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Cour d'appel, 08 novembre 2018. 17/01328

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01328

Date de décision :

8 novembre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80H 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 NOVEMBRE 2018 N° RG 17/01328 AFFAIRE : SA PAGESJAUNES C/ [V] [U] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° chambre : N° Section : E N° RG : F 16/00313 Copies exécutoires et certfiées conformes délivrées à : la SELARL LUSIS AVOCATS, Me Juliette MASCART, Le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA PAGES JAUNES [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 APPELANTE **************** Madame [V] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1125 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2018, Madame Carine TASMADJIAN, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Olivier FOURMY, Président, Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller, Madame Caroline BON, Vice président placée, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS Suivant contrat à durée indéterminée du 22 septembre 2003, Mme [V] [U] a été engagée par la société Pages Jaunes en qualité de ' conseiller commercial  sous le statut de voyageur-représentant-placier (ci-après 'VRP') la faisant relever des articles L. 7311-1 et suivants du code du travail. Sa rémunération brute mensuelle était constituée essentiellement de commissions. La société Pages Jaunes est une filiale détenue à 100 % par le groupe Solocal, lui-même composé de plusieurs entreprises intervenant principalement dans le secteur d'activité de la publicité. Elle assure trois métiers principaux : l'édition de contenu et de services locaux, le média local et le conseil en communication locale. La Société intervient, d'une part, sur le marché de la publicité sur les supports de presse, magazines, télévision, radio, cinéma et affichage (dit 'marché offline') et, d'autre part, sur le marché de la publicité sur internet fixe et mobile pour les annonceurs locaux et nationaux (dit 'marché online'). Elle emploie plus de 4 000 salariés. L'activité de la société Pages Jaunes la fait relever de la convention collective nationale de la publicité française mais elle applique également celle des VRP pour les personnels concernés ainsi qu'une convention d'entreprise dite ' Pages Jaunes . A compter du 2 février 2013, la société Pages Jaunes a initié un processus d'information et de consultation de son comité d'entreprise au sujet de la transformation envisagée de son modèle économique. Elle souhaitait, notamment, modifier les critères d'attribution des portefeuilles clients, modifier les systèmes de rémunération des commerciaux, représentant environ 1 645 salariés, et procéder à 22 licenciements. La négociation portait, d'une part, sur la conclusion d'un accord de méthode et de moyens en application de l'article L. 1233-21 du code du travail et, d'autre part, sur la conclusion d'un accord de mesures sociales d'accompagnement déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (aussi désigné 'PSE'). Le 2 juillet 2013, la Société a engagé une négociation avec les instances représentatives du personnel, laquelle aboutissait à la signature, le 20 novembre 2013, par trois des cinq organisations syndicales, la CFE-CGC, le Syndicat autonome et Force Ouvrière, d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après désignée PSE). Le 1er décembre 2013, la société Pages Jaunes a adressé ce plan à la DIRECCTE qui le validait par décision du 2 janvier 2014. Cette réorganisation aboutissait, au final, à 281 licenciements économiques, de nombreux salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail. C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2014, la Société a proposé à Mme [U] un nouveau contrat de travail qui prévoyait, notamment : - la poursuite de l'exercice de ses fonctions commerciales au sein de son agence sous l'intitulé de poste « conseiller communication digitale spécialiste » ; - le bénéfice du statut de cadre, catégorie 3, niveau 2, tel que défini par les dispositions de la convention collective de la publicité ; - une rémunération composée d'un salaire fixe mensuel de 3 207,69 euros et d'une prime variable représentant, à objectifs atteints, 60% de sa rémunération annuelle fixe, soit un montant de 23 095 euros bruts ; - et une durée annuelle de 210 jours travaillés. Elle lui adressait, dans le même temps, une fiche explicative de cette nouvelle fonction, laquelle reprenait également les principaux éléments du contrat de travail proposé ainsi qu'un comparatif entre les statuts de VRP et de cadre. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2014, Mme [U] a indiqué à la société Pages Jaunes son refus de voir modifier les termes de son contrat de travail. La Société l'a alors informée de l'ouverture, pour une durée de deux mois à compter du 11 février 2014, d'une phase destinée à la recherche de solutions de reclassement en interne (Pages Jaunes et groupe SoLocal) et sur le territoire français, la salariée n'ayant pas accepté de recevoir d'offres de reclassement à l'étranger. Au cours de cette période, Mme [U] a été dispensée de toute activité professionnelle et a perçu une indemnisation moyenne mensuelle d'un montant de 4 934,80 euros. Par deux courriers des 20 février et 27 mars 2014, la Société a proposé à Mme [U] plusieurs postes de reclassement au sein de la société Pages Jaunes, auxquels elle ne donnait pas suite. Entre temps, par une requête du 3 mars 2014, un salarié protégé de la société Pages Jaunes a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins d'obtenir l'annulation du PSE signé le 20 novembre 2013. En l'absence de possibilité de reclassement, la société Pages Jaunes a notifié à Mme [U], par lettre recommandée du 21 mai 2014, son licenciement pour motif économique. Par décision du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête déposée devant lui au fin d'annulation du PSE. Le 26 mai 2014, Mme [U] a accepté le congé de reclassement d'une durée de 12 mois, soit du 3 juin 2014 au 3 juin 2015. Une convention était signée en ce sens le 2 septembre 2014, laquelle prévoyait, entre autres clauses, une indemnisation mensuelle d'un montant de 4 934,80 euros pour la période couvrant la durée du préavis puis de 3 947,84 euros pour la période ultérieure. Au moment de la rupture du contrat de travail, Mme [U] était âgée de 45 ans et bénéficiait d'une ancienneté dans l'entreprise de près de 12 ans. Son salaire brut moyen mensuel, au regard des trois derniers mois travaillés, s'élevait, selon la salariée, à la somme de 7 174,12 euros, celui au regard des 12 derniers mois, à la somme de 6 656,37 euros. Pour sa part, la Société retient un salaire moyen de 4 934,80 euros. Par arrêt du 22 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du 2 janvier 2014 de la DIRECCTE ainsi que le jugement du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, considérant que le caractère majoritaire de l'accord du 20 novembre 2013 n'était pas établi puisque le signataire au nom du syndicat Force Ouvrière n'avait pas été formellement désigné en qualité de délégué syndical central. Deux recours ont alors été déposés devant le Conseil d'Etat à l'encontre de cet arrêt, le premier à l'initiative de la Société Pages Jaunes, le 10 novembre 2014 et, le second, par le ministère du travail, le 16 décembre 2014. Par décision du 10 mars 2015, la Société était déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'arrêt contesté. Par décision du 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour administrative d'appel de Versailles. Contestant la validité ainsi que le caractère réel et sérieux de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 8 février 2016 afin d'obtenir la condamnation de la société Pages Jaunes à lui verser, en retenant un salaire brut moyen mensuel de 7 174,12 euros les sommes suivantes : . 79 876 euros d'indemnité pour nullité du licenciement ; . 159 752,88 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 111 617,98 euros au titre du solde d'indemnité de clientèle'ou, subsidiairement, 14 577,82 euros, au titre du solde d'indemnité conventionnelle prévue par la convention collective nationale de la publicité'; . 32 502,36 euros de rappel de salaire à 100% sur congé de reclassement ou, subsidiairement, 21 126,53 euros, en retenant un taux de 65% ; . 3 250,23 euros de congés payés afférents ou, subsidiairement, 2 112,65 euros ; . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 24 mars 2016, la Cour de cassation a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail qui lui avait été soumise par le conseil de prud'hommes de Troyes à l'initiative de la Société Pages Jaunes. Par jugement du 21 février 2017, le conseil de prud'hommes a fait partiellement droit aux demandes de Mme [U] et, en retenant un salaire de 7 174,12 euros, a condamné la société Pages Jaunes à lui verser les sommes suivantes : . 50 500 euros d'indemnité prévue à l'article L. 1235-16 du code du travail ; . 14 577,82 euros bruts de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes portant intérêts légaux conformément aux dispositions de l'article L. 1153-1 du code civil ; . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a en outre ordonné à la société Pages Jaunes la remise, à Mme [U], d'un certificat de travail, d'une attestation pour le Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes aux dispositions de son jugement et dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail. Il a enfin condamné la Société aux dépens. La société Pages Jaunes a interjeté appel partiel de cette décision par acte du 14 mars 2017 et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juillet 2018, pour clôture de la mise en état, puis renvoyées à l'audience du 13 septembre 2018 pour plaidoirie. A l'audience, reprenant oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Pages Jaunes, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un salaire moyen de 7 174,12 euros et en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [U] les sommes de : . 50 500 euros bruts d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail ; . 14 577,82 euros bruts de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; . 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la Société sollicite que la cour, statuant à nouveau et à titre principal : - fixe le salaire mensuel de Mme [U] à la somme de 4 934,80 euros bruts ; - juge les demandes de celle-ci sur le fondement des articles L. 1235-10, 11 et 16 du code du travail irrecevables du fait de l'acquisition de la prescription prévue à l'article L. 1235-7 du code du travail ; - déboute Mme [U] de ses autres demandes ; - et la condamne aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Debray, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, la Société demande : - de limiter l'indemnité allouée à Mme [U] en application de l'article L. 1235-16 du code du travail au plancher légal, c'est-à-dire au montant des six derniers mois de salaire ce qui, selon l'attestation Pôle Emploi, représente la somme de 37 072,28 euros bruts ; - de limiter le rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui a été alloué à la somme de 2 608,14 euros bruts ; - d'ordonner à Mme [U] de rembourser l'indemnité de licenciement qu'elle a perçue au titre de la rupture du contrat de travail si la cour lui accordait une indemnité de clientèle ; - et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus. Pour sa part, Mme [U] demande à la cour de rejeter toutes les exceptions et fins de non recevoir soulevées par la Société et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - fixé sa rémunération habituelle à la somme de 7 174,12 euros ; - accordé un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de 14 577,82 euros ; - et mis à la charge de la Société les frais irrépétibles. Elle demande par contre à la cour d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, c'est-à-dire en ce qu'il a : - jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - refusé l'application des dispositions des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail au litige ; - limité à la somme de 50 500 euros son indemnisation au titre de l'article L. 1235-16 du code du travail ; - rejeté sa demande d'indemnité au titre des rémunérations omises pendant son congé de reclassement ; - et rejeté sa demande d'indemnité de clientèle. Mme [U] demande en conséquence à la cour, statuant à nouveau, de : - dire que son licenciement est nul et dépourvu de cause économique réelle et sérieuse (en gras comme dans les conclusions); - condamner la société Pages Jaunes à lui verser les sommes suivantes : . a minima, 79 876,44 euros d'indemnité consécutive à l'annulation de la décision de validation du PSE (12 mois) ; . 159 752,88 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou à titre de préjudice complémentaire ; . 111 617,98 euros à titre de solde d'indemnité de clientèle en lieu et place de l'indemnité conventionnelle prévue par la convention collective de la publicité ; . 32 502,36 euros de rappel de salaire à 100% sur congé de reclassement ou, subsidiairement, en retenant un taux de 65%, la somme de 21 126,53 euros ; . 3 250,24 euros de congés payés afférents ou, subsidiairement, la somme de 2 112,65 euros ; . 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant les rémunérations réellement perçues au cours et au titre de la période de référence, incluant les commissions perçues postérieurement à la dispense d'activité, mais s'y rapportant, et sans abattement d'assiette, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification, et s'en réserver la liquidation ; - et de condamner la Société aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution forcée. Chacune des parties a été invitée, à l'audience, à formuler ses observations sur la recevabilité des demandes de complément d'indemnité de licenciement et de rappel de salaires en l'absence de toute contestation de leur montant dans les six mois qui ont suivi la remise du solde de tout compte. Mme [U] a estimé que sa demande était recevable, ce qu'à contesté la société Pages Jaunes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA COUR Sur la prescription La société Pages Jaunes soulève la prescription de l'action de Mme [U] au motif qu'elle a été intentée au delà du délai d'un an prévu par l'article L. 1237-7 du code du travail. Elle explique que la loi du 14 juin 2013 a réformé le dispositif des licenciements économiques en attribuant exclusivement à l'autorité administrative le contentieux de l'homologation et de la validation des plans de sauvegarde de l'emploi, et a, en conséquence, redéfini les règles de contestation ainsi que les sanctions attachées aux irrégularités du licenciement, qu'il a laissées au juge judiciaire. La Société soutient que le législateur a maintenu le principe selon lequel chaque salarié licencié disposait du droit à contester la validité ou la régularité de son licenciement pour motif économique, y compris avec validation du PSE par l'administration, mais a entendu limiter à 12 mois à compter de la date de notification du licenciement son délai d'action. Pour sa part, Mme [U] , qui répond oralement sur ce point, estime que le bref délai prévu à l'article L. 1235-7 du code du travail est inapplicable aux actions particulières et nouvelles découlant des articles L. 1235-10, 11 et 16 du même code qui demeurent soumises soit à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 1304 du code civil propre à la nullité relative soit à celle biennale prévu à l'article L. 1471-1du code du travail aux termes duquel toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Mme [U], qui entend que cette prescription ne s'applique pas à son cas d'espèce, se réfère à une jurisprudence de la Cour de cassation qui restreint l'usage du délai de prescription de 12 mois aux seules contestations de nature à entraîner la nullité d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique. Au contraire, elle est inapplicable dès lors que le salarié conteste également la cause économique réelle et sérieuse de son licenciement. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 8 avril 2016, elle estime que ses demandes ne sont pas prescrites. Sur ce, La cour rappelle au préalable que l'action tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et celle tendant à le juger sans cause réelle et sérieuse sont deux actions distinctes, fondées sur des textes différents. Il convient donc d'examiner leur recevabilité au regard des textes spécifiques qui les régissent. Aux termes de l'article L. 1235-7 du code du travail, applicable aux procédures de licenciement collectif pour motif économique imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, tels qu'issus de la loi du 14 juin 2013 en vigueur au moment du litige Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. Sans qu'il y ait lieu de répondre à l'argumentation très détaillée de chacune des parties sur la jurisprudence antérieure afférente à l'article L. 1235-7 du code du travail, considéré dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, ni sur les effets d'une circulaire, dépourvue de valeur normative, la cour relève que les décisions invoquées portent sur des litiges antérieurs à la promulgation de la loi du 14 juin 2013 qui n'avaient écarté son application que pour les contestations limitées à la cause réelle et sérieuse. Elles avaient toujours considéré que le délai de prescription de 12 mois s'appliquait non seulement aux actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au PSE mais également à celles susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance du plan. La loi du 14 juin 2013, qui a prévu désormais qu'un PSE devait, avant sa mise en oeuvre, être soumis à une validation ou une homologation par l'autorité administrative, a néanmoins maintenu le droit individuel de chaque salarié à contester la validité ou la régularité de son licenciement pour motif économique et a conservé la brève prescription de 12 mois qui débute à la date de notification de son licenciement. Il sera par ailleurs relevé que les articles L. 1235-7 à L. 1235-16 du code du travail sont intégrés dans un chapitre spécifique consacré aux contestations et sanctions, et sont regroupées dans une seule et même section, la section II, intitulée « Licenciement pour motif économique », de sorte que, contrairement aux allégations de Mme [U], l'article litigieux n'est ni devenu obsolète avec la promulgation de la loi de 2013, ni autonome des licenciements prononcés sur une cause économique. C'est d'ailleurs à tort que la salariée entend que soit écartée l'application de ce texte au profit du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail aux motifs que la décision de l'autorité administrative d'annuler l'accord du 20 novembre 2013 ne résulte ni de l'absence ni de l'insuffisance du PSE, l'article L. 1237-7 ne faisant aucune différence entre les motifs de l'annulation mais se référant uniquement à la nature de la contestation. Dès lors qu'il s'agit de contester la régularité de la procédure des licenciements prononcés en vertu d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'engager une action susceptible d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement soit en raison de l'absence ou de l'insuffisance du plan soit en raison d'une décision d'homologation ou de validation d'un PSE ultérieurement annulée par le juge administratif, la prescription est limitée à 12 mois. Contrairement enfin à l'argumentation développée par Mme [U], le point de départ du délai de la prescription annale n'a pas à être reporté à l'expiration des recours contentieux devant le juge administratif, les actions judiciaires et administratives étant autonomes l'une de l'autre, et les articles L. 1235-10 et 11 n'exigeant nullement, pour leur recevabilité, une décision irrévocable d'annulation de l'administration. Rien n'empêche, en effet, le salarié de contester la régularité ou la validité du plan dès son adoption, événement qui marque la date à laquelle il a été mis en mesure d'en avoir connaissance. La seule exigence imposée par l'article L. 1235-7 du code du travail pour faire courir le délai de prescription est qu'il en ait été fait mention dans la lettre de licenciement, ce qui est le cas en l'espèce, le salarié étant alors nécessairement informé des éléments pouvant entacher la régularité de son congédiement. Enfin, la cour relève que l'ensemble des recours administratifs, pourvoi inclus, est enserré dans de courts délais et qu'en l'espèce, la décision d'annulation de l'accord collectif du 20 novembre 2013 a été connue le 22 octobre 2014, c'est-à-dire dans le délai de la prescription annale. Mme [U] sollicite la nullité de son licenciement pour motif économique en raison de l'annulation de la décision de validation du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par l'accord collectif du 20 novembre 2013. Elle invoque d'ailleurs l'application des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail relatif au PSE. Par conséquent, son action est bien soumise à la prescription de 12 mois. En l'espèce, Mme [U] a été informée de l'existence du délai de prescription de 12 mois qui lui était ouvert pour contester la régularité ou la validité de son licenciement dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 21 mai 2014 et dont elle a accusé réception le 24 mai suivant. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 8 février 2016, soit au delà des 12 mois. En conséquence, la cour juge irrecevable parce que prescrite la demande de Mme [U] visant à faire reconnaître la nullité et l'irrégularité de son licenciement au visa des articles L.1235-10, L.1235-11 et L.1235-16 du code du travail ainsi que celles tendant à son indemnisation. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens. Sur la recevabilité de l'action en paiement des salaires et indemnités Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Il résulte de ce texte que le reçu pour solde de tout compte est doté d'un effet libératoire pour l'employeur si, dans les six mois suivant sa signature, le salarié ne l'a pas contesté. Il est alors censé avoir renoncé à toute réclamation, y compris judiciaire, portant sur les sommes visées dans ce document. Cet effet libératoire ne concerne toutefois que les sommes précisément inventoriées par l'employeur dans le reçu, étant rappelé que la pratique consistant à ne faire apparaître, sur celui-ci, qu'une somme globale, puis à en détailler les éléments dans un bulletin de paie annexé n'a aucun effet libératoire et le salarié ne sera donc pas empêché de formuler une réclamation ultérieure en rappel de salaires et autres indemnités. En l'espèce, Mme [U], qui a été licenciée par lettre recommandée du 21 mai 2014, ne conteste pas avoir reçu son solde de tout compte le 12 juin 2015 (page 9 de ses dernières conclusions), ce que confirment également les dates mentionnées sur l'ensemble des documents de fin de contrat qui lui ont été remis. Ce reçu mentionne précisément le versement pour solde de : . 4,13 euros de commissions, . 2 705 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 394,78 euros euros d'allocation de congé de reclassement, . 11 382,02 euros d'indemnité de licenciement. Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 8 février 2016 sans avoir dénoncé, auprès de l'employeur, les sommes qui lui avaient été remises. La Société n'a donc eu connaissance de sa contestation des sommes versées à ces titres qu'après le 10 février 2016, date de l'envoi par le greffe de sa convocation devant le bureau de conciliation. Or, à cette date, Mme [U] n'était plus dans le délai légal lui permettant de contester les sommes reçues de sorte que ses demandes en paiement d'un complément de salaire pour la durée de son congé de reclassement et d'indemnité conventionnelle de licenciement sont irrecevables. Sur la réalité des motifs économiques Si l'action de Mme [U] tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement n'est plus recevable, il n'en est pas de même pour celle tendant à voir reconnaître celui-ci comme étant sans cause réelle et sérieuse dès lors que, comme en l'espèce, elle a été engagée dans les deux ans de la notification du licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail. Mme [U] soutient que son licenciement ne serait nullement justifié par des raisons économiques mais reposerait uniquement sur la recherche d'une rentabilité permettant à la Société d'augmenter sa marge bénéficiaire. Elle estime que le constat de la situation économique faite par la Société est mensonger et qu'il n'existe pas d'éléments pertinents confirmant la réalité de la menace pesant sur sa compétitivité. Elle en veut pour preuve que la Société évoque des « mutations » du marché (digitalisation, médias numériques et mobiles, attentes clients) et les effets de la crise de 2007 ce qui, à l'évidence, ne peut être considéré comme nouveau en 2014. Elle rappelle également que déjà, en 2002, près de 1 000 contrats de travail de « conseillers commerciaux » avaient été modifiés pour « adapter ces contrats à un contexte concurrentiel nouveau », c'est-à-dire pour un motif identique à celui évoqué aujourd'hui. En outre, Mme [U] estime que la Société n'évoque qu'une baisse structurelle de parts de marché et de marge opérationnelle ce qui ne suffit pas à caractériser une menace pesant sur la pérennité de l'entreprise d'autant plus que ces difficultés étaient communes à l'ensemble des sociétés intervenant sur le marché de la publicité. Elle prétend enfin que l'employeur a commis une faute de gestion à l'origine de l'affaiblissement de l'entreprise rendant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur réplique que la réorganisation mise en oeuvre au sein de la SA Pages Jaunes était nécessaire pour remédier à la menace pesant sur sa compétitivité, et en conséquence sur celle du groupe, et que la dette contractée par les actionnaires, réelle, est totalement étrangère à la décision de réorganisation. Il indique que les documents financiers qu'il produit démontrent la diminution constante de son chiffre d'affaires depuis plusieurs années en raison d'une structure de son service commercial devenu inadapté aux demandes des annonceurs. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il résulte de ce texte qu'une réorganisation de l'entreprise, même lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi. La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement. Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la Société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national. Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation. La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique. Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité. En l'espèce, la lettre de licenciement, à la lecture de laquelle il est renvoyé pour plus amples précisions, énonce essentiellement : - une compétitivité menacée face aux mutations du marché et aux nouveaux besoins des clients ; - un recul de sa performance sur le marché de la publicité ; - un modèle de société déconnecté des besoins du marché ; - une mise en péril de sa pérennité. L'examen des pièces produites aux débats permet effectivement de constater que le groupe Pages Jaunes (dont la SA Pages Jaunes est une filiale à 100%) supportait, au moment de l'engagement du licenciement de Mme [U], un important endettement. En effet, au cours de l'année 2006, la société France Télécom avait cédé à la société Médiannuaire 54 % du capital qu'elle détenait dans le groupe Pages Jaunes. En 2013, cette dernière, actionnaire majoritaire, a obtenu l'accord de ses prêteurs sur un projet de restructuration financière consistant en un apurement total de son endettement par, notamment, un remboursement partiel en titres Pages Jaunes Groupe, la Société conservant néanmoins 19% du capital social à l'issue de l'opération prévue le 27 mars 2013. Jusque là, Pages Jaunes Groupe, devenu Solocal, était contrôlé par un consortium de fonds d'investissement dont 80 % était géré par KKR Europe II Limited et KKR millenium Limited et 20 % par la division « principal Investment Aréa » du groupe Goldman Sachs. A compter du 27 mars 2013, les anciens prêteurs de Médiannuaire devenaient actionnaires de Solocal groupe à hauteur de 36 % du capital social. L'analyse contenue dans le rapport de l'expert comptable présenté au comité d'entreprise de la SA Pages Jaunes à l'occasion du projet de réorganisation contesté, indique effectivement, comme le relève Mme [U], que l'endettement Pages Jaunes Groupe, est lié à une distribution exceptionnelle d'actions pour un montant de 2,5 milliards d'euros. L'expert précise que cette distribution a été financée par la trésorerie de Pages Jaunes Groupe et par une dette de 1,95 milliard d'euros, intitulée « dette sénior », contractée auprès d'un pool bancaire suivant convention du 24 octobre 2006, et remboursable en totalité à l'échéance de sept ans. Cette convention prévoyait également une ligne de crédit révolving d'un montant maximum de 400 millions d'euros pour les besoins de trésorerie de Pages Jaunes Groupe. En outre, en 2006, le groupe avait souscrit deux emprunts auprès de sa filiale SA Pages Jaunes pour un montant total de 580 millions d'euros d'une durée de deux ans. Début 2012, Pages Jaunes Groupe disposait donc d'un financement bancaire d'un montant total de 1 900 millions d'euros, composé : - d'un emprunt à moyen terme de 1 600 millions d'euros, en deux tranches 638 millions d'euros remboursables en novembre 2013 et 962 millions d'euros remboursables en septembre 2015 ; - et d'une ligne de crédit révolving d'environ 300 millions d'euros. Néanmoins, sur cette même période (2008-2012), l'ensemble des pièces financières versées aux débats par les parties démontrent que le chiffre d'affaire du groupe Solocal avait diminué de 10 %, représentant 126,6 millions d'euros, baisse concernant à la fois la SA Pages Jaunes et ses autres filiales. Le chiffre d'affaires du groupe, d'un montant de 799,9 millions d'euros au 30 septembre 2012 n'était plus que de 794,4 millions d'euros au 30 septembre 2013, soit une baisse de 6,31 %. La marge brute opérationnelle, sur la même période, subissait une diminution de 15,8 %. Au 31 décembre 2012, l'endettement net du groupe Solocal s'élevait à 1 742 millions d'euros. Pour sa part, indépendamment de la dette du groupe, la SA Pages Jaunes subissait, à partir de l'année 2008, un ralentissement significatif de son activité économique faisant chuter, sur quatre exercices consécutifs, ses revenus et sa marge brute opérationnelle. Son chiffre d'affaires, de 985 millions d'euros en 2012 revenait ainsi à un niveau proche de celui qu'elle réalisait en 2005 (959 millions d'euros), représentant une diminution de 2,9 % par an. Nullement liée à la question de l'endettement du groupe, cette situation apparaissait due au ralentissement de la croissance des revenus liés au segment internet et à une diminution de l'activité liée aux annuaires imprimés. L'expert comptable du comité d'entreprise évoque d'ailleurs, s'agissant de la SA Pages Jaunes « un business modèle du marché de la publicité dans lequel opère Pages Jaunes SA qui a évolué au profit d'acteurs spécialisés » et « un marché publicitaire en crise ». Il dresse également un état des lieux très critique des structures de l'entreprise, notant que « le modèle opérationnel de Pages Jaunes SA ne lui permet pas de mener toutes les actions nécessaires pour assurer sa pérennité ». Plus précisément, l'expert souligne que : - l'organisation généraliste ne lui donne pas les moyens nécessaires pour répondre aux besoins du marché de la publicité ; - le service client n'est plus adapté aux nouveaux besoins du marché dans un contexte où l'expérience est un élément de fidélisation ; - les processus centralisés sont éloignés des exigences des annonceurs ; - la performance opérationnelle et l'amélioration des conditions de travail sont limitées par le cadre contractuel et par des modalités de rémunération inappropriés ; (souligné par la cour) - et que les horaires de télé-ventes sont devenus inadaptés à la clientèle. Au regard des diverses pièces financières produites, il peut effectivement être relevé qu'au moment de la présentation du projet de réorganisation : - le nombre de clients était en baisse de 17%, représentant environ 3 000 clients et un chiffre d'affaires de 13,9 millions d'euros ; - le chiffre d'affaires généré par les nouveaux clients passait de 53 millions d'euros à 41 millions d'euros en quatre ans (soit 17 millions de pertes) ; - et que le taux de renouvellement de la clientèle était négatif. Les éléments fournis par Mme [U] pour contester l'absence de difficultés économiques réelles (notamment une croissance du chiffre d'affaires Internet entre + 5 % et + 10 %, un résultat net attendu stable par rapport à 2014) ou de perte de compétitivité ne permettent pas de remettre en cause ces observations puisqu'ils proviennent essentiellement de documents établis pour l'année 2015, soit postérieurement à la réorganisation, ce qui tendrait d'ailleurs à confirmer le bien-fondé et la pertinence de celle-ci. De même, aucun de ces éléments n'est en faveur de fautes de gestion qui serait à l'origine de la perte de compétitivité. S'il existe bien une dette importante contractée par le groupe Solocal, il est également constant que le chiffre d'affaires de la SA Pages Jaunes était en constante diminution depuis 2008, son chiffre d'affaires passant de 1 053 millions d'euros en 2010 à 870,5 millions d'euros en 2014. En conséquence, c'est bien le modèle économique de la Société qui devait évoluer, ce qui rend en outre inopérant l'allégation de la salariée selon laquelle Pages Jaunes évoquerait une cause économique structurelle qui préexistait à son embauche. Il ressort de l'ensemble de ces observations que l'endettement du groupe n'est pas à l'origine de la réorganisation envisagée en novembre 2013 de la SA Pages Jaunes, la cour relevant que le licenciement de Mme [U] a bien été motivé en considération de la nécessité de s'adapter au marché. S'agissant de l'opportunité de la réorganisation, contrairement à ce qui est plaidé par la salariée, il résulte des pièces produites, notamment des communications d'entreprise, des rapports d'experts ainsi que de la presse spécialisée, que la compétitivité de la société Pages Jaunes, qui n'était jusqu'à présent en concurrence qu'avec les annonceurs de presse quotidienne régionale ou locale, était désormais menacée par l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché de la publicité sur internet et par de nouveaux modes de communication tournés presque exclusivement vers le digital. De même, si depuis plusieurs années, le marché de la publicité évoluait vers les supports internet et les nouvelles technologies (marché «online») au détriment des médias traditionnels (marché «offline») sur lequel intervenait traditionnellement Pages Jaunes, cette évolution s'accompagnait en outre d'une diversification des usages des utilisateurs et de la multiplication des alternatives publicitaires proposées aux annonceurs, notamment le recours aux moteurs de recherche, à l'affichage sur internet en fonction des centres d'intérêt des internautes et aux sites de petites annonces. Naturellement, cette évolution a fait apparaître de nouveaux comportements des utilisateurs qui ont recherché non seulement des solutions de plus en plus personnalisées afin de faire leur choix parmi une multiplicité d'offres disponibles mais également des contenus spécialisés (notamment dans les domaines des voyages, de l'hôtellerie et de la restauration) proposant une géo localisation. L'évolution des comportements des utilisateurs a elle-même modifié les besoins des annonceurs, clients de la société Pages Jaunes, qui ont alors recherché des solutions spécifiques leur permettant de s'adapter à cette demande et d'ajuster à tout moment le support de communication internet aux promotions proposées ou à leur actualité. Ces annonceurs exigeaient ainsi des solutions souples et évolutives qui, seules, leur permettaient d'obtenir un retour sur investissement rapide. Or, l'organisation de la Société autour de représentants effectuant ponctuellement des prospections physiques sur un périmètre géographique pré défini n'était plus adaptée à une prospection personnalisée et digitalisée. La rencontre avec un commercial était de plus en plus délaissée par les annonceurs qui s'orientaient vers l'internet, plus adapté à leurs calendriers ou leurs besoins, notamment lorsqu'ils souhaitaient proposer des promotions ou des opportunités ponctuelles voire de dernière minute. Il n'est pas contestable que, comme le relève justement la Société, « l'organisation de la société Pages Jaunes, héritée des besoins de l'annuaire imprimé, et fondée sur une approche généraliste tant au niveau marketing qu'au niveau de ses forces commerciales, ne permet(tait) pas de répondre à la nouvelle configuration du marché, et notamment à son besoin de spécialisation ». Il est en effet évident qu'une prospection physique limite les possibilités de suivi des clients et ne permet pas de proposer des solutions publicitaires ponctuelles. De même, une organisation fondée sur des agences ne permet aucune souplesse dans l'affectation du portefeuille. Dans le rapport destiné au comité d'entreprise, l'expert comptable relève d'ailleurs que « le groupe n'est plus en phase avec son écosystème et se fait sévèrement malmené (...) (') A périmètre constant, son avenir est fortement compromis si rien ne bouge à court terme (...). Sa transformation pour une meilleure adéquation du marché est une condition qui s'impose pour ne pas devenir Kodak le monopoleur en faillite », même s'il ajoutait que « si l'organisation est assurément un point crucial du changement, elle n'est pas le seul élément de la réussite car quid des produits, des services, des innovations, des ajustements culturels ou identitaires ». Cette situation ne pouvait qu'entraîner une baisse constante de résultats ce qui imposait une réorganisation interne favorisant la recherche et la fidélisation de nouveaux clients plus ciblés, plus rapide et plus conforme aux attentes de ces derniers. Il apparaît, au vu des pièces produites, que c'est bien en tenant compte de ces observations que la SA Pages Jaunes a présenté un projet d'évolution de son modèle économique et de son organisation, comme le lui permet les dispositions de l'article L. 2323-6 du code du travail, en invoquant une mutation du marché, de nouveaux besoins des utilisateurs, la présence d'acteurs de plus en plus nombreux et spécialisés et une concurrence accrue. Le projet prévoyait ainsi une organisation commerciale et marketing spécialisée par secteur d'activité, ainsi qu'une modification des conditions contractuelles d'intervention des représentants pour permettre une réactivité et une fidélisation. Enfin, Mme [U] ne peut davantage soutenir que la Société à entendu modifier son organisation afin de faire des économies au préjudice des salariés alors qu'au jour de la présente audience, est versé aux débats le rapport de l'expert comptable du comité d'entreprise établi à l'occasion de la consultation annuelle 2016 (soit postérieurement au licenciement) sur la politique sociale de l'entreprise, qui enseigne que sa masse salariale a augmenté de manière significative en 2013 et en 2014 et que la part fixe des rémunérations a doublé entre 2013 et 2015 passant de 40 815 000 euros à 81 530 000 euros. La cour relève d'ailleurs que depuis 2002, le montant de la masse salariale n'avait cessé d'évoluer, pour atteindre 335 828 155 d'euros en 2014 contre 196 226 653 d'euros en 2002. L'expert comptable témoigne de la progression des salaires dans les termes suivants : « On note cependant une évolution de près de 5% du salaire moyen des cadres commerciaux et vendeurs terrains. La tendance est moins marquée pour les télévendeurs, alors que les managers commerciaux bénéficient entre 2013 et 2015 d'une progression de 11% à 14% ». De même, il doit être rappelé à Mme [U], qu'à l'origine, le projet ne prévoyait que la suppression de 22 postes dont elle ne faisait pas partie et la création de 48 postes. Il résulte des éléments qui précèdent que la SA Pages Jaunes justifie de la nécessité de se réorganiser pour répondre à l'évolution du secteur dans lequel elle intervient, pour maintenir sa compétitivité, et enrayer la chute chronique de son chiffre d'affaires. Les modifications du contrat de travail proposé à Mme [U] s'inscrivent incontestablement dans le cadre de cette réorganisation. Les pièces produites par la société Pages Jaunes, notamment le contrat de travail en cours de la salariée et celui qui lui était proposé, démontrent que le nouveau contrat n'entraînait ni un changement de la nature de ses activités ni une baisse de sa rémunération. Ayant confirmé son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, la SA Pages Jaunes a donc engagé une procédure de licenciement, débutant par une phase de reclassement interne et elle lui a fait des propositions de postes de reclassement qu'elle n'a pas acceptées. C'est donc à juste titre que la société a notifié à Mme [U] son licenciement pour motif économique. Par la suite, il n'est pas contesté qu'elle a bénéficié d'un congé de reclassement d'une durée de 12 mois de sorte que l'employeur a satisfait à toutes ses obligations, notamment de reclassement. En conséquence, le licenciement prononcé à la suite du refus de toute modification du contrat de travail est bien fondé sur un cause économique réelle et sérieuse et Mme [U] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la convention collective applicable La Société conteste la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a fait application de la convention collective de la publicité. Elle estime que seule la convention collective des VRP est applicable puisque c'est celle qui régit les relations entre les parties conformément au contrat de travail de l'intéressé. Elle indique par ailleurs que la convention collective de la publicité n'a pas entendu que ses dispositions soient applicables aux VRP et que l'accord d'entreprise ne s'applique qu'aux personnels sédentaires de l'entreprise. Mme [U], au contraire, revendique l'application des dispositions de la convention collective de la publicité. Elle soutient que lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective, en l'occurrence celle de la publicité, et sous réserve que celle-ci n'exclut pas expressément les VRP, ceux-ci peuvent toujours prétendre à une indemnité au moins égale à celle à laquelle ils auraient eu droit si, bénéficiant de la convention, ils avaient été licenciés. Elle estime, en tout état de cause, que la convention collective de la publicité doit s'appliquer au regard de l'accord d'entreprise conclu le 1er janvier 2004. Sur ce, La cour rappelle que la convention collective applicable se détermine par référence à l'activité principale de l'entreprise lorsque ses autres activités, relevant de conventions différentes, ne constituent pas des activités autonomes auxquels on puisse appliquer distributivement des conventions dont elles relèveraient exclusivement. La convention collective correspondant à l'activité principale doit s'appliquer à l'ensemble des activités et accessoires de l'entreprise. Par ailleurs, l'accord ou la convention de droit privé prime sur la convention choisie pour toutes ses dispositions plus favorables. Dès lors qu'elle constitue un avantage non prévu par la loi, la convention collective est totalement libre d'en fixer les conditions. Au contraire, en cas de concours entre des dispositions légales ou conventionnelles et les avantages prévus par ces dernières, aucun cumul n'est possible, sauf dispositions contraires. Les comparaisons s'effectuent individuellement et pour chaque avantage. Il sera également rappelé qu'un accord de niveau inférieur (convention de branche ou accord professionnel ou interprofessionnel) peut déroger à un accord de niveau supérieur tant s'agissant du champ territorial que s'agissant du champ professionnel, dès lors que les signataires de l'accord n'ont pas expressément exclu cette possibilité. Il appartient donc aux signataires de celui-ci de déterminer clause par clause quelle est la portée de cet accord par rapport à celle du niveau inférieur. En cas de silence, les nouvelles clauses ont un caractère supplétif. Il en est de même pour les adaptations des normes de rang inférieur aux évolutions de celle de rang supérieur. Enfin, au regard de l'article L. 2253-3 du code du travail, en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie, d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l'article L. 2241-3 et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter de clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels. Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement. En l'espèce, il est constant que la société Pages Jaunes applique deux conventions collectives, celle des VRP et celle de la Publicité et qu'elle dispose par ailleurs, depuis le 1er janvier 2004, d'un accord d'entreprise particulier. La convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 telle que modifiée par additif du 14 mars 1975 et étendue par arrêté du 17 juillet 1975, dispose, en son article premier La présente convention nationale a pour objet de régler les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés des entreprises de la publicité et assimilées, telles que définies aux groupes 77-10 et 77-11 des nomenclatures d'activités et de produits, établies par l'INSEE, décret du 9 novembre 1973, et ressortissant aux organisations syndicales ci-dessus énoncées (1). Elle ne peut être l'occasion de restrictions aux avantages acquis antérieurement, de quelque nature qu'ils soient. Aux termes de son article 2, modifié par avenant n° 10 du 7 juin 1974 et en vigueur étendu par arrêté du 17 juillet 1975 Le personnel administratif employé des organismes ressortissant à la confédération de la publicité française et aux parties signataires de la présente convention bénéficiera de la présente convention. Les salariés des différentes professions étrangères à la publicité qui exercent leur activité à temps complet dans les entreprises de publicité et assimilées, ressortissant aux organisations syndicales ci-dessus énoncées, bénéficieront de la présente convention, sans que leur rémunération puisse être inférieure à celle que leur assuraient les conventions régissant leurs professions. Exception est faite pour les entreprises appliquant à une partie de leur personnel les dispositions d'autres conventions collectives. La direction précisera, par écrit et à l'embauche, à chacun des membres de son personnel, de quelle convention il relève. (Souligné par la cour) Pour sa part, aux termes du 3° du préambule de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, étendu par arrêté du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 Considérant que l'article L. 751-9 (dernier alinéa) du code du travail ouvre aux représentants de commerce le droit à une indemnité conventionnelle de licenciement ou de mise à la retraite, décident, en conséquence, d'instaurer ces indemnités par la présente convention collective qui sera seule applicable aux représentants de commerce, sauf dans le cas où une autre convention collective liant l'entreprise comporterait des dispositions plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce (gras et souligné par la cour), dispositions qui sont également reprises à l'article 19 qui dispose La présente convention collective s'applique aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce visés et s'impose aux rapports nés de ces contrats, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce. (gras et souligné par la cour) Il se déduit de ces dispositions que la convention collective des VRP doit s'appliquer aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce et qu'elle s'impose aux rapports nés de ces contrats, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce. Or, les dispositions de la convention collective de la publicité, telles que rappelées ci-dessus, sont sans ambiguïté ni contradiction en ce qu'elles ne prévoient pas son applicabilité aux représentants ayant le statut de VRP lesquels relèvent de la convention collective des VRP. D'ailleurs, le contrat de travail de Mme [U], employée comme VRP, ainsi que les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés, font expressément mention de l'application, à la relation de travail, de cette dernière convention, ce qu'elle n'a jamais contesté en son temps. C'est à tort que Mme [U] invoque plusieurs arrêts de la Cour de cassation ayant écarté la convention collective des représentants au profit d'autres conventions collectives, ces arrêts étant relatifs soit à des accords qui n'excluaient pas leur application aux salariés relevant d'autres dispositions conventionnelles, ce qui n'est pas le cas de celle de la publicité, soit à des salariés qui se trouvaient hors du champ de la convention collective des VRP et de l'ANI (souvent car non prévu au contrat de travail), ce qui n'est pas non plus le cas en l'espèce. En conséquence, Mme [U] ne peut revendiquer l'application de la convention collective de la publicité, étant rappelé que pour ne pas avoir contesté le montant de l'indemnité reçue dans les six mois qui ont suivi la remise de son solde de tout compte, elle n'est plus recevable à voir sa situation réétudiée à ce titre. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. Sur l'indemnité de clientèle Mme [U] estime que la société Pages Jaunes ne lui a pas réglé en intégralité son indemnité de clientèle, qu'elle sollicite, ' subsidiairement, en lieu et place de l'indemnité conventionnelle de la convention collective de la publicité . Elle estime faire la démonstration de son apport de clients ou d'affaires supplémentaires par rapport au portefeuille qui lui avait été confié en début d'année par la production de ses comptes de courtage. Mme [U] estime que le versement d'une rémunération spéciale au cours de la relation contractuelle à hauteur de 11 % n'est pas de nature à solder, par avance, l'intégralité d'une indemnité de clientèle notamment parce qu'elle ne tenait pas compte de la diminution de la valeur du portefeuille qui lui était confié alors qu'elle retenait des événements pourtant imputables à l'employeur, ayant influencé négativement son activité. Elle estime que l'indemnité de clientèle doit être fixée, conformément à la jurisprudence, à deux ans de revenus. Pour sa part, la société Pages Jaunes affirme que Mme [U] a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité de clientèle puisque les VRP ne généraient ni accroissement en nombre des portefeuilles qui leur étaient confiés ni accroissement en valeur autre que celle indemnisée par une rémunération spéciale. Elle rappelle qu'il appartient en outre au VRP, qui sollicite le paiement d'une indemnité de clientèle, de justifier d'un préjudice, ce que Mme [U] échoue en tout état de cause à faire. Sur ce, Aux termes de l'article L. 7313-13 du code du travail En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié. Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié. Pour sa part, l'article L. 7313-16 du même code précise que L'indemnité de clientèle ne peut être déterminée forfaitairement à l'avance. Et enfin, il sera rappelé que l'article L. 7313-17 dispose Lorsque l'employeur est assujetti à une convention ou accord collectif de travail ou à une décision unilatérale de sa part ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, bénéficier d'une indemnité. L'indemnité est égale à celle à laquelle le voyageur, représentant ou placier aurait pu prétendre si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de clientèle. Seule la plus élevée est due. Il résulte de cette disposition que pour pouvoir bénéficier d'une indemnité de clientèle, le VRP doit justifié qu'il a personnellement apporté, créé ou développé une clientèle, en nombre et en valeur. Il doit de même apporter la démonstration d'un lien entre son activité personnelle et l'augmentation du chiffre d'affaires éventuellement constaté. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le représentant relevant de l'accord du 3 octobre 1975, ce qui est le cas en l'espèce, peut bénéficier, en cas de licenciement, de trois séries d'indemnités, non cumulables entre elles : - une indemnité de clientèle, qui est une indemnité de premier rang ; - une indemnité conventionnelle, autrement appelée indemnité spéciale de rupture ou indemnité conventionnelle de rupture, indemnité de deuxième rang, que le représentant perçoit uniquement s'il renonce à la l'indemnité de clientèle ; - l'indemnité légale de licenciement qui est l'indemnité minimale que le représentant doit en tout état de cause percevoir. L'indemnité de clientèle représente la part qui revient personnellement au représentant dans l'importance, en nombre et en valeur, de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Cet apport doit au demeurant être réel et stable, ce qui implique un lien de fidélité entre l'acheteur et l'entreprise ainsi que la constitution d'un courant d'affaires entre eux. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice subi par le représentant du fait de la perte, pour l'avenir, du bénéfice de cette clientèle. Il appartient au représentant de justifier de l'apport, de la création ou du développement d'une clientèle. Il lui appartient également de démontrer l'existence d'un préjudice. En l'espèce, la cour constate que Mme [U] ne produit que son contrat de travail et le listing de ses comptes de courtage individuels pour les éditions 2010 à 2014, desquels il ne peut être déduit, faute de toute analyse, qu'elle a personnellement apporté à son employeur une clientèle, soit au moment de son embauche soit pendant l'exécution de son contrat de travail. Mme [U] peut d'autant moins le prétendre puisqu'il résulte de la lecture de son contrat de travail, dont elle ne conteste pas qu'il s'est appliqué, que c'est son employeur qui lui a fourni un portefeuille de clients et de prospects à démarcher pour chaque campagne de prospection. Ainsi, l'article 2 de son contrat de travail stipulait La Société Pages Jaunes s'engage à mettre à disposition de chaque zone groupe un portefeuille global en fonction du nombre de collaborateurs d'une même catégorie de celle-ci. La Société Pages Jaunes s'engage par ailleurs à confier à l'intéressé(e), pour chaque édition et selon des modalités et conditions définies par elle, un portefeuille complémentaire en fonction de ses performances individuelles ('). La seule évocation, dans un document interne intitulé « Bilan édition de la force de vente terrain de l'année 2011 », de l'existence de « conquêtes » ne peut être utilement excipé par Mme [U] pour démontrer qu'elle a apporté une clientèle puisque non seulement il ne concerne que l'année 2011 mais surtout, il n'évoque pas sa situation personnelle mais l'apport par catégorie de représentants (conseillers commercial, conseillers commercial master ou master +), sans d'ailleurs en identifier l'origine. La mission de Mme [U] consistait donc essentiellement à renouveler et à développer les commandes des clients existants que la S.A. Pages Jaunes lui avait préalablement confiés. Or, les pièces produites permettent à la cour de constater que Mme [U] a été indemnisée pour la part qu'elle a apportée dans ce développement par le versement d'une rémunération spéciale. En raison de la nature de l'activité de la Société et parce que la composition des portefeuilles confiés aux représentants variait chaque année, la Société n'aurait pu procéder à une évaluation classique de l'indemnité de clientèle. Elle a donc mis en place un système de rémunération spéciale qui permettait, chaque année, d'indemniser le salarié de la part qu'il avait pris dans le développement de la clientèle qui lui avait été confiée. Ce système, conforme à l'article L. 7313-13 du code du travail, a été porté à la connaissance et accepté par Mme [U] dans le cadre de son contrat de travail, qui stipule, en son article 6 En raison de la nature du portefeuille confié à l'intéressé(e), dont la composition varie selon chaque édition, l'évaluation d'une indemnité de clientèle classique ne peut être mesurée. C'est pourquoi, Pages Jaunes a mis en place un système de rémunération spéciale permettant édition après édition d'indemniser l'intéressé(e) de la part prise par lui (elle) dans le développement de la clientèle qui lui est confiée. La cour constate que la Société a bien remis à Mme [U], chaque année, un compte de courtage qui reprenait non seulement le nom des clients qu'elle lui confiait avec la valeur du portefeuille mais également la rémunération spéciale qu'elle percevait, au taux de 11% hors produits spéciaux, ces derniers étant soumis à un taux variant selon leur nature. Cette rémunération spéciale, qui a sans équivoque vocation à se substituer à l'indemnité de clientèle de fin contrat, a bien été perçue par Mme [U] tout au long de l'exécution de son contrat de travail. Employée en qualité de VRP dès son embauche, la Société lui a versé, au cours de la période qu'elle a prise en référence, les sommes de : 17 026,56 euros pour l'édition 2010, 20 784,60 euros pour l'édition 2011, 18 812,88 euros pour l'édition 2012, 17 919,64 euros pour l'édition 2013 et de 6 416,28 euros pour l'édition 2014 (de janvier à juillet) soit la somme totale de 80 960,16 euros. Cette rémunération spéciale atteint la somme non contestée de 178 112,33 euros sur l'ensemble de la relation contractuelle. Aucune des pièces produites par Mme [U] ne permet d'établir qu'une part d'augmentation la clientèle n'aurait pas été prise en compte dans le calcul de cette indemnité spéciale de sorte que serait justifié le versement d'un complément d'indemnité de clientèle, hypothèse d'ailleurs envisagée à l'article 15 de son contrat de travail. Les tableaux récapitulatifs et les comptes de courtage qu'elle produit ne sauraient en effet faire cette démonstration car, pour les premiers, ils ne tiennent pas compte de la rémunération spéciale qu'elle a perçue, et, pour les seconds, ne font aucune différence entre les clients du portefeuille qu'elle a personnellement prospectés et ceux prospectés par la Société après un « ciblage marketing ». Or il résulte de l'avenant signé le 15 septembre 2011, que certains des clients du portefeuille confié à Mme [U] pouvaient être prospectés par l'employeur, moyennant une minoration du taux retenu pour déterminer la rémunération spéciale. Elle ne peut donc exciper de ces documents pour justifier une augmentation en valeur de la clientèle qui n'aurait pas été compensée par la rémunération spéciale. De même, bien que Mme [U] affirme que sa rémunération spéciale aurait été injustement minorée soit en raison de la diminution de la valeur du portefeuille qui lui était confié d'une année sur l'autre soit en raison d'événements imputables à l'employeur, elle ne fournit aucun élément en ce sens. Enfin, la cour relève que Mme [U] ne démontre pas que son travail de prospection aurait créé un lien de fidélité entre le client et l'entreprise et la constitution d'un courant d'affaires entre eux, ce qui est pourtant une des conditions à remplir pour justifier le versement d'une indemnité de clientèle. En conséquence, Mme [U], qui a accepté les dispositions de son contrat de travail et qui a perçu tout au long de la relation contractuelle une rémunération spéciale dont il n'a pas été démontré son insuffisance, ne justifie ni avoir apporté ou développé personnellement une clientèle pas davantage qu'elle ne justifie d'un préjudice lié à la perte du portefeuille clients. Elle n'est donc pas fondée à solliciter une indemnité de clientèle. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la remise des documents de fin de contrat Les termes du présent arrêt ne modifiant pas les éléments ayant présidé à l'établissement des documents de fin de contrat, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [U], qui succombe à l'instance, doit supporter les dépens et elle sera également déboutée de la demande qu'elle a formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par contre, la cour ne fera pas droit à la demande de distraction des dépens au profit de Maître Christophe Debray, avocat, la société Pages Jaunes ne justifiant pas que son conseil aurait fait l'avance de frais non compris dans les dépens et dont il n'aurait pas reçu provision. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 21 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, sauf en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [V] [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de clientèle ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables, comme prescrites, l'action de Mme [U] sur le fondement des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du contrat de travail ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes ; Déclare irrecevables les demandes de rappels de salaire afférents à la période du congé de reclassement' et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement formées par Mme [U] ; Décide que la relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective des VRP ; Déboute Mme [U] de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires ; Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ; Déboute Mme [U] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; La condamne aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2018-11-08 | Jurisprudence Berlioz