Cour de cassation, 14 mai 2019. 18-83.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.704
Date de décision :
14 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 18-83.704 F-N
N° 1169
SM12
14 MAI 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La société Depil Tech,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 17 avril 2018, qui, pour exercice illégal de la profession de médecin, l'a condamné à une amende de 100 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 1 500 euros la somme que la société Depil Tech devra payer au Conseil National de l'Ordre des médecins au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. LAVIELLE, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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