Tribunal Administratif de Lyon, 28 février 2024. 2310569
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2310569
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle Pôle emploi a refusé sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er octobre 2023.
Par un courrier du 3 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, notamment en adressant au tribunal, dans le délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 3 janvier 2024 dont il a accusé réception le 20 janvier suivant, M. B n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer ou justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, faute pour le requérant d'avoir régularisé sa demande et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 28 février 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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