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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-20.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.569

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 29 juillet 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Beauvais, au profit de M. Chercki X..., demeurant ... (Oise), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon la décision attaquée, que M. X..., victime d'une infraction, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir le versement d'une indemnité en réparation de son préjudce ; que celle-ci a accueilli sa demande ; Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir fixé ainsi qu'elle l'a fait le montant de l'indemnité mise à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds), compte tenu des sommes précédemment versées, alors que, d'une part, la commission a énoncé, à la fois, que la victime était "définitivement inapte à une activité quelconque" et que M. X... "n'a pratiquement aucune chance de retrouver un emploi quelconque", ce qui implique au contraire qu'il en a au moins quelques-unes ; qu'en statuant ainsi la commission se serait contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de chance doit être évalué en fonction du degré de probabilité de réalisation de cette chance ; qu'en l'espèce la commission a relevé que M. X... avait quelques chances, même très réduites, de retrouver un emploi ; d'où il suit qu'en lui accordant l'indemnisation intégrale au lieu de la réduire à proportion de la chance qu'il avait de se reclasser, la commission aurait violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en retenant l'état d'invalidité de la victime, sa qualification de travailleur manuel et l'incidence néfaste de son état sur ses perspectives professionnelles pour en déduire que M. X... est définitivement inapte à une activité quelconque et se trouve privé de revenus professionnels pendant toute la suite de son existence, la commission ne s'est pas contredite ; Et attendu que la commission n'a pas indemnisé le dommage résultant de la perte d'une chance de trouver un emploi, mais les conséquences de l'inaptitude de la victime à exercer une activité professionnelle au jour où elle statuait ; D'où il suit que la décision n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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