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Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-41.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-41.513

Date de décision :

6 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 2009), que M. X... a été employé du 6 avril 1980 au 24 octobre 2001 par la société Canalisations souterraines ; qu'après qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, il a été licencié pour inaptitude physique ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu que sa maladie était due à une faute inexcusable de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi ; Attendu que la société Canalisations souterraines fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit réparer le préjudice causé à M. X... par la perte de son emploi, alors, selon le moyen, qu'un salarié régulièrement licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle n'a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi qu'à la condition que cette maladie professionnelle ait été jugée imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; que, dès lors, lorsqu'il a été définitivement jugé qu'il était impossible de déterminer l'identité de l'employeur chez lequel le salarié avait été exposé au risque ayant provoqué sa maladie professionnelle, l'employeur qui l'a licencié ne saurait être condamné à lui verser une indemnité liée à la perte de son emploi, la maladie professionnelle du salarié ne pouvant lui être imputée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par jugement en date du 30 avril 2004 devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait estimé que la victime ayant été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements, il n'était pas possible de déterminer celui dans lequel l'exposition au risque avait provoqué la maladie professionnelle ; qu'en décidant pourtant que la société Canalisations souterraines qui l'avait licencié devait réparer le préjudice causé à M. X... par la perte de son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail et 1351 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui retient que, par une décision devenue définitive, il a été jugé par le tribunal des affaires de sécurité sociale que la maladie professionnelle de M. X... était due à une faute inexcusable de la société Canalisations souterraines, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Canalisations souterraines aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Canalisations souterraines Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société CANALISATIONS SOUTERRAINES devait réparer le préjudice causé à Monsieur X... par la perte de son emploi et d'AVOIR, en conséquence, condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 28.000 € à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a travaillé pour le compte de la société CANALISATIONS SOUTERRAINES le 6 avril 1980 et à compter du 24 octobre 2001, il était mis en arrêt maladie et il était diagnostiqué une asbestose débutante, en raison, d'une exposition à l'amiante ; lors de la première visite médicale de reprise, en date du 7 mars 2005, le médecin du travail formulait l'avis suivant : « inapte au poste de poseur et à tout poste sur chantier nécessitant un effort physique. Après étude du poste faite avec l'entreprise, un reclassement à un poste de surveillant de sécurité sur le chantier n'existant pas, il est déclaré inapte » ; le licenciement de Monsieur X... a été prononcé le 20 avril 2005 par un courrier dont les termes fixent les limites du litige et qui est ainsi rédigé : « Vous avez été déclaré inapte aux fonctions que vous exerciez précédemment par le Docteur Y..., médecin du travail : le certificat d'inaptitude établi par ce dernier précisait : « inapte au poste de poseur et à tout poste sur chantier nécessitant un effort physique Après étude du poste faite avec l'entreprise, un reclassement à un poste de surveillant de sécurité sur le chantier n'existant pas, il est déclaré inapte » ; comme nous vous en avions informé… après de vaines recherches, nous en avons conclu à l'impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise dans la mesure où il n'existe au sein de la société ou d'autres entreprises appartenant au groupe ETCHART aucun poste qui soit en relation avec ces critères ou votre expérience professionnelle ou votre qualification. Nous nous voyons dans l'obligation de vous licencier » ; il ressort des pièces de la procédure que par jugement en date du 30 avril 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, la maladie professionnelle de Monsieur X... a été déclarée imputable à une faute inexcusable de l'employeur, le Tribunal relevant dans son jugement devenu définitif que la victime avait été exposée aux risques successivement dans plusieurs établissements sans qu'il soit possible de déterminer celui dans lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie professionnelle ; il se déduit du principe selon lequel toute personne victime d'un agissement fautif à droit à la réparation intégrale de son préjudice que le salarié faisant l'objet d'un licenciement pour inaptitude à la suite d'une maladie professionnelle jugée imputable à une faute inexcusable de l'employeur a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi, ce chef de préjudice n'étant pas réparé par la législation de la sécurité sociale ; le premier juge a cru pouvoir débouter Monsieur X... de ce chef de demande au motif que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pu déterminer de manière certaine si Monsieur X... avait contracté la maladie professionnelle durant sa relation de travail avec la société CANALISATIONS SOUTERRAINES ou avec un autre employeur ; cependant, en raisonnant ainsi, le tribunal a fait une inexacte application de la décision devenue définitive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; en effet, si cette juridiction a indiqué qu'elle ne pouvait affirmer qui était l'employeur qui avait commis la faute inexcusable originaire, elle n'a pas pour autant écarté la société CANLISATIONS SOUTERRAINES des responsables de l'état de santé de Monsieur X... et dit que les sommes dues seraient prélevées sur le compte spécial des employeurs ; il sera retenu que la société CANLISATIONS SOUTERRAINES qui a employé Monsieur X... durant 23 ans et qui l'a licencié, doit réparer le préjudice causé à Monsieur X... par la perte de son emploi puisque sa responsabilité au titre de la faute inexcusable, dans la survenance de la maladie professionnelle du salarié n'a pas été exclue par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; le jugement qui a débouté Monsieur X... du principe des demandes sera réformé » ; ALORS QU'un salarié régulièrement licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle n'a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi qu'à la condition que cette maladie professionnelle ait été jugée imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; que dès lors, lorsqu'il a été définitivement jugé qu'il était impossible de déterminer l'identité de l'employeur chez lequel le salarié avait été exposé au risque ayant provoqué sa maladie professionnelle, l'employeur qui l'a licencié ne saurait être condamné à lui verser une indemnité liée à la perte de son emploi, la maladie professionnelle du salarié ne pouvant lui être imputée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que par jugement en date du 30 avril 2004 devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait estimé que la victime ayant été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements, il n'était pas possible de déterminer celui dans lequel l'exposition au risque avait provoqué la maladie professionnelle ; qu'en décidant pourtant que la société CANALISATIONS SOUTERRAINES qui l'avait licencié devait réparer le préjudice causé à Monsieur X... par la perte de son emploi, la Cour d'appel a violé les articles L1235-2 et L.1235-3 du Code du travail et 1351 du Code civil.

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