Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00067 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKIP
Plaidoirie le 13 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à M. [M]
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
né le 25 Mai 1973 à LYON
2332 route de Chamont
38890 SAINT CHEF
comparant en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [B]
115 impasse du soleil
38460 TREPT
représenté par l’ASSOCIATION CABINET RAJON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [P]
20 rue du Vieux Chêne
38110 ROCHETOIRIN
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du 17 décembre 2024 adressée au greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, reçue le 9 janvier 2025, Monsieur [G] [M] (ci-après Monsieur [M] ou l'acquéreur), a fait assigner Monsieur [Y] [B] (ci-après Monsieur [B]) et Madame [O] [P] (ci-après Madame [P]).
Une tentative de conciliation préalable a été organisée devant le conciliateur de justice, lequel a constaté l'échec de la conciliation par procès-verbal en date du 11 septembre 2024.
Monsieur [B] a été convoqué par le greffe à l'audience du 8 avril 2025, et Madame [P] a été citée par acte de Commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la signification ayant été faite à étude.
A l'audience du 8 avril 2025, les défendeurs n'ont pas comparu.
Par courrier en date du 6 mai 2025, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu le 12 mai 2025, Monsieur [B], par l'intermédiaire de son conseil, a soulevé une irrégularité de convocation, celle-ci ayant été adressée à son adresse professionnelle et non à son domicile, en méconnaissance des dispositions de l'article 57 du code de procédure civile, alors que cette dernière adresse était connue du demandeur.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, il a été ordonné, par jugement du 10 juin 2025, la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure contradictoirement.
Madame [P] a été régulièrement citée à comparaître par acte du 12 septembre 2025 signifié à étude, et Monsieur [B] par acte du 16 septembre 2025, également signifié à étude.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience du 13 janvier 2026, Monsieur [M] expose qu'il a acquis, par acte authentique en date du 26 juin 2019, une maison à usage d'habitation sise 2332 route de Chamont sur la commune de Saint-Chef (Isère) (38890). Il indique qu'il a constaté, dès les premiers mois suivant son entrée dans les lieux, la présence persistante d'odeurs d'égout dans le salon après l'utilisation des douches. Après investigations, il a fait procéder le 29 novembre 2022 à une inspection télévisuelle des canalisations par la société Hydrocurage Service Isérois, laquelle a révélé l'existence d'une fosse septique toujours en service.
Ce constat a été corroboré par un rapport du syndicat des eaux de Montcarra en date du 30 mai 2023 lequel a précisé que ladite fosse aurait dû être court-circuitée.
Monsieur [M] soutient que les vendeurs avaient affirmé dans l'acte de vente que cette installation était raccordée au réseau d'assainissement collectif sans passer par une fosse quelconque.
Il indique avoir entrepris des démarches amiables auprès des vendeurs et des notaires, sans qu'aucun accord ne puisse être trouvé, les vendeurs n'ayant pas donné suite aux propositions de prise en charge des travaux.
Estimant subir un préjudice, Monsieur [M] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement :
d'une somme de 4 040 euros correspondant au coût des travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement selon le devis de l'entreprise [K] ;d'une somme de 485,50 euros au titre des frais exposés (intervention de la société HSI, rapport du syndicat des eaux, constats d'huissier, frais de recherches de fuite et envois recommandés),Soit un montant total de 4 525,50 euros.
Monsieur [B], régulièrement représenté à l'audience du 13 janvier 2026 par son conseil, conclut au rejet intégral des demandes. Il fait valoir qu'aucun dysfonctionnement n'a été constaté durant les six années de sa propriété, que l'existence de la fosse septique était connue de l'acquéreur et expressément mentionnée dans l'acte authentique, lequel ne contient ni réserve, ni mention de non-conformité, ni vice lié à l'installation.
Il soutient que Monsieur [B] n'est pas un professionnel de l'immobilier et que des vices cachés ne sont ni établis, ni caractérisés, et qu'aucun préjudice certain, actuel et démontré n'est justifié par le demandeur. Il ajoute que l'attestation du Syndicat Intercommunal des eaux de la Plaine et des Collines du Catelan se borne à recommander un court-circuitage de la fosse sans établir une non-conformité, une défectuosité ou un danger.
Il fait enfin valoir que l'apparition alléguée des troubles plusieurs années après la vente exclut tout lien de causalité avec celle-ci et peut résulter d'un défaut d'entretien, d'un usage inadapté, de travaux postérieurs ou de l'usure normale.
En conséquence, il demande au tribunal, sur le fondement des articles 1353 et 1240 du code civil et des pièces versées au débat de :
JUGER mal fondées l'intégralité des demandes de Monsieur [M] ;REJETER l'ensemble des demandes de condamnation formées par Monsieur [M] à l'encontre de Monsieur [B] ;CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Monsieur [B] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux écritures régulièrement déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l'audience du 13 janvier 2026, Madame [P], régulièrement assignée, n'a pas comparu ni été représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L1331-5 du code de la santé publique, dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.
En application de l'article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de deux obligations principales : celle de délivrer la chose et celle d'en garantir la conformité.
Selon l'article 1604 du même code, la délivrance consiste dans la mise de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acquéreur.
Il résulte de ces dispositions que les vendeurs sont tenus de délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles, l'inexécution de cette obligation ouvrant droit à réparation du préjudice subi. Il leur appartient, en leur qualité de débiteurs de l'obligation de délivrance conforme, de rapporter la preuve de la conformité du bien livré.
En l'espèce, l'acte authentique de vente du 26 juin 2019 stipule expressément, en page 20, que :
" l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L.1331-1 du code de la santé publique. Le vendeur déclare que le bien est raccordé directement et de manière autonome au réseau d'assainissement collectif sans passer par une fosse quelconque. Cependant, le vendeur déclare qu'il existe toujours une fosse qui n'est pas raccordée au tout à l'égout et qui se situe sous le palmier à l'extérieur de la maison. Il déclare que cette situation existait lorsqu'il a fait l'acquisition du bien objet des présentes. "
Monsieur [B] et Madame [P], qui occupaient la maison depuis six ans, se sont ainsi engagés à délivrer à Monsieur [M] un bien directement raccordé au réseau d'assainissement collectif, sans transit par une fosse quelconque.
Or, il résulte du rapport de la société Hydrocurage Service Isérois(HSI), en date du 29 novembre 2022, établi à l'issue d'essais réalisés sur les points d'eau de la maison, que les eaux usées transitent toujours par l'ancienne fosse septique, laquelle demeure en service.
De même, le Syndicat des Eaux de la plaine et des collines du Catelan a indiqué, par courrier du 30 mai 2023, que, bien que la maison soit raccordée au réseau d'assainissement collectif, la fosse septique devait être court-circuitée afin de mettre le branchement en conformité.
Conformément à l'article L.1331-1 du code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. L'article L.1331-5 du même code prévoit que dès l'établissement du branchement, les fosses sont mises hors état de servir ou de créer des nuisances à venir par les soins et aux frais du propriétaire.
Les vendeurs ne justifient pas, en l'espèce, avoir fait procéder à la mise hors d'état de servir ou de créer des nuisances de la fosse septique.
S'il est soutenu par Monsieur [B] que la maison était reliée au réseau public d'assainissement tout en conservant une fosse, il doit être rappelé, d'une part, que le vendeur est tenu d'une obligation d'information loyale et précise sur la consistance du bien vendu et, d'autre part, qu'un raccordement au réseau s'entend d'un raccordement direct, et non indirect par l'intermédiaire d'une fosse septique toujours en service.
Les dispositions précitées des articles L.1331-1 et L.1331-5 du code de la santé publique, imposant la neutralisation des fosses dès l'établissement du branchement, démontrent que la présence d'une fosse en service est incompatible avec un raccordement direct conforme.
Il en résulte que, contrairement aux déclarations figurant dans l'acte de vente, l'immeuble n'était pas directement et totalement desservi par le réseau public d'assainissement collectif.
Ce manquement relève de l'obligation de délivrance conforme et non de la seule appréciation de la conformité ou de la non-conformité du raccordement.
Cette absence de raccordement direct n'était pas apparente pour Monsieur [M], qui ne l'a découverte qu'à la suite de la survenance d'odeurs d'égout dans le salon après l'utilisation des douches.
Monsieur [M] rapporte ainsi la preuve que les eaux usées de l'immeuble transitaient par l'ancienne fosse septique avant leur rejet au réseau public, de sorte que le bien livré ne correspondait pas aux caractéristiques contractuellement convenues.
Il y a lieu, en conséquence, de dire que Monsieur [B] et Madame [P] ont manqué à leur obligation de délivrer un bien conforme aux stipulations de l'acte de vente et de les condamner à prendre en charge le coût des travaux de mise en conformité du raccordement, évalué, selon le devis produit, à la somme de 4 040 euros.
Sur les frais exposés
Aux termes de l'article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Monsieur [M] justifie des frais exposés pour les interventions de la société HSI, du Syndicat des Eaux de la plaine et des collines du Catelan, les constats et les frais d'envois recommandés.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [P] à lui payer la somme de 485,50 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Y] [B], succombant à l’instance, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [P], partie succombantes, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [P] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 4040 euros au titre des travaux de mise en conformité du raccordement au réseau d'assainissement collectif ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [P] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 485,50 euros au titre des frais exposés ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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