Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01084 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EKCI
décision du 02 Mai 2018
Tribunal paritaire des baux ruraux de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 15/000005
ARRET DU 25 JUIN 2024
APPELANTE :
S.C.A. DE [Localité 7]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Non comparante,
Représentée par Me Delphine BRETON substituant Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier F040029
INTIMES :
Madame [C] [H]
née le 04 Avril 1960 à [Localité 14] (75)
[Adresse 9]
[Localité 2] - ESPAGNE
Monsieur [S] [H]
né le 03 Avril 1964 à [Localité 14] (75)
[Adresse 12]
[Localité 3]
Madame [L] [H]
née le 10 Novembre 1972 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 1] - ESPAGNE
Non comparants,
Représentés par Me Nicole DAUGE de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Mme [Y] [X] veuve [H], prise en sa qualité d'héritière de M. [M] [H], décédé
née le 23 Février 1932 à [Localité 14] (75)
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparante
Représentée par Me Nicole DAUGE de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Février 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LIVAJA
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 13 mai 1980, Mme [F] [P] a consenti à M. [K] [V] et à son épouse, Mme [U] [I], à cette époque associés de la civile agricole de [Localité 7] (ci-après la SCA de [Localité 7]), un bail rural sur diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 3] (49), [Localité 4] (49), [Localité 6] (49) et [Localité 10] (49), d'une contenance totale de 163ha 86a 49ca pour une durée de 18 ans et 6 mois ayant commencé à courir le 1er mai 1980.
Suivant acte authentique du 12 février 1985, ledit bail a été apporté à la SCA de [Localité 7].
Le bail s'est renouvelé par tacite reconduction le 1er novembre 2007 pour se terminer au 31 octobre 2016.
Les parcelles louées sont devenues la propriété indivise de Mme [C] [H], M. [M] [H], M. [S] [H] et Mme [L] [H], lesquels viennent aux droits de M. [A] [G], lui-même étant venu aux droits de Mme [P].
Par acte d'huissier du 28 avril 2015, les consorts [H] ont fait signifier à la SCA de [Localité 7], sur le fondement de l'article L 411-58 du code rural, un congé pour reprise des terres pour le 31 octobre 2016, date de la fin du bail, au profit de M. [S] [H], exploitant agricole depuis le 1er septembre 2013, pour qu'il les exploite personnellement.
Par courrier recommandé adressé au secrétariat greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur le 29 mai 2015, la SCA de [Localité 7] a demandé la convocation des consorts [H] aux fins de conciliation et, à défaut, aux fins de voir prononcer la nullité du congé délivré au visa des dispositions des articles L 411-58 et L 411-59 du code rural.
Par jugement du 26 avril 2017, aucune conciliation n'ayant pu intervenir entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur, ordonnant la réouverture des débats, a invité les consorts [H] à justifier du positionnement de l'administration sur la situation de M. [S] [H], bénéficiaire de la reprise, au regard du contrôle des structures pour la reprise des terres objets du congé, a sursis à statuer sur les autres demandes, renvoyé l'affaire et réservé les dépens.
Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur a:
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- dit que le congé pour reprise délivré le 28 avril 2015 par les consorts [H] à la SCA de [Localité 7] pour le 31 octobre 2016 est valable,
- ordonné l'expulsion de la SCA de [Localité 7] et de tout occupant de son chef des parcelles reprises, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné la SCA de [Localité 7] à payer aux consorts [H] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu'à son départ effectif des lieux,
- donné acte à la SCA de [Localité 7] de ce qu'elle se réserve le droit de demander une indemnité de sortie,
- condamné la SCA de [Localité 7] à payer aux consorts [H] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCA de [Localité 7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SCA de [Localité 7] aux dépens.
Le tribunal a considéré qu'à la date d'effet du congé, M. [S] [H], bénéficiaire de la reprise, remplissait l'ensemble des conditions imparties par l'article L 411-59 du code rural. Il a ainsi constaté que M. [H] satisfaisait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, justifiait disposer à titre personnel des liquidités lui permettant d'acquérir le matériel complémentaire nécessaire à l'exploitation objet de la reprise ou de souscrire éventuellement des emprunts pour ce faire, outre le fait que l'EARL Belle Garde possédait un tracteur. Les juges ont encore observé qu'il possédait une maison d'habitation sur la commune de [Localité 3] pour laquelle il payait une taxe d'habitation et qu'aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute la réalité de son engagement de développer personnellement une véritable exploitation agricole sur les terres litigieuses. Ils ont enfin retenu que les biens litigieux étant détenus par la famille du bénéficiaire de la reprise depuis plus de 9 ans, le régime dérogatoire de la simple déclaration préalable s'appliquait.
La SCA de [Localité 7] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 mai 2018.
Suivant arrêt rendu le 9 juillet 2019, la cour d'appel a :
- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
- annulé le congé délivré le 28 avril 2015 par les consorts [H], co-indivisaires, à la SCA de [Localité 7],
- ordonné la réintégration immédiate de la SCA de [Localité 7] sur les parcelles visées par le congé qu'elle a restituées aux co-indivisaires en novembre 2018,
- ordonné à défaut, et sur justificatif de la présente décision, l'expulsion de M.[S] [H] et de tout occupant de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification et durant une période de 30 jours, délai à l'issue duquel il pourra être à nouveau fait droit,
- avant dire droit sur le préjudice économique de la SCA de [Localité 7] consécutif à la restitution des terres louées, commis pour y procéder (sic) M. [R] [D] avec mission notamment de chiffrer le préjudice par la SCA de [Localité 7] du fait de la perte de jouissance de 163 hectares sur la période culturale 2018/2019,
- dit que la SCA de [Localité 7] devra consigner une somme de 1 800 euros à valoir sur les honoraires de l'expert au greffe de la cour d'appel d'Angers (régie) avant le 31 août 2019,
- dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 31 décembre 2019,
- renvoyé la cause et les parties pour suivi de la procédure et nouvelle fixation devant le président de la présente chambre civile,
- condamné Mmes [C] et [L] [H] et MM. [M] et [S] [H] à verser à la SCA de [Localité 7] une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mmes [C] et [L] [H] et MM. [M] et [S] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- renvoyé l'affaire à la conférence du 25 septembre 2019 à 10h00 pour contrôle du versement de la consignation.
La cour d'appel a retenu que la reprise des biens en cause ne relevait pas du régime de la déclaration préalable, régime dérogatoire de l'article L 331-2 II du code rural, dès lors que la proximité de parenté entre le candidat à la reprise et le propriétaire du bien excédait le 3ème degré. Aussi, elle a considéré que M. [S] [H] aurait dû obtenir une autorisation administrative d'exploiter et que celle-ci faisant défaut, le congé devait être annulé, entraînant la réintégration immédiate du preneur dans les lieux. En outre, la cour constatant qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice économique allégué par la SCA de [Localité 7] résultant de la privation de jouissance des terres louées, a ordonné une mesure d'expertise.
L'expert a déposé son rapport définitif le 20 octobre 2021.
M. [M] [H] est décédé en cours d'instance, le 27 octobre 2022. L'appelante a, suivant acte de commissaire de justice remis à domicile le 27 juin 2023, appelé en intervention forcée, Mme [Y] [X] veuve [H], mère du défunt et ayant-droit de ce dernier.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article L 111-10 du code de procédure civile d'exécution, de :
- à titre principal :
- débouter les consorts [H] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner les consorts [H] à lui verser la somme de 271'348,49 euros,
- à titre subsidiaire, condamner les consorts [H] à lui verser la somme de 90 857,49 euros,
- en toute hypothèse :
- condamner les consorts [H] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 8 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience, Mme [C] [H], Mme [L] [H], M. [S] [H] et Mme [Y] [X] veuve [H], en qualité d'ayant droit de son fils [M] [H], demandent à la cour de :
- débouter la SCA de [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes formées à leur encontre, n'ayant jamais sollicité l'exécution du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux,
- faire droit à la demande de M. [S] [H] tendant à ce que la cour déboute la SCA de [Localité 7] de ses demandes qui sont manifestement exorbitantes et injustifiées,
- subsidiairement, dans l'hypothèse ou par impossible la cour croirait devoir faire droit à la demande d'indemnisation de la SCA de [Localité 7], fixer son préjudice à la somme de 47 513, 59 euros,
- juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle formée par M. [S] [H] aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait du comportement fautif de la SCA de [Localité 7] dans le cadre de la déclaration de la PAC pour l'année 2019 qui a déclaré avoir exploité les 163ha en 2019 et empêché [S] [H] de percevoir les aides PAC alors qu'il avait exploité les 163ha,
- condamner la SCA de [Localité 7] en sa qualité de défendeur (sic) aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront recouvrés directement par Nicole Dauge conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la SCA de [Localité 7] à leur régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que si au jour de l'audience de plaidoiries, le conseil des intimés a déclaré faire parvenir à la cour prochainement son dossier, celui transmis par voie postale concernait une autre affaire enrôlée sous le numéro RG 20-1816. Suivant courriel du 2 mai 2024, le greffe de la cour a sollicité le conseil des intimés aux fins de transmission de son dossier avant le 8 mai 2024. Aucun dossier n'a été transmis pour cette date ni postérieurement.
Il convient dès lors pour la cour de statuer en l'état des seules pièces produites aux débats.
I - Sur la demande principale indemnitaire
1°) Sur le bien fondé de la demande indemnitaire dirigée à l'encontre de Mme [C] [H], Mme [L] [H] et Mme [Y] [X] veuve [H], en qualité d'ayant droit de M. [M] [H]
Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [C] [H], Mme [L] [H] et Mme [Y] [X] veuve [H], en qualité d'ayant droit de M. [M] [H] font valoir qu'elles ne peuvent être condamnées au paiement d'une indemnité au bénéfice de l'appelante dès lors qu'elles n'ont jamais sollicité l'exécution du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 2 mai 2018. Ces intimées précisent que seul M. [S] [H] a sollicité l'exécution dudit jugement. Elles font encore observer qu'aucun bail n'a été conclu au profit de ce dernier, lequel n'a d'ailleurs versé aucune indemnité ou loyer à l'indivision.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante fait valoir que c'est bien l'ensemble des indivisaires intimés qui se sont opposés, devant le premier président de la cour d'appel, alors que la décision était déjà exécutée, à la suspension de l'exécution provisoire de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux du 2 mai 2018. Elle affirme dès lors que les intimées qui ne s'estiment pas responsables de son préjudice, étaient en définitive parfaitement d'accord avec l'exécution de la décision comme l'illustre la correspondance de l'huissier de justice mandaté pour la faire exécuter.
Sur ce, la cour
Il résulte des pièces produites aux débats qu'en première instance, Mme [C] [H], M. [M] [H], Mme [L] [H] et M. [S] [H] ont sollicité le prononcé de l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur a assorti sa décision du 2 mai 2018 de l'exécution provisoire.
Après avoir interjeté appel dudit jugement le 18 mai 2018, la SCA de [Localité 7] a saisi le 20 novembre 2018, le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire. Dans le cadre de cette procédure, il n'est pas contesté par les intimés que Mme [C] [H], M. [M] [H], Mme [L] [H] et M. [S] [H] se sont opposés à la demande formée par l'appelante, ainsi que cela résulte de l'exposé de leurs prétentions fait par le président de chambre délégué par le premier président, dans l'ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2019 : 'les consorts [H] font valoir, en substance, que les pièces produites en demande ne caractérisent aucune conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire (...). Ils nous demandent donc de débouter la SCA de toutes ses demandes'.
Il se déduit de ces éléments que l'exécution de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur du 2 mai 2018, validant le congé pour reprise par M. [S] [H], n'est pas uniquement à l'initiative de ce dernier mais résulte bien de la volonté commune de tous les co-indivisaires.
Cela se trouve encore corroboré par la circonstance que dans les suites du jugement rendu le 2 mai 2018, l'ensemble des co-indivisaires et non seulement M. [S] [H], en sa qualité de bénéficiaire de la reprise, ont mandaté un huissier de justice qui a adressé un courrier recommandé à l'appelante le 19 octobre 2018, rappelant à cette dernière les chefs du jugement, notamment celui relatif à l'expulsion, indiquant 'en conséquence et conformément aux usages agricoles sur le département de Maine-et-Loire, je vous somme et ce, pour le 1er novembre 2018 de : libérer et restituer les parcelles désignées en annexe de la présente, libérer de toute culture les parcelles, objet de la reprise, faire place nette des parcelles après avoir procédé aux réparations et travaux d'usage vous incombant. À défaut d'avoir libéré les parcelles pour le 1er novembre 2018, les consorts [H] se réservent le droit de procéder à votre expulsion et de tout occupant de votre chef des parcelles reprises conformément au jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur le 2 mai 2018. Je vous rappelle que toute contestation de votre part ne suspend pas l'exécution dudit jugement, cette décision étant assortie de l'exécution provisoire.'
Mme [C] [H], Mme [L] [H] et Mme [Y] [X] veuve [H], en qualité d'ayant droit de M. [M] [H] ne sauraient dès lors exciper d'une absence de responsabilité dans la survenance du préjudice subi par l'appelante, résultant de l'exécution du jugement du 2 mai 2018. L'appelante est en conséquence bien fondée à diriger l'ensemble de ses demandes contre Mme [C] [H], Mme [L] [H], Mme [Y] [X] veuve [H], en qualité d'ayant droit de M. [M] [H] et M. [S] [H].
2°) Sur l'indemnisation du préjudice
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante demande à la cour de retenir une somme totale de 271 348,49 euros, en réparation de ses préjudices, correspondant aux postes suivants :
- perte financière au titre de la Politique Agricole Commune (PAC ci-après) : 61'624,49 euros
- frais d'assolement engagés : 63 790 euros
- perte de marge brute : 145 934 euros.
Dans un souci de lisibilité, les moyens développés par l'appelante seront exposés ci-après, à l'examen de chaque poste utile à l'évaluation du préjudice.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés estiment le préjudice subi par l'appelante à la somme de 47 513,59 euros (sic) correspondant au coût de l'emblavement de 70ha (39 393 euros), à la non perception de la PAC sur 163ha (34'094 euros), déduction faite du montant du fermage 2019 (25 973,61 euros).
Les moyens développés par les intimés seront de la même manière présentés ci-après.
Sur ce, la cour
Aux termes de son rapport définitif, l'expert judiciaire rappelle en préambule que la SCA de [Localité 7] exploitait avant le retrait par la famille [H] au profit de M. [S] [H], une surface totale de 295ha dont les 163ha appartenant aux consorts [H]. Le retrait de ce foncier à compter du 1er novembre 2018 a laissé l'exploitation de la SCA de [Localité 7] avec les 132ha restants et ce, jusqu'au 1er novembre 2019, date à laquelle elle a récupéré ce foncier, en suite de l'arrêt de la cour d'appel du 9 juillet 2019.
L'expert judiciaire conclut que le préjudice subi par la SCA de [Localité 7] sur l'exercice 2018-2019 (et non 2017-2018 comme indiqué par erreur dans les conclusions) s'élève à la somme de 52'758,39 euros, ayant déduit le fermage 2019 (25'973,61 euros) de la perte médiane d'exploitation préalablement chiffrée par ses soins à 78'732 euros.
Pour réaliser sa mission, l'expert judiciaire a procédé dans un premier temps à un calcul de la perte d'exploitation (ou de marge brute) sur la surface de 163ha, en adoptant deux approches différentes :
- sur la base du chiffre d'affaires et des résultats comptables de l'année 2019 (première méthode)
- sur la base d'une moyenne obtenue au vu des données comptables portant sur les années 2016, 2017 et 2018 (seconde méthode).
Dans le cadre de ces deux méthodes, l'expert judiciaire a ainsi déterminé un 'préjudice base marge brute' auquel il a, dans un deuxième temps, retranché les frais d'approvisionnement et le poste 'autres achats et charges externes'.
Dans un troisième temps, ce chiffrage a ensuite été majoré par l'expert du montant des primes PAC non perçues, de l'avance aux cultures pour une surface de 70ha. Enfin, les résultats obtenus au titre des deux approches, ont été minorés du montant du fermage 2019 qui n'a pas été réglé par le preneur qui se trouvait alors privé des 163ha. Au moyen des deux chiffrages ainsi obtenus, l'expert a conclu à une perte médiane d'exploitation de 78'732 euros à laquelle il a retranché le montant du fermage 2019.
Pour justifier de la pertinence de ces méthodes d'évaluation, l'expert judiciaire explique qu'il a pu notamment extrapoler l'historique des résultats de la SCA de [Localité 7], y compris ceux comptabilisés en 2019, pour avoir une approche fiable, 'la moins hypothétique' et qu'il a en outre raisonné sur la base de marges brutes de l'exploitation (en défalquant des produits d'exploitation un certain nombre de charges variables) et non sur la base du chiffre d'affaires.
Les parties ne remettent pas en cause, dans son principe, la méthodologie globale de l'expert judiciaire qui a procédé aux calculs de la marge brute de l'exploitation, du montant des aides PAC non perçues et du montant des frais d'assolement pour les cultures implantées.
La cour suivra dès lors ce même mode opératoire.
a- le calcul de la perte de marge brute de l'exploitation
L'appelante critique les deux chiffrages retenus par l'expert judiciaire, produisant un tableau réalisé par son gérant, dressant parcelle par parcelle, le type de culture qui devait être implanté, son rendement et le chiffre d'affaires attendu, lequel est diminué du montant des charges (engrais, semences, traitements, charges opérationnelles). Elle se prévaut, avec cette méthode de calcul, d'une perte de marge brute totale de 145'934 euros pour l'ensemble des 163ha. L'appelante critique l'expert en ce qu'il a déduit des charges externes par un fonctionnement par hectare alors qu'en tout état de cause ces charges ont été supportées par elle, avec ou sans les hectares en litige. Aussi, elle considère qu'il n'y a pas lieu de déduire des charges pour diminuer son préjudice sauf à la pénaliser deux fois, observant que si elle a perdu des surfaces, elle n'en a pas pour autant diminué ses charges fixes, ayant conservé le même matériel. Plus largement, l'appelante affirme que l'expert judiciaire ne peut considérer qu'elle aurait tiré certains bénéfices de la perte d'exploitation des parcelles en cause puisque la réparation de son préjudice économique va la conduire à déclarer un résultat exceptionnel qui va directement impacter ses revenus.
Les intimés considèrent pour leur part que les résultats figurant au tableau produit par la partie adverse sont inexacts et irréalistes dans la mesure où au vu du mauvais état des parcelles insuffisamment entretenues par l'appelante, celle-ci n'a pu récolter les cultures après un premier semis, devant réensemencer les terres une seconde fois. Ils indiquent encore que M. [S] [H], lorsqu'il a occupé les terres, a dû réimplanter des céréales du fait du mauvais état des cultures précédemment implantées par la SCA de [Localité 7]. Par ailleurs, les intimés s'étonnent de la faible réduction des charges (carburant, lubrifiant et électricité) en 2019 alors que l'appelante exploitait une centaine d'hectares en moins, ayant la même remarque s'agissant du montant des prestations de travaux agricoles alors que la superficie était moindre. Ils estiment que les chiffrages donnés par l'appelante pour calculer son produit brut d'exploitation comportent ainsi des incohérences.
La cour relève d'une part que dans une réponse à un dire du conseil de l'appelante, l'expert judiciaire indique que celle-ci se réclame, avec le tableau qu'elle produit, de rendements de culture pour 2018-2019 qu'elle n'a pas obtenus, notamment sur les 135ha restants qu'elle a continué à exploiter.
D'autre part, l'expert judiciaire a pu souligner la rentabilité très 'incertaine' de l'exploitation, énumérant les résultats de celle-ci au cours des trois années précédant la campagne 2019 :
- résultats 2016 : - 174 789 euros
- résultats 2017 : - 29 671 euros
- résultats 2018 : - 109 450 euros
soit une moyenne de - 104 636 euros.
Au vu de ce qui précède, l'appelante ne peut valablement prétendre à une marge brute d'exploitation de 145'934 euros pour les 163ha non exploités pendant une année, en s'appuyant sur le seul tableau précité qui mentionne des rendements de cultures qui n'ont jusqu'alors pas été constatés sur l'ensemble de l'exploitation et qui ne se trouvent dès lors corroborés par aucun élément objectif.
Il y a lieu en définitive d'adopter les deux méthodes utilisées par l'expert judiciaire qui présentent l'intérêt de reposer sur les données comptables de l'exploitation, qu'il s'agisse des trois exercices précédant l'année de privation des 163ha ou bien de l'année 2019 'sinistrée'. La conjugaison de ces deux approches permet ensuite de retenir une valeur médiane, proche des résultats habituellement constatés sur l'exploitation.
Aussi, après avoir rappelé que la SCA de [Localité 7] a continué à exploiter par ailleurs une surface de 132ha (parcelles étrangères au présent litige) et avait emblavé une surface de 70ha sur les 163ha litigieux avant de quitter les lieux, il convient ci-après de reprendre les deux méthodes de l'expert, en y apportant toutes les précisions voire corrections utiles, au regard des documents comptables produits aux débats.
- Première méthode de calcul de la marge brute perdue sur la seule année 2019
* produit brut d'exploitation 2019 hors primes PAC (s'élevant à la somme de 61'698 euros déclarée mais non perçue) pour une surface utilement exploitée de 132ha :
L'expert judiciaire l'a estimé à 115 668 euros (177 366 euros - 61 698 euros), soit une moyenne de 876,27 euros/ha (115 668 euros/132ha).
Or s'il est constant que la somme de 61 698 euros déclarée en 2019 au titre de la 'subvention prime découplée' n'a pas été perçue, il résulte du relevé de situation PAC du 12 décembre 2019 de l'appelante que cette dernière a perçu une somme de 10 924,58 euros pour une surface retenue de 135,49ha. Il convient donc de déduire du produit d'exploitation 2019 (qui s'élève à 177 266 euros et non à 177 366 euros), la somme de 50 773,42 euros (61 698 euros - 10 924,58 euros) déclarée mais non perçue au titre des aides PAC.
Soit un produit brut d'exploitation = 126 492,58 euros (177 266 euros - 50'773,42 euros), soit une moyenne de 958,27 euros/ha (126 492,58 euros/132ha)
* économie sur les frais d'approvisionnement :
ces frais se sont élevés à 113 679 euros pour les 132ha mais également pour emblaver une surface de 70ha sur les 163ha qui ont été repris par le bénéficiaire désigné aux termes du congé
soit un coût moyen de 562,77 euros/ha (113 679 euros/202ha)
* économie sur le poste 'autres achats et charges externes' :
L'expert évalue cette économie à la somme de 21 943 euros (113 679 euros -91'731 euros) (sic), indiquant avoir comparé les années civiles 2018 et 2019.
La cour observe que l'expert, au lieu de prendre en compte le poste 'autres achats et charges externes' a retranscrit de manière erronée le coût des frais d'assolement au titre des années 2018 et 2019, retenant ainsi un montant de 91'731 euros pour 2018 en lieu et place de 114 675 euros et un montant de 113'679 euros pour 2019 en lieu et place de 92 678 euros.
L'examen des bilans comptables des années 2018 et 2019 permet en définitive de retenir une économie de 21 997 euros (114 675 euros - 92 678 euros)
Soit un préjudice base marge brute de 42 469,50 euros [(958,27 euros - 562,77 euros) x 163ha - 21 997 euros].
- Seconde méthode de calcul de la marge brute perdue en fonction des trois exercices précédant la campagne 2019
* moyenne du produit brut d'exploitation sur les années 2016, 2017 et 2018 = 265 325 euros, soit 899,40 euros/ha (265 325 euros/295ha) pour une surface exploitée de 295ha
* économie sur les frais d'approvisionnement :
moyenne de ces frais sur les années 2016, 2017 et 2018 : 165 226 euros, soit 560 euros/ha (165 226 euros/295ha) pour une surface exploitée de 295ha
* économie sur le poste 'autres achats et charges externes' :
moyenne de ce poste de dépense sur les années 2016, 2017 et 2018 : 121 308 euros, soit 411,22 euros/ha loyer compris (121 308 euros/295ha) et de 270,46 euros/ha loyer déduit (121 308 euros - 41 525 euros/295ha) pour une surface exploitée de 295ha.
Soit un préjudice base marge brute de 11 237 euros [(899,40 euros - 560 euros - 270,46 euros) x 163ha].
* * *
Ainsi, la perte de marge brute d'exploitation s'élève, selon l'approche retenue, soit à la somme de 42 469,50 euros (examen des seuls résultats comptables 2019), soit à la somme de 11 237 euros (examen des résultats comptables 2016, 2017 et 2018).
b- le calcul de la perte des aides PAC
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante fait grief à l'expert judiciaire de ne pas avoir tiré les conséquences de ses constatations, à savoir la privation totale des aides PAC pour la campagne culturale 2018-2019 (compte tenu de la double déclaration réalisée par elle-même et par M. [S] [H]), en procédant à un calcul de proportionnalité. En effet, elle expose qu'en raison de la reprise illégale des parcelles par M. [S] [H] qui savait parfaitement avec ses co-indivisaires qu'il ne pouvait se prévaloir du régime déclaratif, les intimés doivent l'indemniser de l'intégralité de sa perte financière qui s'élève à la somme totale de 61'624,49 euros, correspondant au différentiel des aides PAC perçues en 2018 et en 2019 (49'944,11 euros), augmentée des pénalités (11'680,38 euros) qui sont venues en déduction des aides et ont été réparties entre 2019 et 2020. Enfin, l'appelante souligne que seul M. [S] [H] demande à la cour d'entériner le rapport d'expertise judiciaire sur ce point et en déduit donc que les autres co-intimés qui représentent plus de deux tiers de l'indivision, ne contestent pas sa prétention indemnitaire chiffrée à hauteur de 61'624,49 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés indiquent que M. [S] [H] demande à la cour de retenir le préjudice fixé par l'expert judiciaire à la somme de 34'094 euros au titre des aides PAC que l'appelante n'a pas perçue pour l'année 2019. Cet intimé observe que si cette dernière a subi des pénalités, celles-ci sont exclusivement imputables à ses fausses déclarations effectuées dans le cadre de la PAC par rapport aux constats effectués lors des contrôles administratifs ou des contrôles sur place de sorte qu'il n'y a pas lieu d'indemniser l'appelante au titre de ces frais.
Aux termes de son rapport définitif, l'expert judiciaire a estimé la perte des primes PAC pour la campagne 2019 à la somme de 34'094 euros, en s'appuyant sur les comptes annuels au 31 décembre 2019 de la SCA de [Localité 7] (reportant une somme de 61 698 euros au titre de la 'subvention prime découplée', calculée en fonction d'une surface exploitée de 295ha). Il est acquis aux débats que cette somme n'a pas été perçue par l'appelante du fait de la double déclaration réalisée par chacune des parties.
A partir de cette donnée, l'expert a chiffré la perte des aides PAC pour la surface de 163ha à 34 094 euros (61 698 euros x 163ha / 295 ha).
Il résulte du relevé de situation PAC du 12 décembre 2019 de l'appelante que cette dernière a perçu au titre des aides une somme de 10 924,58 euros (pour une surface retenue de 135,49ha) alors que le montant de celles-ci s'élevait pour l'année 2018, suivant relevé de situation PAC du 13 décembre 2018 à la somme de 60 868,69 euros (pour une surface retenue de 295,12ha).
Au regard de ces relevés de situation PAC établis par l'Agence de Services et de Paiement (l'ASP ci-après), la perte financière subie au titre des aides non perçues pour la campagne 2019 peut être fixée à la somme de 49 944,11 euros (60 868,69 euros - 10 924,58 euros), qui correspond à une évaluation plus proche de la réalité que celle, théorique, retenue par l'expert judiciaire.
S'agissant des pénalités financières établies par l'administration sur les demandes d'aides et déduites du montant de celles-ci, qui s'élèvent à un total de 11'680,38 euros, tel que figurant sur le relevé de situation PAC du 26 novembre 2020 sous l'intitulé 'Pénalités financières récupérées au titre des campagnes en cours ou précédentes', il importe de relever, ainsi que rappelé par l'ASP sur les relevés de situation, qu'elles sont établies 'en raison d'écarts constatés entre vos déclarations et les constats effectués lors des contrôles administratifs ou des contrôles sur place. Ces pénalités financières sont déduites du montant de vos aides PAC'.
A cet égard, c'est à juste titre que les intimés relèvent que l'appelante, qui avait libéré les parcelles en cause du fait de la validation du congé par le premier juge, suivant décision du 2 mai 2018 et du rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire, et alors que M. [S] [H] avait repris l'exploitation des parcelles à compter du 1er novembre 2018, a déclaré à tort exploiter les terres en 2019 en déposant un dossier pour obtenir les aides PAC attachées à cette surface au titre de la campagne 2019. L'appelante, à qui incombe la responsabilité de cette déclaration erronée auprès de l'ASP, ne saurait dès lors se prévaloir d'un préjudice à ce titre et solliciter une indemnisation de ce chef.
Au vu de ce qui précède, la perte financière subie par l'appelante au titre des aides PAC non perçues pour 2019 s'élève à la somme de 49 944,11 euros.
c- le calcul de la perte des frais d'assolement
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique avoir exposé une somme totale de 63'790 euros au titre des travaux entrepris pour la mise en culture des parcelles en cause et pour lesquels il n'a pu réaliser la récolte, du fait de la reprise par M. [S] [H]. Elle se fonde sur un tableau établi par son gérant énumérant de manière précise les dépenses engagées pour l'implantation des cultures orge, colza et blé, comprenant le coût des 'travaux sol', des semences, de la fertilisation, des phytosanitaires. En réponse aux intimés critiquant ledit tableau qui porterait sur une surface supérieure à celle prévue au bail, l'appelante souligne que les cultures céréalières portent sur une surface de 132,88ha puisque la superficie indiquée de 34,40ha pour la préparation du sol ne doit pas être ajoutée à la précédente dès lors qu'elle est totalement déconnectée des cultures évoquées. En outre, elle fait valoir que le moyen adverse relatif au mauvais état des parcelles et à la médiocrité des cultures implantées n'est pas efficient dès lors qu'elle a en tout état de cause engagé des frais avant la reprise par M. [S] [H]. L'appelante reproche à l'expert judiciaire d'avoir retenu une somme de 39'759 euros qu'il considère comme devant correspondre aux 70ha emblavés repris par M. [S] [H], après avoir comparé la moyenne des approvisionnements pour 2018, 2017 et 2016 puis avec 2019 pour en dégager une moyenne par hectare. Elle estime que ce raisonnement ne peut être validé dès lors qu'il ne tient pas compte de la variabilité des prix des approvisionnements qui augmentent d'année en année. S'agissant des dépenses d'électricité, de carburant et de lubrifiant figurant dans ses bilans annuels comptables, l'appelante rappelle que ceux-ci ont été établis sur la base de factures et que si une diminution des dépenses en carburant et en lubrifiant a pu être constatée, tel n'est pas le cas pour l'électricité, poste de dépense qui ne saurait être diminué de manière artificielle comme sollicité par les intimés.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés observent que le tableau établi par le gérant de l'appelante porte sur une surface de 167,28ha alors que celle figurant au bail est de 163ha 86a 46ca. Ils ajoutent qu'un certain nombre d'hectares qui avaient été ensemencés par l'appelante ont dû être réimplantés par M. [S] [H] compte tenu de leur mauvais état cultural, s'appuyant en ce sens sur un constat d'huissier du 5 novembre 2018. Ils estiment dès lors que l'aggravation du déficit observé au cours de l'année 2019 n'est pas liée exclusivement à la non-exploitation des 163ha pour la période du 1er novembre 2018 au 9 juillet 2019. Les intimés relèvent que certaines parcelles implantées en novembre 2018 par l'appelante n'ont pas été récoltées du fait du mauvais état de la culture qui a été broyée de sorte que les produits apparaissant sur lesdites parcelles dans le tableau produit par l'appelante sont inexacts et irréalistes. Ils chiffrent le coût de l'emblavement des 70ha implantés en céréales par l'appelante et finalement récoltés par M. [S] [H] du fait de la reprise des parcelles louées, à la somme de 39 393 euros en se fondant sur un coût moyen de 562 euros/ha pour les frais d'approvisionnement.
Dans son rapport, l'expert judiciaire a constaté que l'appelante avait mis en culture une surface de 132ha (correspondant aux parcelles étrangères à celles visées par le bail) ainsi que celle de 70ha sur les 163ha repris par M. [H].
L'expert a retenu une somme de 39'759 euros au titre de l'avance aux cultures en calculant la différence entre le coût moyen par hectare des dépenses d'approvisionnement engagées pour l'année 2019 (113 679 euros pour 132ha, soit 861,20 euros/ha) et celui de ces mêmes dépenses exposées pour les années 2018, 2017 et 2016 (165'200 euros pour une surface de 295ha, soit 560 euros/ha), soit 301 euros/ha (861 euros - 560 euros = 301 euros arrondis), valeur qu'il a ensuite rapportée à la surface de 132ha (301 euros x 132ha = 39 759 euros). L'expert a indiqué que 'ces 39 759 euros sont à 'rapprocher' des 70ha repris par M. [H] (soit 567,99 euros/ha)'.
En définitive, il est constant que l'appelante avait mis en place certaines cultures sur une surface de 70ha sur les 163ha loués. Le reste des parcelles n'était pas encore implanté. Or, le tableau produit par l'appelante au soutien de sa demande indemnitaire énumère l'ensemble des travaux pour la mise en place de cultures de colza, orge et blé sur une surface de 152,88ha, la parcelle de 34,40ha étant présentée quant à elle comme faisant l'objet de travaux de broyage de colza et non d'ensemencement.
A défaut pour l'appelante de s'expliquer sur sa réclamation portant sur des parcelles qui n'ont pas été mises en culture, le remboursement de ses frais ne peut porter que sur la seule surface de 70ha.
Il y a lieu, comme l'a fait l'expert judiciaire qui s'est appuyé sur les comptes annuels de l'appelante, de prendre en considération le coût moyen des frais d'assolement sur la surface de 295ha alors exploitée par l'appelante, pour les années ayant précédé la campagne 2019, soit 2016, 2017 et 2018. Celui-ci s'élève à environ 560 euros/ha.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 renseignent un poste d''achats d'approvisionnements' de 113 679 euros, qui correspond aux avances aux cultures réalisées sur une surface totale de 202 ha (132ha + 70ha), soit un coût moyen de 562 euros/ha.
Il convient au vu des dépenses moyennes précitées, de retenir un coût de 562 euros/ha et de rapporter celui-ci à la surface concernée par la mise en culture, soit 70ha, ce qui conduit à retenir une somme de 39 340 euros au titre des frais d'approvisionnement qui ont été exposés en pure perte par l'appelante.
C'est à juste titre que cette dernière fait état, en sus de ces frais, de dépenses de main d'oeuvre, d'électricité, de carburant et de lubrifiant inhérentes à l'exécution des travaux de mise en culture. Le tableau produit par l'appelante ne permet toutefois pas à la cour de les identifier pour une surface de 70ha. Il apparaît adapté d'évaluer ces frais à la somme de 3 000 euros.
Les frais d'assolement seront dès lors retenus pour un montant de 42 340 euros (39 340 euros + 3 000 euros).
c- le fermage 2019 à déduire
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante considère que l'expert a commis une erreur en déduisant du calcul de la marge brute, les fermages impayés pour la campagne 2019 alors même que ce loyer a déjà été déduit des charges externes qui intégraient celui-ci.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés déduisent du coût de l'emblavement des 70ha et de la non perception des aides PAC, le montant du loyer de 25 973,31 euros qui ne leur a pas été versé en 2019.
Dans son rapport, l'expert judiciaire a retenu un montant de fermage de 25'973,61 euros à déduire du préjudice total subi par la SCA de [Localité 7].
L'appelante relève à juste titre que l'expert judiciaire déduit en réalité deux fois le fermage 2019, pour un montant de 15 405 euros avant de calculer la perte médiane d'exploitation et ce, dans les deux méthodes adoptées puis pour un montant de 25'973,61 euros lors de son estimation finale.
En définitive, il y a lieu de retenir, en l'absence de discussion sur ce point de la part de l'appelante, un montant de fermage dû pour l'exercice 2019 de 25 973,61 euros, qui devra être déduit du chiffrage obtenu dans le cadre de la première méthode reposant sur l'analyse des seuls éléments comptables de l'année 2019. S'agissant de la seconde méthode, il échet de constater que le loyer qui est intégré au poste 'autres achats et charges externes' a déjà été déduit dans le calcul de la marge brute par référence aux trois années précédant la campagne 2019.
* * *
Au vu de ce qui précède, l'évaluation du préjudice d'exploitation subi par l'appelante se présente comme suit :
* selon un calcul reposant sur la perte de marge brute exclusivement sur l'année 2019 :
42 469,50 euros (préjudice base marge brute) + 49 944,11 euros (primes PAC non perçues) + 42 340 euros (frais d'assolement pour les 70ha) - 25 973,61 euros (fermage 2019 non payé) = 108 780 euros
* selon un calcul reposant sur la perte de marge brute sur la base des résultats des trois années précédant la campagne 2019 :
11 237 euros (préjudice base marge brute) + 49 944,11 euros (primes PAC non perçues) + 42 340 euros (frais d'assolement pour les 70ha) = 103 521,11 euros (étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de retrancher le prix du fermage 2019 dès lors que le coût moyen du loyer a déjà été retranché dans le calcul de la marge brute)
Du tout, il convient de retenir une perte d'exploitation se chiffrant à la somme médiane de 106 200 euros.
Les intimés seront condamnés à payer ladite somme à l'appelante, en réparation de son préjudice résultant de la perte de jouissance pour la période culturale 2018-2019 des 163ha concernés par le congé litigieux.
II- Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés font état du préjudice subi par M. [S] [H] qui réclame la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 18'500 euros correspondant au préjudice subi du fait de la non perception des aides PAC. Ils expliquent que ce préjudice résulte du comportement fautif de l'appelante qui a effectué une fausse déclaration dans le cadre de la PAC, ce qui a eu pour conséquence la non perception des aides pour M. [S] [H] alors même que ce dernier a procédé à l'acquisition de 162,32 DPB qui aurait généré un chiffre d'affaires au stade de la PAC d'un montant de 18'543,77 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante, pour conclure au débouté de la demande reconventionnelle formée par M. [S] [H], fait valoir que la correspondance de l'administration datée du 8 octobre 2019 dont se prévaut l'intimé, ne constitue pas une décision administrative mais n'est que le préalable à la prise d'une décision administrative puisqu'il s'agit de la mise en 'uvre de la procédure contradictoire qui n'a nullement vocation à être une décision administrative. L'appelante soutient dès lors que l'intimé ne justifie nullement qu'il aurait perdu les aides PAC pour l'année 2019, ne produisant aucune décision administrative en ce sens. Elle souligne que si l'intéressé n'avait véritablement pas perçu ces primes, il n'aurait pas manqué de produire la décision statuant en ce sens, observant qu'il ne verse d'ailleurs pas les relevés de situation de l'ASP.
Sur ce, la cour
La cour constate que M. [S] [H] fonde sa demande reconventionnelle indemnitaire notamment sur ses pièces numérotées 15 (lettre de M. le Préfet à M. [S] [H] du 8 octobre 2019 avec objet doublon dossier PAC 2019), 16 (justificatifs d'acquisition de DPU par M. [S] [H]) et sur un courriel du 25 novembre 2019 indiqué comme figurant en annexe du rapport d'expertise de M. [D].
D'une part, ainsi qu'il a été rappelé liminairement, le dossier de plaidoirie des intimés n'a pas été adressé à la cour malgré une demande écrite en ce sens adressée par le greffe le 2 mai 2024. Si les pièces numérotées 15 et 16 figurent en annexe du rapport d'expertise judiciaire, la teneur de la seconde est manifestement partielle puisque ne figure pas le justificatif de l'acquisition des 9,39 DPB au prix unitaire de 114,85 euros.
D'autre part, le courriel du 25 novembre 2019 présenté par l'intimé dans ses écritures comme émanant de la DDT (Direction Départementale des Territoires) est signé 'Nowak Pascal Conseil' et adressé à Mme [J] de la DDT 49. Dès lors si ce courriel indique 'Il nous est impossible de prouver que la SCEA de [Localité 7] a bien exploité sur un cycle complet de production les surfaces en doublon déclarées par nous même et par M. [H]. Par conséquent, nous sommes dans la situation de non activation des DPB sur les surfaces concernées pour la campagne 2019", il ne rapporte en définitive que le positionnement de M. [H] et non celui de la DDT.
En l'état de ces éléments, outre que M. [S] [H] ne justifie pas du montant des aides PAC auxquelles il pouvait prétendre pour l'année 2019, il ne démontre pas une absence de versement de ces aides par la DDT. Il sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les intimés qui succombent principalement supporteront les dépens d'appel et seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante et ainsi de condamner les intimés à lui payer une somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [C] [H], Mme [L] [H], M. [S] [H] et Mme [Y] [X] veuve [H], en qualité d'ayant droit de M. [M] [H] à payer à la SCA de [Localité 7] la somme de 106 200 euros en réparation de son préjudice,
DEBOUTE M. [S] [H] de sa demande reconventionnelle indemnitaire,
CONDAMNE Mme [C] [H], Mme [L] [H], M. [S] [H] et Mme [Y] [X] veuve [H], en qualité d'ayant droit de M. [M] [H] à payer à la SCA de [Localité 7] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [C] [H], Mme [L] [H], M. [S] [H] et Mme [Y] [X] veuve [H], en qualité d'ayant droit de M. [M] [H] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [H], Mme [L] [H], M. [S] [H] et Mme [Y] [X] veuve [H], en qualité d'ayant droit de M. [M] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS