Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mars 2009), que M. X..., ancien agent général d'assurances qui a perçu à ce titre en 1997 une indemnité compensant la reprise de son portefeuille par une autre compagnie, a été l'objet d'une mise en demeure de l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations des troisième et quatrième trimestres 2008 ; que l'URSSAF l'a attrait le 15 février 2007 devant une juridiction de la sécurité sociale en paiement des sommes réclamées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la notification de la mise en demeure, faisant courir le délai de recours gracieux, lequel constitue un préalable nécessaire à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale doit, pour la garantie des droits des assurés, mentionner de manière très apparente le délai dans lequel ceux-ci peuvent saisir la commission de recours amiable ; qu'en déclarant que la mise en demeure du 28 février 2002 était devenue définitive faute de contestation par M. X... dans le mois de la notification sans constater que celle-ci mentionnait le délai de recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que M. X... avait fait valoir dans ses écritures et démontré par la production d'éléments objectifs que l'URSSAF de l'Oise, par courrier du 1er septembre 2005, avait énoncé qu'elle "considér(ait) (son) message internet du 11 juillet 2005, le rappel du 6 août 2005 ainsi que (son) courrier du 24 août 2005 comme une contestation des mises en demeure… des troisième et quatrième trimestres 1998" qui, "conformément à la loi… (étaient) déférées à la commission de recours amiable" compétente ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que la mise en demeure du 28 février 2002 n'aurait pas été contestée devant la commission de recours amiable de l'union de recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale la cour d'appel, qui a dénaturé par omission le courrier de l'URSSAF de l'Oise du 1er septembre 2005, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'absence de contestation de la dette lors de la mise en demeure, qui ne constitue qu'une invitation unilatérale et informelle de l'URSSAF à la régler, ne saurait priver l'assujetti du droit fondamental de contester cette dette par tous moyens de droit à l'occasion de l'instance en paiement introduite contre lui par l'URSSAF devant les juridictions de sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le tribunal a été saisi par l'organisme de recouvrement et non par M. X... ;
Et attendu, d'une part, qu'aucune forclusion n'a été opposée à M. X... par l'union de recouvrement ni aucun grief tiré par celle-ci de l'absence de saisine de la commission de recours amiable par l'intéressé qui seul avait qualité pour le faire, d'autre part, que celui-ci n'a pas été privé du droit de se défendre ; que d'ailleurs il a obtenu la réduction des demandes articulées à son encontre et qu'enfin la lettre du 1er septembre 2005 n'étant pas citée par l'arrêt n'a pu être dénaturée ;
D'où il suit qu'inopérant en sa deuxième branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la prise en considération des renseignements communiqués à l'URSSAF par une autre administration en vue d'un redressement constitue un contrôle au sens des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartient donc à l'URSSAF, avant de procéder à un redressement, d'informer l'employeur des erreurs ou omissions qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et de recueillir ses observations ; qu'en l'espèce, il ressortait tant de la lettre du 4 janvier 2002 produite par l'URSSAF et que M. X... contestait expressément avoir reçue, que de son courrier du 13 février 2002 produit par lui que "l'ajustement de (la) cotisation personnelle (de M. X...)" faisait suite à son "redressement fiscal sur l'année 1997" et constituait donc un redressement faisant suite à un contrôle, ce dont il résultait qu'il se trouvait subordonné au respect des formalités destinées à en assurer le caractère contradictoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que lors de la prise en considération des renseignements communiqués par l'administration fiscale, il appartient à l'URSSAF, avant de procéder au redressement, de respecter les formalités qui sont destinées à assurer le caractère contradictoire des opérations de contrôle, c'est-à-dire de communiquer à l'assujetti leurs observations par lettre l'invitant à y répondre dans un délai de trente jours ; qu'en déduisant la régularité du redressement opéré par l'URSSAF de "la délivrance à M. X... d'un avis amiable de recouvrement en date du 2 février 2002 après que l'intéressé ait été informé… de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations et des taux appliqués" par un "… courrier du 4 janvier précédent" que M. X... contestait expressément avoir reçu et qui ne l'invitait pas à présenter ses observations dans un délai de trente jours, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la suite de la communication en cours d'instance par M. X... de ses revenus professionnels de l'année de référence et après vérification auprès de l'administration fiscale desdits revenus, l'indemnité compensant la perte du portefeuille d'assurances n'était plus incluse dans le revenu professionnel de l'année considérée retenu par l'union de recouvrement pour le calcul des cotisations de l'intéressé ;
Et attendu qu'il en résulte que la condamnation au paiement prononcée par la cour d'appel n'est pas fondée sur des renseignements obtenus du fisc, qui n'a été interrogé qu'aux fins de vérification, mais sur les revenus déclarés par M. X... lui-même ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à l'URSSAF de l'OISE les sommes de 6 429,38 € à titre de cotisations des 3ème et 4ème trimestres 1998 et 2 963 € à titre de majorations de retard, sans préjudice des majorations complémentaires à échoir ;
AUX MOTIFS QUE "à la suite d'une mise en demeure demeurée sans suite, notifiée le 26 février 2002 à Monsieur Bernard X... et réceptionnée par lui le 28 février suivant, l'Urssaf de l'Oise a saisi le 15 février 2007 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais aux fins d'obtenir la condamnation de l'intéressé, agent général d'assurances, à lui payer les cotisations personnelles d'allocations familiales dont il était redevable au titre des 3ème et 4ème trimestres 1998, augmentées des majorations de retard, demande sur laquelle le Tribunal, par jugement du 12 mai 2008, frappé d'appel, s'est prononcé (…) ;
QUE, concernant le moyen pris de la prescription, il ressort des éléments du dossier que les cotisations en litige ont été réclamées par l'union de recouvrement par voie de mise en demeure régulière en date du 26 février 2002, réceptionnée par Monsieur X... le 28 février 2002, mise en demeure visant des périodes de cotisations non prescrites qui, à défaut d'avoir été contestée devant la Commission de recours amiable de l'union de recouvrement dans les conditions de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, est devenue définitive à l'expiration du délai d'un mois ;
QU'en l'espèce, l'union de recouvrement a engagé son action en recouvrement devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 15 février 2007, soit dans le délai de 5 ans à compter de l'expiration du délai d'un mois ayant suivi la mise en demeure, en sorte que le moyen tiré de la prescription extinctive de la dette de cotisations ne peut être accueilli" (arrêt p.3 alinéas 3 à 5) ;
1°) ALORS QUE la notification de la mise en demeure, faisant courir le délai de recours gracieux, lequel constitue un préalable nécessaire à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale doit, pour la garantie des droits des assurés, mentionner de manière très apparente le délai dans lequel ceux-ci peuvent saisir la Commission de recours amiable ; qu'en déclarant que la mise en demeure du 28 février 2002 était devenue définitive faute de contestation par Monsieur X... dans le mois de la notification sans constater que celle-ci mentionnait le délai de recours, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS en outre QUE Monsieur X... avait fait valoir dans ses écritures et démontré par la production d'éléments objectifs que l'URSSAF de l'OISE, par courrier du 1er septembre 2005, avait énoncé qu'elle "considér(ait) (son) message Internet du 11 juillet 2005, le rappel du 6 août 2005 ainsi que (son) courrier du 24 août 2005 comme une contestation des mises en demeure …des 3ème et 4ème trimestres 1998" qui, "conformément à la loi…(étaient) déférées à la Commission de recours amiable" compétente ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que la mise en demeure du 28 février 2002 n'aurait pas été contestée devant la Commission de recours amiable de l'Union de recouvrement dans les conditions prévues à l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale la Cour d'appel, qui a dénaturé par omission le courrier de l'Urssaf de l'Oise du 1er septembre 2005, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS en toute hypothèse, QUE l'absence de contestation de la dette lors de la mise en demeure, qui ne constitue qu'une invitation unilatérale et informelle de l'URSSAF à la régler, ne saurait priver l'assujetti du droit fondamental de contester cette dette par tous moyens de droit à l'occasion de l'instance en paiement introduite contre lui par l'URSSAF devant les juridictions de sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à l'URSSAF de l'OISE les sommes de 6 429,38 € à titre de cotisations des 3ème et 4ème trimestres 1998 et 2 963 € à titre de majorations de retard, sans préjudice des majorations complémentaires à échoir ;
AUX MOTIFS QUE "concernant la procédure de "redressement", les sommes réclamées ne font pas suite à un redressement susceptible de s'inscrire dans le cadre des dispositions des articles L.243-7 et R.243-9 du Code de la sécurité sociale mais à un ajustement de cotisations personnelles ayant donné lieu à la délivrance à Monsieur X... d'un avis amiable de recouvrement en date du 2 février 2002 après que l'intéressé ait été informé par courrier du 4 janvier précédent de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations et des taux appliqués ; que la procédure suivie est parfaitement régulière (…)" (arrêt p.4 alinéa 2) ;
1°) ALORS QUE la prise en considération des renseignements communiqués à l'URSSAF par une autre administration en vue d'un redressement constitue un contrôle au sens des articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; qu'il appartient donc à l'URSSAF, avant de procéder à un redressement, d'informer l'employeur des erreurs ou omissions qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et de recueillir ses observations ; qu'en l'espèce, il ressortait tant de la lettre du 4 janvier 2002 produite par l'URSSAF et que Monsieur X... contestait expressément avoir reçue, que de son courrier du 13 février 2002 produit par l'exposant que "l'ajustement de (la) cotisation personnelle (de Monsieur X...) " faisait suite à son "redressement fiscal sur l'année 1997" et constituait donc un redressement faisant suite à un contrôle, ce dont il résultait qu'il se trouvait subordonné au respect des formalités destinées à en assurer le caractère contradictoire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QUE lors de la prise en considération des renseignements communiqués par l'administration fiscale, il appartient à l'URSSAF, avant de procéder au redressement, de respecter les formalités qui sont destinées à assurer le caractère contradictoire des opérations de contrôle, c'est-à-dire de communiquer à l'assujetti leurs observations par lettre l'invitant à y répondre dans un délai de 30 jours ; qu'en déduisant la régularité du redressement opéré par l'URSSAF de "la délivrance à Monsieur X... d'un avis amiable de recouvrement en date du 2 février 2002 après que l'intéressé ait été informé …de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations et des taux appliqués" par un " …courrier du 4 janvier précédent" que Monsieur X... contestait expressément avoir reçu et qui ne l'invitait pas à présenter ses observations dans un délai de 30 jours, la Cour d'appel a violé derechef les articles L.243-7 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale.
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