Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 31 JANVIER 2024
N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CCYQ TJ-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 16/00756
[Z]
[Z]
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES MARITIMES DES P ORTS DE CORSE DU SUD
Association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY
ASSOCIATION
C/
[J]
[N]
[E]
Société MACIF LS DE FRANCE MACIF
Caisse LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
G.I.E. NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE
Compagnie d'assurance MMA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTS :
M. [T] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Julia TIBERI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
Mme [C] [Z]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentée par Me Julia TIBERI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
APPELANTS ET INTIMES :
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES MARITIMES DES PORTS DE CORSE DU SUD
Pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Me Francesca SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me François LE BORGNE de la SELARL H. MCLEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS
THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION
Association d'assurance mutuelle, immatriculée au Registre du commerce du Luxembourg sous le numéro B14288, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Francesca SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me François LE BORGNE de la SELARL H. MCLEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Mme [V] [J]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Défaillante
M. [I] [N]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-47 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
M. [S] [E]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représentée par Me Francesca SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me François LE BORGNE de la SELARL H. MCLEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS
Société MACIF
société d'assurance mutuelle prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège.
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI / ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Agissant pour la CPAM de la Corse du Sud
[Adresse 12]
[Localité 10]
Défaillante
G.I.E. NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI / ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurance MMA
Prise en la personne de son agent général d'assurances, Monsieur [W] [D]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 septembre 2023, devant la Cour composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023, successivement prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 31 janvier 2024.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 août 2014 environ de 21 heures 15, un abordage s'est produit entre la vedette Doris II appartenant à Madame [C] [Z], assurée auprès de la compagnie MACIF Provence Méditerranée, ayant pour capitaine Monsieur [I] [N] et pour passagers, notamment Madame [V] [J] et son compagnon, Monsieur [T] [Z], faisant route vers le port de l'amirauté d'[Localité 7] après une sortie de plongée sous-marine et la pilotine Mistral appartenant au syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud, pilotée par Monsieur [S] [E], assurée auprès de l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION, arrivant sur le tribord du premier navire et qui venait de récupérer à son bord, Monsieur [H] [M], pilote et faisait alors route vers le môle croisière afin de conduire celui-ci au port.
Madame [V] [J], Monsieur [T] [Z] et Monsieur [I] [N] ont tous trois été blessés lors de l'accident.
Par exploit en date du 15 avril 2016 Madame [F] [J] a assigné en référé devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, Monsieur [T] [Z], le GIE NAVIMUT, pris en qualité de représentante de la MACIF, le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud, la société MMA [D] et la CPAM de Corse-du-Sud aux fins de désignation d'un expert médical.
Le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud a assigné en intervention forcée Madame [C] [Z] et Monsieur [I] [N].
Par ordonnance en date du 28 juin 2016, le juge des référés a ordonné des expertises médicales pour Madame [V] [J] et pour Monsieur [I] [N] confiées au Docteur [K][P], lequel a établi son rapport le 13 septembre 2019, ainsi qu'une expertise technique confiée à Monsieur [A] [U], lequel a établi son rapport le 12 décembre 2016.
Par exploits en date des 4, 6, 7 et 12 avril 2016, Monsieur [T] [Z] a assigné devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud, Monsieur [S] [E] et son assureur, la compagnie MMA [D] et la CPAM de Corse-du-Sud.
Par exploit en date du 8 juin 2016, Monsieur [T] [Z] a appelé en garantie du syndicat l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION .
Par exploits des 7, 18 et 22 juillet 2016, le syndicat des professionnels des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et Monsieur [S] [E] ont assigné Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N] et la MACIF.
Par exploits en date des 1er, 4, 5, 8, 10 et 11 août 2016, Madame [V] [J] a assigné Monsieur [T] [Z], le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud, Monsieur [I] [N] et la CPAM de Corse-du-Sud.
Par exploits en date des 5 et 8 août 2016, la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE ont assigné en garantie le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud, Monsieur [S] [E] et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION.
Par exploits en date des 12, 16 et 24 août 2016, le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE a assigné Monsieur [I] [N], le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud, Monsieur [S] [E] et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION .
Ces diverses instances ont été jointes à la première.
Par ordonnance en date du 23 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis par Monsieur [T] [Z], a confié la mesure au Docteur [Y] [X] et a condamné in solidum Monsieur [S] [E], l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud à payer à l'intéressé la somme de 10'000 € à titre de provision.
Par ordonnance en date du 22 juin 2018, le juge de la mise en état a condamné in solidum Monsieur [S] [E], l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud à payer à Madame [V] [J] la somme de 40'000 € à titre de provision.
L'expert médical a établi son rapport définitif concernant Monsieur [T] [Z] le 25 janvier 2019.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio, a :
- déclaré recevable les actions directes formées contre l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION,
- dit que la vedette Doris II et la pilotine Mistral sont responsables de l'abordage survenu le 20 août 2014 respectivement à hauteur de 57 % et de 43 %,
- débouté les parties des demandes indemnitaires qu'elles ont formées à l'encontre de Monsieur [S] [E],
- condamné in solidum Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, d'une part, et à hauteur de 57 %, et sous déduction de la somme de 630 € allouée par l'assureur au titre de l'AIPP, et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, d'autre part, et à hauteur de 43 %, à payer à Monsieur [T] [Z] avant déduction de la somme de 10 000 € versée à titre de provision, les sommes de :
390 € au titre de l'assistance tierce personne,
500 € au titre des frais d'assistance par un médecin aux opérations d'expertise,
1 410 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
5 000 € au titre des souffrances endurées,
9 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
1 019,99 € au titre du préjudice matériel,
- condamné in solidum Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, d'une part et à hauteur de 57 % et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, d'autre part, et à hauteur de 43 %, à payer à Madame [V] [J] avant déduction de la somme de 42 500 € versée à titre de
provision, les sommes de :
16'338,77 € au titre de la perte des gains professionnels actuels,
4 030 € au titre de l'assistance tierce personne,
1 200 € au titre des frais d'assistance par un médecin aux opérations d'expertise,
7 304 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
15 000 € au titre des souffrances endurées,
4 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
21 980 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
3 000 € au titre du préjudice d'agrément,
3 500 € au titre du préjudice esthétique définitif,
3 000 € au titre du préjudice sexuel,
10 000 € au titre du préjudice matériel,
- condamné in solidum le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse du Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION à payer à Monsieur [I] [N], à hauteur de 43 %, les sommes suivantes :
775,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 000 € au titre des souffrances endurées,
1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
10 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 000 € au titre du préjudice d'agrément,
- condamné in solidum Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, d'une part et à hauteur de 57 % et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, d'autre part, et à hauteur de 43 %, à payer à la CPAM de Corse-du-Sud les sommes de :
39'633,14 € au titre des dépenses de santé actuelles de Madame [V] [J],
27 901,44 € au titre de la perte de gains professionnels actuels de Madame [V] [J],
2 651,51 € au titre des dépenses de santé actuelles de Monsieur [T] [Z],
1 098 € s'agissant de Madame [V] [J] et 1 080 € s'agissant de Monsieur [T] [Z] au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
- condamné in solidum le service Départemental d'Incendie et de Secours de Corse-du-Sud et la société BALCIA ASSURANCE à payer à Madame [V] [J] et à Monsieur [R] [B], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [G], la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné in solidum Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, d'une part et à hauteur de 57 % et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, d'autre part, et à hauteur de 43 %, à payer à Madame [V] [J] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, d'une part et à hauteur de 57 % et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, d'autre part, et à hauteur de 43 %, à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, d'une part et à hauteur de 57 % et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, d'autre part, et à hauteur de 43 %, aux dépens, comprenant le coût des expertises réalisées par les docteurs [Y] [X] et [K] [P], d'une part, et par [A] [U], d'autre part,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
PROCÉDURE D'APPEL
Le 6 janvier 2022, Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [Z] ont interjeté de ce jugement intimant Madame [V] [J], Monsieur [I] [N], Monsieur [S] [E], la MACIF, la CPAM de la Haute Corse agissant pour la CPAM de la Corse du Sud, le G.I.E. NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse du sud, la Compagnie d'assurance MMA et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION, association d'assurance mutuelle.
Le même jour, le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION ont également interjeté de ce jugement intimant Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE.
Ces deux recours ont été enregistrés au Répertoire général de la cour respectivement sous les n°22/00009 et 22/00011.
Monsieur [S] [E], la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse agissant pour la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud et la compagnie d'assurance MMA sont défaillants.
Le 10 mai 2023, la clôture a été ordonnée dans les deux dossiers avec effet au 5 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 25 septembre 2023 à laquelle elle a été retenue. Le délibéré a été fixé au 29 novembre 2023 puis prorogé au 10 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs écritures notifiées le 2 janvier 2023 dans le dossier 22/00011, le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION sollicitent :
- l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a :
dit que la vedette Doris II et la pilotine Mistral sont responsables de l'abordage survenu le 20 août 2014 respectivement à hauteur de 57 % de 43 %,
les a condamnés au paiement proportionnel de diverses sommes au profit de Monsieur [T] [Z] ainsi qu'au coût des différentes expertises,
les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires,
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré recevables les actions directes formées contre l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION,
débouté les parties de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de Monsieur [S] [E],
condamné in solidum Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, d'une part, et à hauteur de 57 %, et sous déduction de la somme de 630 € allouée par l'assureur au titre de l'AIPP, et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, d'une part, et à hauteur de 43 %, à payer avant déduction de la somme de 10 000 € à titre de provision, diverses sommes à Monsieur [T] [Z], à la CPAM, à Madame [V] [J] ainsi qu'à la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- que soit fixée à 80 % la part de responsabilité dans l'abordage imputée à la vedette Doris II et partant à Monsieur [N],
- que Monsieur [N] soit débouté de ses demandes à concurrence de 80 % de son préjudice,
- la condamnation de la MACIF et du GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE à relever et garantir le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud à hauteur de 41'707,46 € des condamnations prononcées à son encontre par le jugement en faveur de Monsieur [I] [Z], de Madame [V] [J] et de la CPAM de Corse-du-Sud,
- la condamnation de la MACIF et du GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE aux dépens de première instance en ce compris le coût des expertises réalisées par les docteurs [X] et [K] [P], d'une part et par Monsieur [A] [U], d'autre part à hauteur de 80 %,
Subsidiairement, au cas où la cour estimerait la part de la vedette Doris II est supérieure à 57 % et inférieure à 80 %, la condamnation de la MACIF et du GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE à relever et garantir le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud des condamnations prononcées à son encontre en principal par le jugement en faveur de Monsieur [I] [Z], de Madame [V] [J] et de la CPAM de Corse-du-Sud à proportion de la différence entre le pourcentage de responsabilité retenue et 57 %,
en tout état de cause, ajoutant au jugement,
- la condamnation de la MACIF et du GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE aux dépens d'appel ainsi que la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le rejet de ses demandes pour pertes de gains professionnels actuels, pour incidence professionnelle et préjudice d'agrément,
- le cas échéant, la condamnation de la MACIF et du GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE à relever et garantir le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et Monsieur [E] à hauteur de 23 % des condamnations prononcées à leur encontre,
- la condamnation de la MACIF et du GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE aux dépens de première instance comprenant le coût des expertises réalisées par les docteurs [Y] [X] et [K] [P], d'une part, et par [A] [U], d'autre part, à hauteur de 80 %,
- subsidiairement, au cas où, tout en admettant que la part que responsabilité de la vedette Doris II dans l'abordage est supérieure à 57 %, la cour estimerait qu'elle est inférieure à 80 %, la condamnation de la MACIF et du GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE à relever et garantir le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud des condamnations prononcées à son encontre en principal en faveur de Monsieur [I] [Z], de Madame [V] [J] et de la CPAM de Corse-du-Sud, à proportion de la différence entre le pourcentage de responsabilité retenue et 57 %,
en tout état de cause, ajoutant au jugement,
- la condamnation de la MACIF et du GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE aux dépens d'appel,
- la condamnation de la MACIF et du GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE à payer au syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et à l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le rejet des demandes de la MACIF et du GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE présentées dans le cadre de leur appel incident.
Dans leurs écritures notifiées le 2 janvier 2023 dans le dossier 22/00009, le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION et Monsieur [S] [E] sollicitent également :
- le rejet des demandes de Monsieur [T] [Z] au titre de ses préjudices matériels en ce qu'elles excèdent 20 % de ceux-ci,
- la fixation à 4 000 € le montant de son préjudice au titre des souffrances endurées,
- le rejet des demandes de Monsieur [T] [Z] au titre des frais divers en ce qu'elles excèdent la somme de 500 € admise par le tribunal pour les frais d'assistance par médecin aux opérations d'expertise,
- le rejet de ses demandes pour pertes de gains professionnels actuels, pour incidence professionnelle et pour préjudice d'agrément,
- la condamnation de la MACIF et du GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE à relever et garantir le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et Monsieur [E], des condamnations prononcées à leur encontre en principal en faveur de Monsieur [I] [Z], de Madame [V] [J] et de la CPAM de Corse-du-Sud,
- la condamnation de la MACIF et du GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE aux dépens de première instance comprenant le coût des expertises réalisées par les docteurs [Y] [X] et [K] [P], d'une part, et par [A] [U], d'autre part, à hauteur de 80 %,
- subsidiairement, au cas où, tout en admettant que la part que responsabilité de la vedette Doris II dans l'abordage est supérieure à 57 %, la cour estimerait qu'elle est inférieure à 80 %, la condamnation de la MACIF et du GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE à relever et garantir le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et les cas échéant, Monsieur [E] des condamnations prononcées à leur encontre en principal en faveur de Monsieur [I] [Z], de Madame [V] [J] et de la CPAM de Corse-du-Sud, à proportion de la différence entre le pourcentage de responsabilité retenue et 57 %,
en tout état de cause, ajoutant au jugement,
- la condamnation de la MACIF et du GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE aux dépens d'appel,
- la condamnation de la MACIF et du GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE à payer au syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et à l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le rejet des demandes de la MACIF et du GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE présentées dans le cadre de leur appel incident.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022 dans le dossier n°22/00009, Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [Z] sollicitent :
- l'infirmation du jugement déféré sur le montant des sommes allouées à Monsieur [T] [Z],
et statuant à nouveau,
- la condamnation in solidum, de Monsieur [I] [N], de la MACIF et du GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, d'une part, et à hauteur de 57 %, et sous déduction de la somme de 630 € allouée par l'assureur au titre de l'AIPP, et du syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et de l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, d'une part, et à hauteur de 43 %, à payer avant déduction de la somme de 10 000 € à titre de provision, diverses sommes à Monsieur [T] [Z] :
PGPA : 4 074,44 € (à titre principal)
3 667 € ( à titre subsidiaire)
frais divers : 6 141,95 €
ATP : 865,60 €
IP : 30 000 €
DFT : 1 674 €
DFP : 14'000 €
PEP : 2 500 €
préjudice d'agrément : 4 000 €
préjudice matériel : 1 408,45 €
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [N], de la MACIF et du GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, d'une part, et à hauteur de 57 %, et du syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et de l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, d'une part, et à hauteur de 43 %, à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, la MACIF et du GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE sollicitent :
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
dit que la vedette Doris II et la pilotine Mistral sont responsables de l'abordage survenu le 20 août 2014 respectivement à hauteur de 57 % et 43 %,
condamné in solidum Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, d'une part, et à hauteur de 57 %, et sous déduction de la somme de 630 € allouée par l'assureur au titre de l'AIPP, et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, d'autre part, et à hauteur de 43 %, à payer à Monsieur [T] [Z] avant déduction de la somme de 10 000 € versée à titre de provision, les sommes de :
5 000 € au titre des souffrances endurées,
1 000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
1 019,99 € au titre du préjudice matériel,
condamné in solidum Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, d'une part et à hauteur de 57 % et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, d'autre part, et à hauteur de 43 %, à payer à la
CPAM de Corse-du-Sud les sommes de :
39'633,14 € au titre des dépenses de santé actuelles de Madame [V] [J],
27 901,44 € au titre de la perte de gains professionnels actuels de Madame [V] [J],
1 098 € s'agissant de Madame [V] [J] et 1 080 € s'agissant de Monsieur [T] [Z] au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
condamné in solidum Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, d'une part et à hauteur de 57 % et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, d'autre part, et à hauteur de 43 %, aux dépens, comprenant le coût des expertises réalisées par les docteurs [Y] [X] et [K] [P], d'une part, et par [A] [U], d'autre part,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et a ainsi débouté les concluants de leurs demandes tendant à ce que le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION soit conjointement et solidairement condamnée à rembourser la moitié des indemnités versées au titre de l'abordage litigieux, soit une somme de 6 694 €,
et statuant à nouveau,
- qu'il soit déclaré que les fautes commises par les deux navires entraînent un partage de responsabilité entre eux, par moitié chacun (50 %),
par conséquent,
* à titre principal,
- qu'il soit déclaré que les indemnités dues à Madame [J] et à Monsieur [T] [Z] seront in fine réparties entre Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE d'une part, et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, d'autre part, à hauteur de 50 % chacun,
- qu'il soit déclaré que les sommes dues à la CPAM de Corse-du-Sud seront in fine réparties entre Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE d'une part, et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, d'autre part, à hauteur de 50 % chacun,
- la condamnation par conséquent du syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et de l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION à relever et garantir la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE à hauteur de la moitié des condamnations qui seront prononcées à leur encontre,
* à titre subsidiaire, dans le cas où la cour fixerait un partage de responsabilité différent,
- qu'il soit déclaré que l'indemnité due à Monsieur [T] [Z], à Madame [V] [J] ainsi que les sommes dues à la CPAM de Corse-du-Sud seront in fine réparties entre d'une part, la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE et d'autre part, le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION selon les pourcentages ainsi fixés par la cour,
- la condamnation du syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et de l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION à relever et garantir la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE à hauteur du pourcentage ainsi fixé, appliquée aux condamnations qui seront prononcées à leur encontre,
- le rejet des demandes d'indemnisation de Monsieur [Z] au titre du préjudice matériel ainsi que les postes de préjudice corporel : frais divers et pertes de gains professionnels actuels,
- que soit ordonné que l'actualisation des postes de préjudices patrimoniaux temporaires justifiés dans leur principe, prendra pour base l'indice applicable au jour de la décision de première instance, soit le 28 novembre 2021,
- la fixation de l'indemnité due à Monsieur [T] [Z] au titre du poste de préjudice esthétique à la somme de 500 €, et celle au titre du poste de préjudice des souffrances endurées à la somme de 2 500 €,
- la condamnation du syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et de l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 5 000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, Monsieur [I] [N] sollicite :
- la confirmation du jugement entrepris,
- le rejet des demandes présentées par le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION,
y ajoutant,
- qu'il lui soit alloué la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
De façon liminaire, la cour relève que le dispositif du jugement déféré comprend de pure erreur matérielle, une condamnation du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Corse-du-Sud et de la société BALCIA ASSURANCE à payer à Madame [V] [J] et à Monsieur [R] [B], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [G], la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts, qui ne concerne en rien le présent litige.
Sur l'appel :
L'appel interjeté par Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [Z] ainsi que celui formé par le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et par l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION l'ont été dans les formes et délai de la loi sont recevables ; il convient de les accueillir.
Sur la jonction des procédures :
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Tel est manifestement le cas puisque les deux appels concernent le même jugement rendu dans la même affaire d'abordage.
En conséquence, il convient d'ordonner la jonction des procédures n°22/00009 et n°22/00011.
Sur le partage de responsabilité :
La réglementation applicable à un abordage est fixée par les articles L 5131-3 à L 5131-7 du code des transports.
Il s'agit conformément à l'article L 5131-3 d'une responsabilité pour faute prouvée. En cas de fautes communes de la part des deux navires impliqués, l'article L 5131-34 dispose que la responsabilité de chacun est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises.
L'appréciation de cette gravité s'effectue au regard des dispositions du RIPAM (Règlement International pour Prévenir l'Abordage En Mer). Il convient également de prendre en compte, le cas échéant, la limitation de vitesse à 5 noeuds dans la bande côtière des 300 mètres édictée par l'article 2 de l'arrêté du préfet maritime de la Méditerranée du 10 juillet 2013.
Il convient au préalable d'énoncer certaines règles du RIPAM applicables à l'espèce :
Règle n° 5 : le navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée, en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage.
Règle n° 6 : Tout navire doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité telle qu'il puisse prendre les mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et s'arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et aux conditions existantes.
Parmi les facteurs qui doivent être pris en compte figure la présence d'un arrière-plan lumineux.
Règle n° 7 : a)Tout navire doit utiliser tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes pour déterminer s'il existe un risque d'abordage...
b) s'il y a bord un équipement radar en état de marche, on doit l'utiliser de façon appropriée en recourant, en particulier au balayage à longue portée, afin de déceler à l'avance un risque d'abordage, ainsi qu'au plotting radar ou à tout autre observation systématique équivalente des objets détectés.
Règle n° 15 : Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes qui se croisent de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage, le navire qui voit l'autre navire sur tribord doit s'écarter de la route de celui-ci et si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l'avant.
Règle n° 16 : Tout navire qui est tenu de s'écarter de la route d'un autre navire doit, autant que possible, man'uvrer de bonne heure et franchement de manière à s'écarter largement.
Règle n° 22 : les feux prescrits dans les présentes règles doivent avoir l'intensité spécifiée à la section huit du présent règlement de manière à être visible aux distances suivantes : pour les navires de longueur inférieure à 12 mètres : feu de tête de mât : 2 miles, feu de côté : 1 mile.
La collision a eu lieu le 20 août 2014, à 21 heures10 en rade d'[Localité 7]. Elle s'est produite à l'occasion d'une navigation de nuit par bonnes conditions de navigation et de visibilité.
Les arrière-plans lumineux, port et ville d'[Localité 7], fond de la baie d'[Localité 7] sont les fonds lumineux habituels dans cette zone. L'arrière-plan de [Localité 19] qui est l'arrière-plan devant lequel se trouvait le Mistral vu de l'autre navire est moins lumineux que l'arrière-plan d'[Localité 7] qui est l'arrière-plan devant lequel se trouvait la Doris II vue de l'autre embarcation.
Dans le cadre de sa mission, l'expert qui devait dire si au regard des règles de navigation et/ou de la réglementation en vigueur, des fautes ont été commises, fournit les éléments suivants :
* Concernant la vedette Doris II, quatre manquements sont relevés :
- A la réglementation de la vitesse (selon l'arrêté du préfet maritime et l'article n°6 ) :
L'exploitation des données GPS de la vedette a permis à Monsieur [U] de conclure que ce navire faisait route vers le port de l'amirauté à une vitesse de 16 n'uds réduite à 12 n'uds à l'arrivée dans la bande des 300 mètres au large de la jetée du port d'[Localité 7] à 21 heures 08, vitesse ramenée à 11 noeuds au moment de la collision, deux minutes plus tard.
Malgré les incertitudes critiquées par les appelants sur le positionnement exact de ce navire au moment du choc et sa trajectoire, il est incontestable que naviguant déjà dans la bande des 300 mètres où la vitesse est réduite à cinq n'uds, ou venant juste d'y entrer, sa vitesse était objectivement excessive en considération de la présence connue d'embarcations peu ou non éclairées qui nécessitait un ralentissement bien supérieur afin de pouvoir, le cas échéant, réagir à temps face à des détections visuelles proches.
- A la règle n°5 ( veille inadaptée) :
La vedette ne disposant pas de radar, seule la veille optique est à même d'assurer la sécurité nautique ; elle était effectuée par l'homme de barre et les passagers qui avaient tous la possibilité d'avoir une vue totalement dégagée sur tout l'horizon.
La nuit de l'accident, l'homme à la barre regardait sur l'avant, concentré sur la navigation et sur la recherche de l'entrée du port. Il a vu sortir un bateau de la SNCM
lorsqu'il était au niveau de la citadelle, les passagers avaient leur attention attirée par un voilier trois-mâts amarré au port. Aucune de ces personnes n'a vu la pilotine qui arrivait par tribord.
La veille de sécurité nautique n'était donc pas assurée correctement.
- A la règle n°15 (navire non privilégié) :
Au moment de l'abordage, la pilotine arrivait sur le tribord de la vedette et se présentait donc dans la position de navire privilégié. C'était donc à Doris II de man'uvrer pour éviter de couper la route au Mistral ce qu'elle a été dans l'incapacité de faire à temps, du fait de ses défauts précités de manque de vigilance et de vitesse inappropriée.
A la règle n°22 (portée des feux de navigation) :
Après s'être livré à diverses investigations, l'expert a constaté du fait de l'opacité des parois externes des verrines des feux du navire, liée au vieillissement du matériau, une réduction de la luminosité des feux et partant, de leur portée, la limitant à une distance de 700 mètres pour un veilleur alerté et à 500 mètres pour un veilleur qui ne l'est pas. Sans être déterminant, ce manquement a tout de même eu un effet causal, dans la mesure où de surcroît, la luminosité de l'arrière-plan du bateau ne favorisait pas non plus leur visibilité. En effet, l'intensité réglementaire aurait offert au pilote du Mistral une possibilité plus précoce de détection de la présence de la route de l'embarcation qu'il allait percuter.
* Concernant la pilotine Mistral
trois manquements sont relevés :
- A la règle n°5 (veille inadaptée) :
Le radar équipant la pilotine n'étant pas réglé pour effectuer une détection rapprochée, la veille à bord était donc une veille exclusivement optique. Elle était effectuée, seul, par l'homme se trouvant à la barre, dans le poste de commande fermé et présentant des angles morts.
Peu avant la collision, son regard était tourné sur l'avant vers l'entrée du port et cette attitude ne lui a pas permis de détecter à temps la Doris II alors que malgré le défaut d'intensité de ses feux, ils étaient visibles dès 500 mètres de distance.
- A la règle n°7 (mauvaise utilisation du radar) :
Le fait que le radar n'était pas réglé pour effectuer une détection rapprochée, n'est pas en soi fautif au regard des conditions de navigation externes qui ne l'imposaient
pas. Ce manquement peut toutefois être reproché au pilote dans la mesure où il s'est volontairement privé d'un moyen d'alerte, alors qu'il était seul à assurer la veille optique et que le poste de commande n'offre pas une totale visibilité.
- A la règle n°6 (vitesse inadaptée).
Les données GPS ne lui ayant pas été communiquées, l'expert n'a pu déterminer exactement de la route et le positionnement de la pilotine au moment de l'abordage. Par recoupement et la suite d'une reconstitution, il a pu indiquer que le Mistral après avoir embarqué le pilote qui venait d'assurer la mission de pilotage du navire de la SNCM qui quittait le port, est passé, pour y retourner, à 150 mètres de l'arrière de ce ferry, se présentant sur le tribord de la vedette qui venait, elle, de croiser le navire commercial par bâbord. Ses feux, conformes à la réglementation étaient correctement allumés et sa vitesse a été retenue à 12,5 noeuds.
Il est patent pour la cour qu'au moment du choc les deux embarcations étaient forcément au même endroit, dans ou hors de la bande côtière, mais en toute hypothèse soumises à la même limitation de vitesse.
L'expert souligne que le bon sens marin mais aussi le respect du RIPAM voulaient que la pilotine adopte une vitesse moins rapide de façon à pouvoir réagir à temps face à des détections visuelles proches au regard de la pollution lumineuse avérée et la présence connue d'embarcations peu ou non éclairées sur zone.
La cour ajoute que cette exigence de prudence s'imposait d'autant plus qu'il s'agit de la conduite de l'embarcation des pilotes du port dont la mission est justement d'assurer au quotidien la sécurité de la navigation sur la zone et qui suppose donc de ces professionnels une grande expérience maritime et une parfaite connaissance des lieux et de ses dangers.
En considération des éléments ci-dessus développés, il y a lieu de considérer à l'instar des premiers juges que chacun des hommes de barre a commis un certain nombre de fautes dont la combinaison a entraîné la collision. En fonction de leur gravité, il convient d'ordonner un partage de responsabilité : 60 % pour la vedette DORIS II et 40 % pour la pilotine MISTRAL.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
Sur l'indemnisation des préjudices :
Les longs développements consacrés par les civilement responsables qui ont formé des appels principal et incident, dans le dispositif de leurs conclusions, sur les montants des condamnations les concernant, correspondent en fait à la traduction purement technique et arithmétique de leurs prétentions fondamentales, à savoir la réformation du taux de responsabilité de chacun. Le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL
PROTECTION l'estimant à 80/20 en leur faveur, la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE l'évaluant à 50/50.
En fonction du taux de responsabilité retenu à l'encontre de leur adversaire, les parties solidairement tenues du tout, sollicitent chacune d'être relevées et garanties par la partie adverse selon le pourcentage proposé contre elle. Il sera fait droit à leur demande.
Les sommes allouées globalement aux victimes pour leurs différents chefs de préjudice ne sont contestées en leur montant que pour celles concernant Monsieur [T] [Z].
Il a été statué définitivement sur le montant global de celles allouées à Madame [J] et à Monsieur [N], seul le montant de la fraction revenant à la charge de chaque partie sera impacté par la modification des parts de responsabilité.
Sur les postes de préjudices concernant Monsieur [T] [Z] :
Le 20 août 2014, Monsieur [T] [Z] a subi à la suite de la collision entre les deux embarcations un violent traumatisme de la main gauche. Après avoir porté secours à sa compagne tombée à l'eau, il a reconduit lui-même le bateau à quai et s'est rendu par ses propres moyens à l'hôpital d'[Localité 7]. Un pansement a été effectué ainsi qu'une radiographie ne révélant aucune lésion traumatique. Une ostéosynthèse été réalisée le lendemain, le matériel sera retiré le 29 septembre 2014. Aucun arrêt de travail n'a été prescrit.
L'expert a fixé la date de consolidation au 18 novembre 2015.
Concernant les frais d'assistance par un médecin aux opérations d'expertise :
En première instance, une somme de 500 € a été accordée de ce chef. Ce point non contesté sera confirmé.
Concernant l'assistance par une tierce personne :
En raison de l'impotence fonctionnelle de la main gauche chez un sujet droitier, l'expert a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne à raison de trois heures par semaine pour les périodes suivantes :
le 20 août 2014,
du 22 août au 24 septembre 2014,
du 26 septembre au 29 octobre 2014.
Les premiers juges avaient accordé de ce chef une somme de 390 €. Le requérant sollicite l'octroi d'une somme de 865,60 €.
Sur une telle période de 75 jours et pour 3 heures par semaine, la pratique de la cour consiste en présence d'une victime qui ne justifie pas avoir eu recours aux services d'un salarié et avoir effectivement déboursé le montant de la somme qu'elle réclame (congés payés inclus), à allouer forfaitairement une somme hebdomadaire actualisée de 66 €.
Il convient donc d'accorder une somme actualisée de :
(66 € x 7 =) 462 € + (66 € x 5/7 =) 47,14 € = 509,14 €.
Le jugement réformé en ce sens.
Concernant les frais exposés au titre du recours à du personnel de remplacement :
Les frais divers englobent des frais temporaires et ponctuels exceptionnels notamment les frais exposés par les artisans et commerçants qui sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence pendant laquelle ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire.
Monsieur [T] [Z] expose qu'il exerce une activité de diagnostic des réseaux et installations en eau potable et en assainissement impliquant de nombreux déplacements sur l'ensemble de la Corse et nécessitant l'installation de matériel de mesure et de contrôle dans des endroits difficiles d'accès, et que du fait de son impotence, il a dû recourir à l'intervention d'un auto-entrepreneur afin d'assurer les déplacements, la mise en place et le retrait des équipements sur le terrain, il réclame la somme de 5 394 € qu'il a dû débourser et dont il justifie par la production de 19 factures datées du 18 septembre 2014 au 20 février 2015.
L'expert a indiqué : aucun arrêt de travail n'a été prescrit par le médecin, néanmoins étant donné l'impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche, l'expert admet que Monsieur [Z] n'a pu exercer complètement ses activités terrestres et aquatiques du 20 août 2014 au 20 octobre 2014.
Cette réduction d'activité est fixée à 70 %.
Du 21 octobre 2014 au 31 octobre 2015 seules les activités aquatiques n'ont pu être réalisées.
Dès lors, il convient d'emblée d'exclure les 11 factures (présentées sous forme de photocopies) établies à compter du 30 octobre 2014 dont la lapidaire désignation des prestations fournies ne permet, en l'absence d'aucun autre élément complémentaire d'information, de vérifier qu'elles étaient indispensables à la réalisation des 'activités aquatiques'précitées.
Concernant les 7 autres, il paraît pour le moins étonnant d'une part, alors qu'elles sont a priori antérieures aux 11 précédentes qui toutes précisent la date de l'intervention, qu'elles ne le font pas, d'autre part, qu'elles sont produites en original, sans aucune mention suggérant qu'elles ont été acquittées et qu'elles ont été prises en comptabilité. De surcroît, mais avec une moindre importance, la première critique peut également être formulée sur l'absence de caractérisation de la nécessité.
Par ailleurs, la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE font observer que certaines factures produites devant la cour ont été modifiées puisque la date a été ajoutée ou encore que le nom du destinataire ne figure pas au même endroit.
Du fait de cette contestable force probante, la demande d'indemnisation qu'elles fondent, sera également rejetée en cause d'appel.
Concernant la perte de gains professionnels actuels
L'expert indique : aucun arrêt de travail n'a été prescrit par le médecin, néanmoins étant donné l'impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche, l'expert admet que Monsieur [Z] n'a pu exercer complètement ses activités terrestres et aquatiques du 20 août 2014 au 20 octobre 2014.
Cette réduction d'activité fixée à 70 %.
Du 21 octobre 2014 au 31 octobre 2015 seules les activités aquatiques n'ont pu être réalisées.
Pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de la demande d'indemnisation des frais consécutifs au recours à l'assistance d'un auto-entrepreneur, Monsieur [T] [Z] sollicite l'octroi à titre principal d'une somme actualisée de 4 074,44 € correspondant à des missions auxquelles il a dû renoncer et dont il justifie par la production de deux devis d'un montant total de 3 600 € établis à l'intention de la Compagnie des eaux et de l'ozone-Kyrnolia. À titre subsidiaire, il réclame l'allocation de la somme actualisée de 3 667 € correspondant à la perte de chance d'accomplir sa mission.
Cette demande sera rejetée dans la mesure où, les devis ayant été établis le 20 janvier 2014, ils ne sont toujours pas acceptés à la date de l'abordage survenu le 20 août 2014 et où il n'est fourni aucune explication sur la position a priori longtemps passive de l'entreprise potentiellement cliente, et où par ailleurs, il n'est pas précisé et a fortiori justifié que postérieurement à l'accident la victime aurait notifié à celle-ci son impossibilité de désormais remplir les missions pour lesquelles elle avait proposé ses services.
Concernant l'incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère
professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation. Il tend à réparer notamment les difficultés futures d'insertion, de réinsertion professionnelle résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste.
L'expert indique : Au vu des justificatifs produits le déficit fonctionnel permanent n'entraîne aucune répercussion sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime. Il n'est pas noté de reclassement professionnel, pas d'obligation de formation, pas de pénibilité dans son activité. Il n'existe pas d'incidence professionnelle en relation avec l'événement traumatique.
Monsieur [T] [Z] qui conteste cet avis ainsi que le jugement qui l'a suivi, réclame ce chef de préjudice la somme de 30'000 €.
Il soutient qu'une diminution de 30 % de la force musculaire de son pouce gauche ayant été reconnue, cette impotence certes n'entraîne pas une impossibilité d'exercer ses activités professionnelles (de diagnostic des réseaux et installations en eau potable et assainissement, d'expertise immobilière et financière dans les domaines de l'environnement et de la construction, de conseil et d'assistance à maître d'ouvrage public ou privé dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, de diagnostic et de contrôle) ainsi que d'expert judiciaire, mais augmente la pénibilité de leur exercice.
À l'instar des premiers juges, la cour considère que contrairement à ce qu'affirme le demandeur, il n'est nullement démontré (notamment au niveau des manipulations habituelles qui seraient contrariées) que la diminution de la force musculaire du pouce gauche, modérée, de surcroît chez un droitier, soit au-delà d'une gêne certaine, prépondérante dans l'accomplissement de ses activités professionnelles et donc présenter à ce titre une incidence dommageable.
Le jugement qui a rejeté la demande sera donc confirmé.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire:
Le Docteur [X] a indiqué au titre de ce préjudice :
DFT 100 % : seront prises en compte deux journées, le 21 août 2014 et le 25 septembre 2014 correspondant aux soins en hospitalisation ambulatoire pour intervention chirurgicale,
DFT 25 % :
le 20 août 2014, justifié par l'impotence de la main gauche chez un droitier,
du 22 août 2014 au 25 septembre 2014, justifié par l'impotence fonctionnelle de la main gauche chez un droitier,
du 26 septembre 2014 au 24 octobre 2014, justifié par l'impotence fonctionnelle de la main gauche chez un droitier,
DFT 10 % : du 25 août 2014 au 17 novembre 2015, justifié par l'impotence de la main gauche chez un droitier.
Seul le montant de la base journalière de cette indemnisation est contesté par Monsieur [T] [Z] qui propose de la fixer à 30 € pour le déficit total et sollicite l'allocation de la somme totale de 1 674 €.
La base de calcul de 25 € par jour retenue par les premiers juges est tout à fait conforme à la jurisprudence habituelle, la décision déférée qui a accordé la somme de 1 410 €, sera donc confirmée sur ce point.
Concernant les souffrances endurées :
Le taux a été évalué par l'expert à 2,5/7 (léger à modéré) en considération du caractère traumatique de l'événement, de deux interventions chirurgicales et de l'impotence fonctionnelle.
La somme de 5 000 € accordée en première instance satisfait la victime mais est contestée par ses adversaires qui considèrent qu'elle ne devrait pas dépasser 4 000 € voire 2 500 €.
Conforme à la jurisprudence habituelle, le jugement sera confirmé sur ce chef de préjudice.
Concernant le déficit fonctionnel permanent :
L'expert a évalué ce préjudice à 7 %, retenant une impotence fonctionnelle modérée du pouce gauche avec une raideur de l'articulation métacarpo-phalangienne et interphalangienne du pouce gauche chez un droitier ainsi qu'un petit état anxieux post-traumatique.
Monsieur [T] [Z] fait valoir qu'il a vu sa qualité de vie se dégrader et son autonomie se réduire. Il rappelle les doléances conséquentes qu'il a exprimées devant l'expert et que celui-ci a rapportées. Il sollicite au titre de ce préjudice une indemnisation d'un montant de 14'000 €.
Au vu de son âge, 56 ans au jour de la consolidation, les premiers juges ont fixé une indemnisation sur la base de 1 400 € le point, soit 9 800 €.
La MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE ainsi que le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION approuvent finalement de cette fixation.
La somme de 14'000 € est proposée par le requérant sans précision sur son calcul. Il est donc logique de penser que la demande de réformation est fondée sur une valorisation du point sans contestation du taux de 7 % retenu par l'expert en considération de l'ensemble des éléments constitutifs du déficit (atteinte à l'intégrité physique et psychique, douleurs physiques et psychologiques, préjudice moral et trouble dans les conditions d'existence).
Ce taux de 7 % qu'aucune partie ne remet en cause sera également retenu par la cour mais avec une valorisation du point d'indice à la somme de 1 560 €.
Une somme de 10'920 € sera donc allouée au titre de ce chef de préjudice. La décision déférée sera donc réformée en ce sens.
Concernant le préjudice esthétique permanent :
Du fait de la subsistance d'une cicatrice opératoire de la face dorsale, en Z, à grand axe vertical de 3,5 cm, avec une zone cicatricielle périphérique de bonne qualité, fine, souple, insensible et non adhérente aux plans sous-jacents, l'expert a évalué ce préjudice au taux de 0,5/7.
La victime réclame à ce titre la somme de 2 500 €. Le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION estiment que l'indemnisation ne devrait pas dépasser la somme de 1 000 €, la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE celle de 500 €.
Compte tenu du caractère (très) très léger du taux évalué par le Docteur [X], la cour confirme la décision des premiers juges d'allouer la somme de 1 000 €.
Concernant le préjudice d'agrément
Monsieur [T] [Z] conteste la décision déférée qui en conformité avec l'appréciation de l'expert, a relevé l'inexistence d'un préjudice d'agrément.
Réclamant l'allocation de la somme de 4 000 €, il invoque à nouveau la privation des activités de plongée sous-marine et de danse de salon.
Le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION ainsi que la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE concluent à la confirmation du rejet de cette demande.
La cour ne peut à son tour que constater qu'il n'est nullement explicité et a fortiori justifié par le requérant, victime d'une blessure au pouce ne laissant subsister
aujourd'hui qu'une impotence fonctionnelle modérée avec une raideur de l'articulation métacarpo-phalangienne et interphalangienne, de l'impossibilité qui existerait pour lui de se livrer aux activités qu'il évoque.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Concernant le préjudice matériel :
Au titre du préjudice matériel, Monsieur [T] [Z] réclame la somme de 1 408,45 € correspondant au restant dû au titre des biens personnels sinistrés calculé selon le prix d'achat TTC des objets concernés (soit un total de 3 308,45 €) après déduction de la somme de 1 900 € que lui a déjà versée la MACIF au titre de la garantie (plafonnée à cette somme) de la perte des objets transportés.
À l'instar des premiers juges, la cour, en l'absence totale de justificatifs d'achat des biens concernés, la cour se basera sur la somme de 2 919,99 € retenue par la SARL BENETTI lors de l'expertise amiable effectuée à la demande de la compagnie d'assurance et non contestée par l'autre partie.
Cette somme constitue donc le préjudice matériel à réparer par les civilement responsables à concurrence de leur part de responsabilité sans pouvoir pour la MACIF opposer les limites de la garantie E qui est une garantie dommage (effets transportés) sans incidence sur la garantie A (responsabilité civile) qui est ici en jeu. Par contre, la somme de 1 900 € déjà versée par elle sera bien à déduire de celle qui doit être mise à sa charge.
Ne pouvant statuer ultra petita, la cour accordera la somme de 1 408 45 € demandée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants et intimés civilement responsables des conséquences de l'abordage, supporteront solidairement les dépens à proportion du taux reconnu contre eux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
- reçoit les appels formés par Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [Z] ainsi que par le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et par l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION,
- ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n°22/00009 et n°22/00011 sous le n°22/00009,
- constate que le dispositif du jugement déféré comporte, à la suite d'une erreur matérielle, le paragraphe suivant qui ne concernent en rien le litige :
condamne in solidum le service Départemental d'Incendie et de Secours de Corse-du-Sud et la société BALCIA ASSURANCE à payer à Madame [V] [J] et à Monsieur [R] [B], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [G], la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts,
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré recevables les actions directes formées contre l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION,
débouté les parties des demandes indemnitaires qu'elles ont formées à l'encontre de Monsieur [S] [E],
alloué à Monsieur [T] [Z], les sommes suivantes :
* 500 € au titre des frais d'assistance par un médecin aux opérations d'expertise,
* 1 410 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 000 € au titre des souffrances endurées,
* 1 000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation présentées par Monsieur [T] [Z] au titre de la perte des gains professionnels actuels, au titre de l'incidence professionnelle et au titre du préjudice d'agrément,
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, d'une part et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, d'autre part, à payer à Madame [V] [J] et à Monsieur [T] [Z], chacun, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, d'une part, le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, d'autre part, aux dépens, de première instance, comprenant le coût des expertises réalisées par les docteurs [Y] [X] et [K] [P], d'une part, et par [A] [U], d'autre part,
- l'infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau, sur les chefs infirmés,
- dit que la vedette Doris II et la pilotine Mistral sont responsables de l'abordage survenu le 20 août 2014 respectivement à hauteur de 60 % et de 40 %,
- fixe comme suit le montant de l'indemnisation due à Monsieur [T] [Z] :
509,14 € au titre de l'assistance tierce personne,
10 908 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 019,99 € au titre du préjudice matériel,
- condamne in solidum Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, d'une part, et à hauteur de 60 %, et sous déduction de la somme de 630 € allouée par l'assureur au titre de l'AIPP et celle de 1 900 € versée au titre de la garantie E, et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, d'autre part, et à hauteur de 40 %, à payer à Monsieur [T] [Z] avant déduction de la somme de 10 000 € versée à titre de provision, l'ensemble des sommes de ci-dessus mises à leur charge,
- condamne in solidum Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, d'une part et à hauteur de 60 % et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, d'autre part, et à hauteur de 40 %, à payer à Madame [V] [J] avant déduction de la somme de 42 500 € versée à titre de provision, les sommes définitivement mises à leur charge par le jugement du 8 novembre 2021,
- condamne in solidum le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse du Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION à payer à Monsieur [I] [N], à hauteur de 40 %, les sommes définitivement mises à leur charge par le jugement du 8 novembre 2021,
- condamne in solidum Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, d'une part et à hauteur de 60 % et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, d'autre part, et à hauteur de 40 %, à payer à la CPAM de Corse-du-Sud les sommes définitivement mises à leur charge par le jugement du 8 novembre 2021,
- condamne in solidum Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, d'une part et à hauteur de 60 % et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, d'autre part, et à hauteur de 40 % à payer à Madame [V] [J] et à Monsieur [T] [Z] les sommes définitivement mises à leur charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par le jugement du 8 novembre 2021
- condamne in solidum Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, d'une part et à hauteur de 60 % et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, d'autre part, et à hauteur de 40 %, à payer à Monsieur [T] [Z], en cause d'appel, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit, dans le cadre de la solidarité, que Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE devront relever et garantir le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL des condamnations prononcées à leur encontre, à concurrence des 60 % mis à la charge des premiers,
- dit, dans le cadre de la solidarité, que le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL devront relever et garantir Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE des condamnations prononcées à leur encontre, à concurrence des 40 % mis à la charge des premiers,
- condamne in solidum Madame [C] [Z], Monsieur [I] [N], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, d'une part et à hauteur de 60 % et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, et le syndicat professionnel des pilotes maritimes des ports de Corse-du-Sud et l'association THE SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION, d'autre part, et à hauteur de 40 %, aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT