Cour de cassation, 09 octobre 1991. 88-18.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.039
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CNAVTS, Caisse nationale vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège social est ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de M. Pascal X..., demeurant ... (16e),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Z..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CNAVTS, de Me Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1988), que M. X..., cessionnaire, depuis le 13 septembre 1983, d'un bail consenti par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) à un précédent locataire, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, a signé avec la bailleresse, le 19 mars 1985, un nouveau bail, en application de la loi du 22 juin 1982 ; qu'il a, le 1er décembre 1986, assigné la CNAVTS pour faire juger que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la preuve d'une volonté, implicite mais certaine, du preneur de renoncer à la protection de la loi du 1er septembre 1948, ne saurait se déduire ni de ce que ce preneur a signé un nouveau bail de six ans le 19 mars 1985 ni de l'absence de réclamation de sa part durant les trois années allant de la cession de septembre 1983 à l'assignation de décembre 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en signant, à l'expiration d'un bail de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, un bail établi conformément à la loi du 22 juin 1982 et dont il ne pouvait
ignorer la portée, M. X... avait renoncé à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X..., envers la CNAVTS, aux dépens, y compris les frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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