Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-41.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.886

Date de décision :

17 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s M 96-41.886, R 96-41.936 formés par la société Thiers Dis, Centre Leclerc, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Thiers Dis, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 96-41.936 et M 96-41.886 ; Attendu que Mme X... a été embauchée, le 1er juin 1993, en qualité d'employée libre service avant d'être affectée à une Caisse par la société Thiers Dis; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Thiers Dis fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 février 1996) d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme X... à ses torts et griefs et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que le droit à un procès équitable implique qu'une partie à une action civile ait une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable vis-à-vis d'une partie adverse, qu'en se fondant sur les attestations que les anciens salariés en procès avec la société Thiers Dis se sont délivrées réciproquement pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; alors, d'autre part, que dans ses conclusions la société Thiers Dis avait soutenu que la mesure d'instruction ordonnée par le conseil de prud'hommes n'avait pas été menée dans des conditions normales et contradictoires dans la mesure où son conseil n'avait pas pu poser normalement ses questions aux témoins et que toutes les questions posées par les conseillers rapporteurs étaient soit dirigées soit posées sur le mode agressif, qu'en se fondant sur les conclusions de cette mesure d'instruction sans rechercher si elle avait été exécutée dans des conditions respectant le principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 162 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, dès l'instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient en procès avec elle, il appartient aux juges du fond saisis de cette contestation d'apprécier souverainement la valeur et la portée desdites attestations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Thiers Dis reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents alors, selon le moyen, que la rupture étant intervenue à la suite d'une résiliation judiciaire du contrat de travail à la demande du salarié ce qui excluait l'obligation de lui accorder un délai-congé dû seulement en cas de rupture à l'initiative de l'une des parties, la cour d'appel en condamnant la société Thiers Dis à payer une certaine somme à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents a violé les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Thiers Dis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-17 | Jurisprudence Berlioz