Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-15.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.072
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Midac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Compagnie foncière Klepierre, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Evry Vendome 2,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Jacques, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Midac, de Me Choucroy, avocat de la société Evry Vendome 2, venant aux droits de la Compagnie foncière Klepierre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2000), que la compagnie foncière Stein et Roubaix, aux droits de laquelle se trouve la compagnie foncière Klepierre, a consenti à la société Midac un bail portant sur des locaux à usage commercial moyennant un loyer composé d'un loyer minimum garanti fixé à 600 francs le mètre carré et d'un loyer variable constitué par un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le locataire dans les lieux loués ; que le bailleur a assigné son locataire pour que le loyer minimum garanti soit fixé à une certaine somme ;
Attendu que pour fixer le loyer annuel du bail renouvelé au 1er janvier 1992 à la somme de 176 400 francs hors taxes et hors charges, l'arrêt retient que les parties ont considéré que la valeur locative résultant normalement du marché était de six pour cent du chiffres d'affaires du preneur et que, dès lors, le loyer minimum garanti ne peut que représenter la valeur locative "minimale" des locaux destinée à assurer au bailleur à tout le moins un juste retour sur investissement et que ce loyer minimum garanti doit être fixé à la valeur locative au 1er janvier 1992 minimale, c'est-à-dire en tenant compte uniquement des prix des baux renouvelés annuellement à la même époque sans versement d'un pas de porte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail prévoyait que le loyer minimum garanti imputable et non additionnel était établi sur la base annuelle de 600 francs le mètre carré, soit 23 400 francs indexé au 1er janvier de chaque année sur l'indice officiel du coût de la construction publié par l'INSEE, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de bail et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Evry Vendome 2 aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.
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