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Cour de cassation, 05 février 2020. 18-25.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.536

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10053 F Pourvoi n° D 18-25.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020 1°/ la société Imprimerie Sud Ouest étiquettes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Sud Est adhésif, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° D 18-25.536 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société P... F..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Avery G... Materials France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Partenaires, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Adhésifs et techniques industrielles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. La société Avery G... Materials France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat des sociétés Imprimerie Sud Ouest étiquettes et Sud Est adhésif, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société P... F..., de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la société Avery G... Materials France, de la SCP Boulloche, avocat de la société Partenaires, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adhésifs et techniques industrielles, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne les sociétés Imprimerie Sud Ouest étiquettes et Sud Est adhésif aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Imprimerie Sud Ouest étiquettes et Sud-Est adhésif et les condamne à payer la somme de 3 000 euros, chacune, aux sociétés P... F..., Avery G... Materials France, Adhésifs et techniques industrielles et Partenaires et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour les sociétés Imprimerie Sud Ouest étiquettes et Sud-Est adhésif PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Imprimerie Sud-Ouest Etiquettes et Sud-Est adhésif de leur demande en nullité du rapport d'expertise ; AUX MOTIFS QUE les sociétés Imprimerie Sud-Ouest Etiquettes et Sud-Est adhésif, ainsi que la société G..., poursuivent la nullité de l'expertise. L'expert a été missionné par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du 6 octobre 2011, avec pour mission reprise au rapport (page 6) de : convoquer les parties, les entendre en leurs explications, entendre tout sachant, se faire communiquer les documents de la cause, examiner les bouteilles et les étiquettes et décrire les éventuels défauts affectant son habillage, dire si les désordres existent, dans l'affirmative les décrire, en rechercher les causes et leur origine, vérifier la conformité ou non du conditionnement du vin, en termes de couleur de bouteilles, dire s'il peut y être remédié, dans ce cas, décrire et chiffrer les travaux nécessaires après information des parties et communication à ces dernières des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, donner au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuelles encourue tant par la Sarl René F... que par la SA Partenaires, d'évaluer le préjudice éventuellement subi par l'une ou l'autre des parties. Il ressort de l'exposé précis des opérations tel que dressé par l'expert dans son rapport que celui-ci a décidé « en accord avec les parties » qu'il ferait « faire une analyse du papier et de la colle », et que c'est seulement dans ce cadre qu'il a demandé cette analyse complémentaire au laboratoire Excell (page 8). L'expert précise (page 9) qu'il a fait parvenir à toutes les parties le rapport du laboratoire Excell, après quoi le conseil de la société Imprimerie Sud-Ouest a mis en cause la société G... comme fournisseur du papier encollé utilisé par l'imprimeur. L'expert ajoute que le même conseil de la société Imprimerie Sud-Ouest, à la suite de son pré-rapport, lui a reproché d'avoir confié au laboratoire Excell des analyses qui n'ont pas été contradictoires, et qu'il a pu répondre que ce laboratoire, en capacité de procéder à l'analyse scientifique nécessaire, était habituellement utilisé par les experts ayant besoin d'une analyse poussée. Les désordres, sous la forme de cloques apparues sur les étiquettes, ont été constatées par l'ensemble des parties et ne sont pas contestés. En conclusions, l'expert, au vu du rapport d'analyses chimiques du laboratoire Excell, conclut à la seule responsabilité de l'imprimeur ayant fourni les étiquettes, défectueuses par une inadéquation soit du traitement anti-humidité, soit de la colle. L'expert a conclu ne pas être en mesure de se prononcer sur la conformité en termes de couleur des bouteilles, et ne pas avoir les compétences pour évaluer le préjudice de la société F..., dont le conseil lui a fourni le détail des surcoût invoqués. Les sociétés Sud-Ouest Imprimerie, Sud-Est adhésif et G... poursuivent la nullité du rapport d'expertise au double motif d'un non-respect du contradictoire et du non-accomplissement par l'expert en personne de la mission, en ce qu'il aurait délégué celle-ci à un laboratoire. Pour autant, il apparaît que l'expert n'a délégué au laboratoire, non pas la mission d'expertise, mais seulement une analyse chimique du papier et de la colle. Aux termes des dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, l'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité. Et, il résulte des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 282 du code de procédure civile que : « Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier. Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours. » Ainsi, les critiques des sociétés appelantes qui invoquent un défaut d'accomplissement de sa mission par l'expert, spécialisé dans l'imprimerie, sont inopérantes, alors même que les textes ci-dessus l'autorisaient à faire appel à un technicien dans une autre spécialité, en l'espèce des analyses chimiques. Au surplus, comme noté dans le rapport et exposé Supra, les parties, informées par l'expert de sa décision de faire procéder à ces analyses par le laboratoire Excell, n'ont formulé strictement aucune opposition ou objection, ni même d'observation. L'expert ne s'est pas déchargé de sa mission au profit d'un tiers, mais a seulement fait appel à un technicien d'une autre spécialité sur un point technique, comme les textes lui en donnent la possibilité, et l'argument des société Imprimerie Sud-Ouest, Sud-Est adhésif, et G... est mal fondé. Si l'expert a intégré le résultat des analyses du laboratoire à son rapport, il a bien personnellement rempli la mission qui lui avait été confiée par le juge des référés. S'il a déclaré n'avoir pas compétence personnelle pour chiffrer les préjudices, et outre que l'éventuelle non-exécution d'un chef de mission n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'expertise, il n'en a pas moins joint en annexe à son rapport les éléments qui lui ont été communiqués, particulièrement par la société F... (Annexe 9), dont les autres parties ont ainsi eu communication et qu'elles ont pu discuter. S'agissant du respect du contradictoire, rien n'imposait la convocation des parties ou la présence physique de l'expert pour assister à une analyse scientifique objective que les sociétés appelantes ou la partie intimée qui critiquent le rapport de l'expert ne contestent d'ailleurs pas dans ses résultats. Enfin, les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours sont indiqués, et l'avis du laboratoire Excell est annexé au rapport de l'expert (Annexe n° 3), de sorte que les prescriptions de l'article 282 ci-dessus ont bien été respectées. Au surplus, l'expert a personnellement adressé aux parties le rapport du laboratoire le 19 avril 2012, soit 8 mois avant la clôture des opérations d'expertise. Ces parties ont donc parfaitement été en mesure de faire valoir toutes observations qu'elles estimaient utiles. De même, l'expert exposait dans son pré-rapport, également soumis à la contradiction des parties, son intention d'adopter les résultats de l'analyse du laboratoire, et les parties ont pu produire des dires avant établissement du rapport définitif. Et de même encore, le rapport de l'expert incluant le rapport du laboratoire Excell a été soumis contradictoirement à l'ensemble des parties tant en première instance que durant la mise en état de l'affaire devant la cour d'appel. Ainsi, le moyen tiré d'un non-respect du contradictoire à son égard par la société G..., appelée en cause par la société Imprimerie Sud-Ouest en cours d'expertise, est mal fondé, d'autant que cette société a, dès son arrivée en cause, largement participé aux opérations d'expertise, et qu'elle n'a pas manqué de présenter nombre d'observations. Ainsi, l'expert a pris soin de noter les observations de M. S..., représentant cette société aux opérations, ainsi que son conseil, et d'y répondre (page 9). L'invocation d'un non-respect du contradictoire tant par les sociétés Sud-Ouest Imprimerie, Sud-Est adhésif que G... sont donc mal fondées. Il en résulte que le rapport d'expertise n'encourt pas la nullité pour les motifs invoqués, et que les demandes en ce sens doivent être rejetées, comme l'a fait à juste titre le tribunal de commerce (arrêt attaqué pp. 13-16); ALORS, d'une part, QUE le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; que la cour d'appel qui a constaté que l'expert judiciaire avait été personnellement chargé par le juge des référés de la mission « d'examiner les bouteilles et les étiquettes et décrire les éventuels défauts affectant (leur) habillage », de « dire si les désordres existent, dans l'affirmative de les décrire » et d'en « rechercher les causes et (les) origines » et qui a relevé que l'expert judiciaire avait décidé de confier « l'analyse du papier et de la colle » au laboratoire Excel, d'où il résultait que l'expert judiciaire avait délégué à un technicien une mission qui lui avait été personnellement confiée, à savoir celle de déterminer les désordres affectant le cas échéant les étiquettes en cause, ne pouvait affirmer que l'expert n'avait pas délégué au laboratoire Excell sa mission d'expertise sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 233 et 278 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'en affirmant que l'expert n'avait pas délégué au laboratoire Excell sa mission d'expertise dans la mesure où c'était « en accord avec les parties » que l'expert avait pris l'initiative de confier l'analyse du papier et de la colle au laboratoire Excell et que les résultats de cette analyse avaient été adressés en temps utile aux parties, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a violé les articles 233 et 278 du code de procédure civile ; ALORS, enfin, QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 14 al. 2), les sociétés Imprimerie Sud-Ouest Etiquettes et Sud-Est adhésif faisaient valoir que l'expert s'était borné à déléguer la totalité de sa mission à un tiers et qu'il s'était de plus « abstenu de garantir le principe du contradictoire s'agissant des diligences confiées au sapiteur mais également s'agissant de l'analyse des éléments du préjudice soumis tardivement à son attention par la demanderesse » ; qu'elles ajoutaient (p. 11 al. 3) que « si l'expert n'a pas assisté, ni contrôlé les opérations diligentées par le sapiteur qu'il a bien voulu désigner, les parties n'ont pas non plus été convoquées afin d'assister à la réalisation de ces essais » ; qu'en laissant sans réponse ces écritures mettant en cause le respect par l'expert du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la société F... fondée sur la non-conformité ; AUX MOTIFS QUE les désordres, sous la forme de cloques apparues sur les étiquettes posées sur les bouteilles, ne sont pas contestés dans leur existence. Il résulte du rapport de l'expert, comme repris ci-dessus, la seule responsabilité de l'imprimeur ayant fourni les étiquettes défectueuses, par une inadéquation soit du traitement anti-humidité, soit de la colle. Ces conclusions de l'expert ne sont pas sérieusement critiquées sur le plan scientifique ou technique. C'est donc à juste titre que l'imprimeur a été déclaré responsable des désordres par le tribunal de commerce. Il doit être ajouté que, comme elle l'affirme elle-même par son intervention et par ses écritures, la société Sud-Est adhésif, qui ne distingue pas son sort de celui de l'imprimeur, déclare avoir fourni du papier autocollant à la société Imprimerie Sud-Ouest pour l'impression des étiquettes vendues à la société F.... Ainsi, et si l'action de la société F... est reçue, les condamnation à payer des dommages-intérêts doivent bien être étendues solidairement aux deux sociétés appelantes, Imprimerie Sud-Ouest et Sud-Est adhésif, qui reconnaissent avoir procédé à la fabrication litigieuse pour la première et fourni du papier en vue de cette impression litigieuse pour la seconde, et donc avoir concouru à la réalisation du même dommage. Les société Imprimerie Sud-Ouest et Sud-Est adhésif, mais aussi la société G..., soutiennent toutefois l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de la société F..., d'une part en ce que la demande fondée sur l'article 1604 du code civil est une demande nouvelle en appel, et, d'autre part, en ce qu'il n'existe pas de problème de délivrance à travers la « prétendue » non- conformité des étiquettes. Il doit alors être rappelé ici que le fait que les étiquettes soient défectueuses n'est pas seulement « prétendu », mais aussi établi par le rapport d'expertise, qui n'est pas contesté sur le fond de cette question, et alors même que la réalité de l'existence des désordres n'est pas non plus contestée. La société F... peut utilement opposer aux protestations d'irrecevabilité que son assignation visait dans le même temps le vice caché et la non- conformité des étiquettes. Elle peut également conclure que son assignation en référé pour expertise du 9 août 2011 a interrompu le délai de prescription de deux ans, et qu'il a fallu attendre les résultats de l'expertise pour savoir que c'était des étiquettes que provenaient les désordres. Il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Toutefois, l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. La demande en justice de la société F... poursuit son indemnisation du fait des désordres présentés par les étiquettes litigieuses apposées par les prestataires sur ses bouteilles, de sorte que même à considérer que le fondement juridique aurait été modifié et serait nouveau en appel, ce qui n'est pas établi, la demande serait recevable. En l'espèce, les désordres sont constitués par des cloques sur les étiquettes fournies par Imprimerie Sud-Ouest et apposées sur les bouteilles destinées à un client chinois de la société F.... Le vice caché, qui se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, doit être caché et antérieur ou concomitant à la vente, et avoir une certaine gravité. Tel n'est pas le cas des désordres ici en cause, qui, s'ils se sont révélés postérieurement à la vente, ne rendent pas les étiquettes impropres à leur destination. En revanche, conformément aux dispositions de l'article 1615 du code civil, la délivrance est la remise du bien vendu et de ses accessoires à la disposition de l'acquéreur. La chose délivrée doit être conforme aux stipulations contractuelles et aux normes administratives. Or en l'espèce, il est constant que la société F..., en passant commande du traitement de ses bouteilles, et notamment de l'étiquetage au moyen des étiquettes fournies par la société Imprimerie Sud-Ouest, pouvait escompter que ces étiquettes seraient conformes à l'usage auquel elles étaient destinées. Les étiquettes livrées, qui ont présenté des cloques, ne sont donc pas conformes à la commande. Ainsi, c'est bien le régime juridique du défaut de conformité qui est applicable à l'espèce, et non celui des vices cachés. La recevabilité de l'action de la société F... en indemnisation de son préjudice du fait des désordres affectant les étiquettes est donc acquise, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Imprimerie Sud-Ouest, Sud-Est adhésif et G... arrêt attaqué pp. 17-18-19); ALORS QU' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en considérant que les demandes indemnitaires de la société F... fondées sur le défaut de conformité, bien que formulées pour la première fois en cause d'appel, n'étaient pas nouvelles dès lors qu'elles tendaient aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance sur le fondement de la garantie des vices cachés, quand l'action fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance est une action contractuelle qui ne tend pas aux mêmes fins que l'action fondée sur les vices cachés, qui est une action en garantie, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir d'avoir déclaré la société Imprimerie Sud-Ouest Etiquettes seule responsable des désordres constatés sur les étiquettes litigieuses, dit que cette responsabilité devait être étendue solidairement à la société Sud-Est adhésif, condamné la société Imprimerie Sud-Ouest Etiquettes, solidairement avec la société Sud-Est adhésif, à indemniser la société F... et condamné solidairement les sociétés Imprimerie Sud-Ouest Etiquettes et Sud-Est adhésif à payer à la société F... la somme de 169.419,62 euros HT à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des désordres apparus sur les étiquettes ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, les désordres sont constitués par des cloques sur les étiquettes fournies par Imprimerie Sud-Ouest et apposées sur les bouteilles destinées à un client chinois de la société F.... Le vice caché, qui se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, doit être caché et antérieur ou concomitant à la vente, et avoir une certaine gravité. Tel n'est pas le cas des désordres ici en cause, qui, s'ils se sont révélés postérieurement à la vente, ne rendent pas les étiquettes impropres à leur destination. En revanche, conformément aux dispositions de l'article 1615 du code civil, la délivrance est la remise du bien vendu et de ses accessoires à la disposition de l'acquéreur. La chose délivrée doit être conforme aux stipulations contractuelles et aux normes administratives. Or en l'espèce, il est constant que la société F..., en passant commande du traitement de ses bouteilles, et notamment de l'étiquetage au moyen des étiquettes fournies par la société Imprimerie Sud-Ouest, pouvait escompter que ces étiquettes seraient conformes à l'usage auquel elles étaient destinées. Les étiquettes livrées, qui ont présenté des cloques, ne sont donc pas conformes à la commande. Ainsi, c'est bien le régime juridique du défaut de conformité qui est applicable à l'espèce, et non celui des vices cachés (arrêt attaqué pp. 18-19) ; ALORS QUE le vendeur d'un bien répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien, lesquels s'apprécient au regard des caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ; que le vendeur répond par ailleurs des vices cachés qui affectent le bien vendu et qui se révèlent après livraison de la chose ; qu'en affirmant que « c'est bien le régime juridique du défaut de conformité qui est applicable à l'espèce, et non celui des vices cachés » et en condamnant les sociétés Imprimerie Sud-Ouest Etiquettes et Sud-Est adhésif à indemniser la société F... sur ce fondement, tout en constatant que les désordres litigieux consistaient en l'apparition, après livraison, de « cloques » sur les étiquettes collées sur les bouteilles et que cette situation était due à « une inadéquation soit du traitement anti-humidité, soit de la colle », d'où il résultait que l'action de la société F... relevait de la garantie des vices cachés et non de la non-conformité, l'inadéquation du traitement anti-humidité des étiquettes litigieuses ou de la colle apposée sur celles-ci n'ayant pas altéré la nature des étiquettes en cause mais, à la supposer démontrée, seulement rendu ces étiquettes impropres à leur destination normale, de sorte que la défectuosité ne relevait pas d'un défaut de conformité mais d'un vice caché, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1604 du code civil par fausse application et l'article 1641 du même code par refus d'application. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Avery G... Materials France ; AUX MOTIFS QUE les appelantes demandent à la cour de condamner la société G..., qui a fourni le papier, à les relever indemnes. Or, l'expert a pu constater que les étiquettes vierges ne présentaient pas de désordres, ceux-ci étant limités aux étiquettes imprimées. La société G... peut au surplus opposer sans être utilement démentie qu'en l'absence de véritable traçabilité de la part des sociétés Imprimerie Sud- Ouest et Sud-Est adhésif, la preuve n'est pas rapportée que le produit livré par elle à la société Sud-Est adhésif aurait été utilisé pour la production des étiquettes litigieuses par la société Imprimerie Sud-Ouest et finalement utilisées pour les bouteilles de F.... Il convient d'observer que l'expert, qui fait part de l'existence d'un « doute sérieux » quant à l'utilisation d'un papier émanant de la société G..., a relevé qu'il n'avait aucune pièce en sa possession lui permettant de certifier que le papier et la colle des étiquettes émanent de la société G.... Il n'est donc nullement établi que les désordres aient été causés par le papier fourni par la société G..., et la responsabilité de celle-ci a été écartée à bon droit par le tribunal de commerce (arrêt attaqué p. 19); ALORS, d'une part, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'à l'appui de leur appel en garantie dirigé contre la société Avery G... Materials France, la société Imprimerie Sud Ouest Etiquettes et la société Sud Est adhésif produisaient notamment aux débats la facture transmise par la société Avery G... Materials France à la société Sud Est adhésif, qui faisait état de la livraison de papier « Fasson Arctic S2047N–BG 45 WH », papier qui est en cause en l'espèce (pièce n° 1 du bordereau annexé aux conclusions d'appel des exposantes) ; que cette facture constituait donc la preuve de ce que la société Avery G... Materials France avait fourni le papier litigieux ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que les désordres avaient été causés par le papier fourni par la société G... sans examiner, même sommairement, cette pièce essentielle à la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 20 mars 2018, p. 29 al. 4), la société Imprimerie Sud Ouest Etiquettes et la société Sud Est adhésif faisaient valoir que « la preuve de l'origine du papier est depuis le début de la procédure clairement établie en l'espèce et résulte simplement de la comparaison entre les bons de commande et factures de ce fournisseur (la société Avery G...) et les bons à tirer adressés par la société F... à Imprimerie Sud Ouest Etiquettes », ces pièces étant versées aux débats par la société F... (pièces 3 à 10) ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, et en ne procédant par conséquent pas à la comparaison sollicitée entre les bons de commande, les factures et les bons à tirer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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