
Un ton agressif n'est pas retrouvé chez Mme [T] lorsqu'elle a répondu à son collègue M. [D] le 12 décembre 2016 au sujet de notes de frais (pièce 9),
- l'interview de Mme [T] menée par M. [W] le 16 février 2016 concernant une affaire de harcèlement moral impliquant Mme [Z] et M. [H] (pièce 13), Mme [X] [C], déléguée du personnel, attestant qu'au cours de cet entretien, M. [W] est resté neutre (pièce 14). Mme [T] y indique qu'elle n'était pas au courant de cette affaire et n'a pas assisté aux faits décrits, lesquels se rapportent à des propos virulents tenus par M. [H] à plusieurs reprises à l'égard de Mme [Z], à une humiliation sur sa tenue vestimentaire et à des propos rabaissants lors d'une réunion régionale dans le sud début novembre 2014, à une agression verbale lorsque le fils de Mme [Z] a eu un accident le 1er septembre 2015, à des hurlements au téléphone en proférant des menaces de licenciement le 8 octobre 2015. Si Mme [T] indique n'avoir pas entendu de la part de M. [H] le 26 février 2015 les propos à connotation sexuelle 'si elle signe le groupement Giphar, je lui fait l'amour trois fois sur la table', elle relate avoir 'déjà entendu ce propos de la part de [E] [H] et d'autres personnes, mais sur le ton de l'humour'. Elle conclut : 'J'ai avec M. [H] et Mme [Z] des relations professionnelles avec des accords et des désaccords. Il est très difficile de travailler avec Mme [Z]. En ce qui concerne M. [H], une relation de travail s'est construite au fil de nos échanges professionnels. A mon égard, je n'ai jamais eu de problèmes avec M. [H]. En revanche, l'attitude de Mme [Z] n'a pas été loyale concernant mon travail. Les propos diffamatoires de Mme [Z] auprès de la force de vente ont nui à ma qualité de travail et à mes relations avec mes collègues'.
Il ressort de l'ensemble de ces documents qu'au delà de la question de l'absence d'opposabilité à l'employeur de la reconnaissance de la maladie professionnelle, qui n'a pas d'incidence directe sur le présent litige, la cour n'étant pas liée par la décision de la CPAM, M. [H] a bien tenu à Mme [T] des propos inappropriés lors de la réunion du 21 décembre 2016, aux dires mêmes du directeur général de la société. La scène est survenue à l'approche des congés de fin d'année et le fait que l'arrêt de travail ne soit daté que du 29 décembre 2016 n'est pas significatif et n'exclut aucunement le retentissement physique et psychologique que les faits ont manifestement eu sur Mme [T].
L'attitude de M. [H] rapportée par Mme [T] se retrouve dans la situation dénoncée par Mme [Z], Mme [T] s'étant expliquée sur le caractère contraint par M. [W] des propos qu'elle a tenus lors de l'enquête diligentée à cet égard.
La société Cizeta Medicali France ne conteste pas l'affirmation de Mme [T] selon laquelle M. [H] a été licencié pour harcèlement moral et n'a pas répondu à la sommation de communiquer la lettre de licenciement de ce dernier, formée le 1er juillet 2020 (pièce 30).
L'employeur ne justifie pas que les agissements invoqués par Mme [T] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il sera en conséquence retenu que Mme [T] a été victime de faits de harcèlement moral qui ont causé un syndrome anxio-dépressif majeur qui est la cause de l'inaptitude de la salariée. Son licenciement pour inaptitude encourt en conséquence la nullité.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Mme [T] est licite et en ce qu'elle a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Statuant de nouveau, la cour déclarera nul le licenciement pour inaptitude de Mme [T].
Mme [T] demande une indemnisation équivalente à 18 mois de salaire au titre des préjudices moral, physique et financier qu'elle subit, n'ayant pas été en capacité de retravailler depuis le 21 décembre 2016.
Il ressort de l'article L. 1235-3-1 du code du travail que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente notamment à des faits de harcèlement moral ou sexuel. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [T], employée pendant presque 8 ans par la société Cizeta Medicali France, qui percevait un salaire moyen brut de 5 672,80 euros par mois, a subi des faits de harcèlement moral durant trois ans et demi et était âgée de 39 ans au moment de son licenciement. Elle est atteinte d'une incapacité permanente et n'a pas retrouvé d'emploi. La cour lui allouera une somme de 56 730 euros correspondant à environ 10 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement nul.
S'agissant d'une créance indemnitaire, elle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, qui en fixe le principe et le montant.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Mme [T] est bien fondée à se voir remettre par la société Cizeta Medicali France un bulletin de paye récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Cizeta Medicali France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur les dépens. Compte-tenu du sens de l'arrêt, la société Cizeta Medicali France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra verser à Mme [T] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu'il a débouté la société Cizeta Medicali France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [L] [T] a été victime de faits de harcèlement moral ayant entraîné son inaptitude,
Condamne la société Cizeta Medicali France à payer à Mme [L] [T] une somme de 56 730 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Cizeta Medicali France à remettre à Mme [L] [T] un bulletin de paye récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Condamne la société Cizeta Medicali France aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Cizeta Medicali France à payer à Mme [L] [T] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Cizeta Medicali France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,