Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/02549
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/02549
Date de décision :
2 juillet 2025
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Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives)
N° RG 25/02549 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02549
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 1er juin 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 18] faisant obligation à M. [T] [Y] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er juin 2025 à 12h40 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [T] [Y] [S], notifiée à l’intéressé le 1er juin 2025 à 12h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juin 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [T] [Y] [S] pour une durée de vingt six jours à compter du 05 juin 2025,
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 01 juillet 2025, reçue et enregistrée le 30 juin 2025 à 16h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 30 juin 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [T] [Y] [S], né le 29 Novembre 2001 à [Localité 16], de nationalité Bolivienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Mme [G] [X] [M], interprète en langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me IOANNIDOU, cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ;
- M. [T] [Y] [S];
Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives)
N° RG 25/02549 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête soulevé par le magistrat du siège :
Attendu que le magistrat du siège a relevé d’office l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de registre actualisé ; que ce moyen a été mis dans le débta et contradictoirement débattu ;
Attendu que le conseil de la préfecture a sollicité d’un part la production du registre actualisé en cours de débat et de délibéré en se fondant sur les dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a par ailleurs fait valoir que la décision dont mention n’est pas faite sur le registre est présente au dossier ;
Que le magistrat a autorisé cette production laquelle n’est pas intervenue avant le délibéré ;
Attendu que le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi au moyen d’une requête, daté, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu qu’il ressort de l’article R. 743-2 du CESEDA que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie actualisée de ce registre et comportant notamment des précédentes décisions du juge judiciaire (Civ. 1ère 14 novembre 2024 n° 23-14-275) ;
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et qu’il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655) ; qu’ainsi les dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoquées par l’administration sont inapplicables n’ayant pour objet que de permettre à l’administration de couvrir postérieurement des nullités ou irrégularités et non de régulariser une fin de non recevoir ;
Attendu en l’espèce que c’est vainement qu’il est recherché dans le dossier de la préfecture le registre actualisé de rétention relatif à M. [Y] [S], qu’en effet la requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est accompagnée d’un registre ne comportant pas mention de la décision de première prolongation rendue par le juge, ni mention d’une éventuelle décision de la cour d’appel à supposer qu’elle ait été saisie, et sera donc jugée irrecevable, avec toutes conséquences de droit et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soutenus en vue de la défense de ses intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [T] [Y] [S] ;
RAPPELONS à M. [T] [Y] [S] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Juillet 2025 à 11h15 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 02 juillet 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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