Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 24 MAI 2024
N° RG 18/00192 - N° Portalis DB22-W-B7C-OHBA
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et par les textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 560 801 300, dont le siège social est [Adresse 6], représenté par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Monsieur [W] [U] [Y] [I], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 16] (78), de nationalité française, époux commun en biens de Madame [G] [O] [S] [E], demeurant [Adresse 2] à [Localité 14].
Madame [G] [O] [S] [E] épouse [I], née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 10] (22), de nationalité Française, épouse commune en biens de Monsieur [W] [U] [Y] [I], demeurant [Adresse 2] à [Localité 14].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON-ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
SOCAMA OCCITANE, société coopérative de caution mutuelle à capital variable régie par la loi du 13 mars 1917, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ALBI sous le numéro 322 315 821, dont le siège social est situé [Adresse 7] à ALBI (81000).
CRÉANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
S.A. HSBC FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 670 284, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 11] agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
LANDESBANK SAAR, division interne LANDESBAUSPARKASSE SAARBRÜCKEN, établissement bancaire et hypothécaire public de droit allemand immatriculé au Registre du Commerce de SAARBRÜCKEN sous le numéro HRA 8589, dont le siège social est situé [Adresse 15] à [Localité 8] (ALLEMAGNE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, vestiaire : 52.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 13 mars 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 mai 2016, publié le 10 juin 2016 au Service de la publicité foncière de [Localité 12], volume 2016 S n°29, dénoncé aux créanciers inscrits, aux termes duquel la Société SOCAMA OCCITANE a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [W] [U] [Y] [I] et Madame [G] [O] [S] [E] épouse [I], sis [Adresse 2] à [Localité 13] (78), lieudit "[Localité 9]" cadastrés section B n°[Cadastre 4], pour une contenance de 10a et 12ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 25 juillet 2016 au greffe du juge de l’exécution,
Vu les jugements en date du 21 novembre 2018 et du 16 septembre 2020, rectifiés par jugement en date du 27 novembre 2020, par lequel les effets du commandement ont été prorogés pour deux ans,
Vu le jugement du 15 juin 2022, par lequel une nouvelle prorogation d’une durée de cinq ans a été ordonnée,
Vu le jugement du 30 novembre 2022, par lequel le juge de l’exécution a constaté le désistement d’instance de la société SOCAMA OCCITANE et ordonné la subrogation de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE dans les poursuites,
Vu le jugement d’orientation et statuant sur des contestations en date du 17 novembre 2023, par lequel le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable du bien et renvoyé l’affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l’orientation en vente forcée.
À l’audience de rappel du 13 mars 2024, les débiteurs saisis ont formulé une demande de délai supplémentaire et ont versé un avenant au mandat de vente confié à une agence. Néanmoins, ils ne versent pas d’acte d’engagement écrit d’acquisition.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Aux termes des articles R. 322-22 et R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience de rappel, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée et fixe la date de l'audience d'adjudication. Le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
En l’espèce, à l’appui de leur demande de délai supplémentaire, les parties saisies produisent aux débats un avenant au mandat de vente en date du 29 février 2024.
Cet acte ne constitue pas un engagement écrit d'acquisition au sens de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que les conditions prévues à l'article R. 322-21 ne sont pas réunies.
Dès lors, il convient d'ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée de l'immeuble situé tel que désigné dans le cahier des conditions de vente.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 04 SEPTEMBRE 2024 à 09h30 des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [W] [U] [Y] [I] et Madame [G] [O] [S] [E] épouse [I], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition àVersailles, le 24 mai 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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