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Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-18.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.700

Date de décision :

9 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Creg, dont la nouvelle dénomination sociale est Franfinance Crédit, société anonyme, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de : 1 / la SARL Vogica, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Territoire-de-Belfort), 2 / M. Z... pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la SARL Vogica, 3 / M. Jacques X..., représentant les créanciers du redressement judiciaire de la société Vogica ; 4 / M. Richard Y..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), Belfort, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le conseiller Pinochet, les observations de Me Vincent, avocat de la société Creg, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Vogica, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, à sa demande, le représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SA Vogica, qui n'est pas concerné par le pourvoi ; Attendu que, le 20 février 1988, M. Y... a accepté l'offre d'un crédit de 70 000 francs, soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, proposé par la caisse de Crédit Electrique et Gazier devenue Franfinance Crédit, et destiné au financement de l'installation d'un mobilier de cuisine commandé le 2 février précédent à un représentant de la société Vogica qui l'avait démarché à son domicile ; qu'invoquant le non-respect des prescriptions de la loi du 22 décembre 1972, M. Y... a poursuivi la nullité de la commande et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit ; que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des deux contrats et condamné l'organisme de crédit à restituer à M. Y... les sommes versées avec intérêts au taux légal à compter de leur paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Franfinance Crédit reproche à la cour d'appel d'avoir annulé le contrat de prêt sans ordonner la restitution du montant du prêt par l'emprunteur, violant ainsi l'article 1304 du Code civil ainsi que les articles 9 et 10 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; Mais attendu que si, en règle générale, l'annulation d'une convention synallagmatique implique la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient auparavant, la société Franfinance Crédit, qui n'a demandé, ni en première instance ni en appel, la restitution du capital prêté en cas d'annulation du contrat de crédit, comme conséquence de l'annulation du contrat principal, n'est pas recevable à reprocher aux juges du second degré de ne pas s'être prononcés sur une demande qu'il ne leur avait pas présentée ; d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée : Vu l'article 1153, alinéa 3 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit ; Attendu qu'après avoir prononcé la nullité du contrat de crédit, la cour d'appel a condamné le prêteur à restituer à l'emprunteur les sommes versées par celui-ci, avec intérêts à compter du jour de leur versement et non du jour de la demande en justice, équivalant à la sommation de payer ; qu'en statuant ainsi elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 17 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y..., envers la société Creg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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