Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/02942
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er octobre 2024
Dossier : N° RG 24/00345 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX5M
Affaire :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LAU AIZIAK
C/
[N] [J]
[S] [J]
Sté SMABTP
S.A. ALLIANZ IARD
SCCV LES TERRASSES DU MAHARIN
S.E.L.A.R.L. EKIP'
SARL MICHEL ARRAYET
Sté ALPHA INSURANCE
S.A.S. CASTILLON TP
S.A. ALLIANZ IARD
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LAU AIZIAK représenté par son syndic en exercice FONCIA PYRÉNÉES GASCOGNE
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par Maître VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Monsieur [S] [J]
[Adresse 16]
[Localité 9]
S.A.S. CASTILLON TP
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
Société SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur TRC de la SCCV MAITENA
[Adresse 1]
[Localité 13]
SCCV MAITENA devenue la SCCV LES TERRASSES DU MAHARIN suivant délibération de l'assemblée générale du 11 mai 2018
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Maître TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE
S.E.L.A.R.L. EKIP' agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société CEMO INGENERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. CABINET MICHEL ARRAYET
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître de ANGELIS, de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI - HABART-MELKI - BARDON - de ANGELIS - SECOND - DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ALPHA INSURANCE prise en la personne de son mandataire, la compagnie European Insurance Service Limited ayant son siège social [Adresse 20] Kent (Grande-Bretagne), prise en sa succursale de France, [Adresse 3] à [Localité 19]
[Adresse 14] (DANEMARK)
S.A. ALLIANZ IARD prise en qualité d'assureur du CABINET MICHEL ARRAYET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître de ANGELIS, de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI - HABART-MELKI - BARDON - de ANGELIS - SECOND - DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
* * *
Vu le jugement du 15 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant M. [N] [J] et M. [S] [J] à la SCCV MAITENA, le syndicat des copropriétaires de la résidence Lau Aiziak, la SELARL Christophe Mandon liquidateur judiciaire de la société Cemon Ingenierie, la SARL Cabinet Michel Arrayet, la société Alpha Insurance, la SAS Entreprise Castillon, la SA Allianz IARD assureur TRC de la SCCV Maitena, la SMABTP, la SA Allianz IARD assureur du cabinet Michel Arrayet,
Vu la déclaration d'appel formée le 29 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Lau Aiziak,
Vu les conclusions d'appelant du 29 avril 2024,
Vu les conclusions d'intimé de la SARL Michel Arrayet et de son assureur la SA Allianz IARD du 22 juillet 2024,
Vu l'absence de constitution de M. [N] [J], M. [S] [J], la Selarl Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cemon Ingenierie, la société Alpha Insurance et la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SCCV Maitena,
Vu l'avis d'irrecevabilité adressé par le greffe au conseil de la SARL Michel Arrayet et de son assureur la SA Allianz IARD le 9 septembre 2024,
Vu l'absence de réponse du conseil de la SARL Michel Arrayet et de son assureur la SA Allianz IARD,
Vu les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile,
MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les mêmes sanctions de l'article 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces parties qui n'ont pas constitué avocat.
L'appelant a déposé ses conclusions le 29 avril 2024.
Il convient de relever que l'intimé avait jusqu'au 29 août 2024 pour signifier ses conclusions aux co-intimés défaillants M. [N] [J], M. [S] [J], la Selarl Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cemon Ingenierie, la société Alpha Insurance et la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SCCV Maitena
Le 22 juillet 2024, la société Arrayet et la société Allianz IARD ont déposé leurs conclusions sollicitant la confirmation du jugement mais de statuer à nouveau sur des irrecevabilités et des garanties, à l'encontre notamment des parties intimées non constituées,
Aussi, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la SARL Michel Arrayet et de la SA Allianz IARD, son assureur, à l'égard de M. [N] [J], M. [S] [J], la Selarl Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cemon Ingenierie, la société Alpha Insurance et la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SCCV Maitena.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions de la SARL Michel Arrayet et de la SA Allianz IARD, son assureur à l'égard de M. [N] [J], M. [S] [J], la Selarl Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cemon Ingenierie, la société Alpha Insurance et la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SCCV Maitena ;
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant l'irrecevabilité des conclusions ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 1er octobre 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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