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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 90-43.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.818

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant chemin du Château Saint-Jeannet à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit la société anonyme Participation ouvrière Nice matin, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; Et sur le pourvoi incident formé par la société Participation ouvrière Nice matin contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 1316, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Sant, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Participation ouvrière Nice matin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Nîmes, 20 mars 1990) que M. X..., embauché en juillet 1967 en qualité de claviste par la société Nice matin, et en arrêt de travail pour maladie à partir du 18 août 1978, a cessé après le 28 janvier 1980 de fournir, malgré deux rappels par lettres recommandées, les justifications de son absence ; que par lettre du 18 mars 1980, la société l'a considéré comme démissionnaire ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que selon le moyen, d'une part, il a toujours contesté ne pas avoir transmis les prolongations d'arrêt de travail et que son employeur reconnaissait, le 4 avril 1980, être en possession de ces documents, et qu'en toute hypothèse, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, en cas de longue maladie, l'omission, même établie, du salarié à transmettre les prolongations d'arrêt de travail n'est pas d'une gravité suffisante pour constituer une faute ou même un comportement fautif de sa part le rendant responsable de la rupture ; et alors que, d'autre part, en cas de licenciement d'un employé en cours de maladie, la cause réelle et sérieuse ne peut résulter que de la preuve rapportée par l'employeur de la nécessité de pourvoir au remplacement de l'employé malade ; que l'employeur n'avait ni allégué avoir pourvu à son remplacement ni prétendu que son absence était préjudiciable à l'entreprise ; alors encore que pour lui allouer le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel n'a retenu aucune faute à son encontre ; alors enfin que les dipositions légales de l'article L. 122-14-4 du Code du travail imposaient de lui octroyer une indemnité égale au moins à six mois de salaire en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'il était fondé, compte tenu de son ancienneté et des répercussions de cette mesure, à solliciter davantage ; Mais attendu, qu'appréciant les élèments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le salarié avait omis pendant deux mois d'aviser son employeur de la prolongation de son arrêt de travail, en dépit de plusieurs rappels de celui-ci ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur moyen unique du pourvoi incident formé par la société Nice matin : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement alors que, selon le moyen, l'indemnité allouée au salarié en cas d'inobservation de la procédure de licenciement doit être calculée en fonction du préjudice subi ; qu'il appartient au juge d'apprécier l'importance du préjucide résultant pour le salarié de l'inobservation de la procédure de licenciement ; qu'en se bornant à se référer "aux élèments d'appréciation soumis à la cour" sans indiquer quels étaient ces élèments et sans caractériser le préjudice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que par l'évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel a apprécié l'étendue du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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