Texte intégral
Ordonnance
N°
[V]
[W]
Société BRM AGENCY LLC
C/
DIRECTION NATIONALE DES ENQUÊTES FISCALES
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/01578 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXHV
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 15 MARS 2023
A l'audience du 10 Octobre 2023 tenue par M. Pascal BRILLET, Président de chambre délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 28 Septembre 2023, assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, greffier.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 9] (60)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 13] (78)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
EMIRATS ARABES UNIS
La Société BRM AGENCY LLC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 18],
EMIRATS ARABES UNIS
Représentés par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et plaidant par Me Stéfanie REY substituant Me Jean-Marc VALOT de la SELARL Jean-Marc VALOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES REPRÉSENTÉ PAR l'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉ DE LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUÊTES FISCALES
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS
M. le Président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2023. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
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DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête présentée le 3 mars 2023, Mme [G] [A], inspectrice des Finances publiques, en poste à la Direction nationale des enquêtes fiscales, habilitée par le Directeur général des finances publiques, a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Senlis en vue de la mise en 'uvre des dispositions des articles L 16 B et R 16 B-1 du Livre des procédures fiscales à l'encontre de :
- la société BRM Invest EOOD, représentée par ,[C] [T] [O] dont le siège social est situé [Adresse 12], Bulgarie.
- la société BRM Agency LLC, dont le siège social est situé [Adresse 1] Emirats Arabes Unis.
La requête exposant, en résumé, que :
- la société BRM Invest EOOD exercerait à partir du territoire national, une activité commerciale de vente en ligne sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes en France ;
- la société BRM Agency LLC exercerait à partir du territoire national, une activité commerciale de vente en ligne sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes en France.
-elles seraient ainsi présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'impôt sur les sociétés et 286 pour la TVA).
Par ordonnance en date du 15 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a principalement :
- autorisé, conformément aux dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales divers fonctionnaires de Finances publiques et leurs assistants nommément désignés et spécialement habilités par le Directeur général des finances publiques à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir: locaux et dépendance sis [Adresse 3] susceptibles d'être occupés par la société BRM Agency LLC et/ou la société BRM Invest EOOD et/ou [R] [V] et/ou [Z] [V] et/ou [D] [V] et/ou [H] [M] et/ou [P] [V] et/ou [B] [V]
- désigné l'officier de police judiciaire pour assister à ces opérations,
Les opérations se sont déroulées le 16 mars 2023 et ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal du même jour.
Par déclaration de leur conseil adressée par la voie électronique le 29 mars 2023, la société BRM Agency LLC, M. [P] [V] et Mme [E] [W] ont fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 mars 2023.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 10 octobre 2023 et, à l'issue, mise en délibéré au 21 novembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le dernier état de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 24 mai 2023, que leur conseil a développées oralement à l'audience, la société BRM Agency LLC, M. [P] [V] et Mme [E] [W] demandent à la juridiction du Premier président de:
- les recevoir en leur appel, le disant fondé et y faisant droit.
- dire et juger que les opérations de visite et de saisie réalisée le 16 mars 2023, autorisées par l'ordonnance du 15 mars 2023 prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Senlis, sont irrégulières
En conséquence,
- annuler l'ensemble des opérations de visite et de saisie intervenues le 16 mars 2023 à leur encontre,
- ordonner l'interdiction à l'administration fiscale d'utiliser les pièces saisies ou leur copie,
- condamner l'Etat aux entiers dépens ;
- condamner l'Etat à verser à la société BRM Agency LLC la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils prétendent que les documents saisis entre les mains de Mme [E] [W] l'ont été illégalement. Ils soutiennent que l'ordonnance autorise dans les conditions prévues au « III bis » de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, les agents des finances publiques habilités à recueillir sur place, au cours de la visite, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable visé au « I » de l'article précité, auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Il n'est en aucune façon fait mention de Mme [E] [W] dans l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention dans les locaux sis [Adresse 3]. Ainsi, l'ordonnance n'a pas autorisé l'administration à recueillir auprès de Mme [E] [W] des documents concernant les agissements potentiels de la Société. Or, elle s'est vue saisir son ordinateur portable personnel.
Ils ajoutent que M. [Z] [V] et Mme [E] [W] ne sont pas résidents au [Adresse 3]. Ils sont résidents fiscaux dubaïotes. Ils étaient uniquement de passage à la maison familiale, le jour où se sont déroulées les opérations de saisie. Par conséquent, ces opérations de visite et de saisie n'entraient pas dans le champ de l'autorisation accordée et doivent être considérées comme irrégulières.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2023, que son conseil a développées oralement à l'audience, le directeur général des finances publiques demande à la juridiction du premier président de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions et de condamner les requérants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il prétend que l'administration était en droit de procéder à des saisies sur l'ordinateur de Mme [E] [W], celui-ci étant dans les locaux dont la visite était autorisée. Il est subsidiairement fait observer que l'argumentation développée par les appelants ne pourrait que remettre en cause les saisies effectuées sur l'ordinateur de cette dernière et aucunement l'ensemble des saisies effectuées.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties développées à l'audience s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de visite et de saisie contesté que les opérations se sont déroulées dans des locaux sis [Adresse 3] à compter du 16 mars 2023 à 7h20, soit donc dans les lieux désignés par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Senlis du 15 mars précédent.
2. Il ressort de ce même procès-verbal de visite de saisie qu'au cours de la visite de la totalité des locaux occupés, les fonctionnaires désignés des finances publiques intervenant, en présence de l'officier de police judiciaire, ont découvert et saisi divers documents relatifs à la fraude présumée, précisément inventoriés.
3. Ainsi, il est indiqué, notamment : « - l'ordinateur fixe de [Z] [V] (montage personnel sur base Antec) présents dans le bureau
Disque local
Nous avons constaté la présence de fichiers entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention et avons sélectionné lesdits fichiers dans le but d'en effectuer la saisie à la fin de nos investigations.
Dès lors il a été procédé à la création à la racine du lecteur C:\ de cet ordinateur d'un dossier « L16b » ainsi que diverses sous répertoires de classement, pour recevoir la copie de la totalité de la sélection de documents et des courriels entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le juge des libertés et de la détention. Précisons que nous avons proposé à [Z] [V] de laisser à sa disposition sur l'ordinateur investigué, à titre informatif, les répertoires et fichiers créés à l'occasion des opérations mentionnées ci-dessus. Ce dernier nous a indiqué souhaiter conserver ces dossiers étant précisé qu'ils ne se substituent en aucun cas aux fichiers saisis qui lui seront restitués dans les délais légaux, après copie.
Google drive
Nous avons constaté la présence de fichiers entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention et avons sélectionné lesdits fichiers dans le but d'en effectuer la saisie à la fin de nos investigations.
Adresses de messagerie :[Courriel 17] et [Courriel 16]
L'examen depuis cet ordinateur des adresses de messagerie a permis de constater la présence sur moufdi@brmagency.co de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention. Les messages sélectionnés ont été extraits dans le répertoire messagerie et ses sous-répertoires de classement.
Les fichiers sélectionnés ont été copiés sur un disque dur neuf Toshiba 1to appartenant à l'administration, préalablement déballée et formatée en présence de [Z] [V] et [F] [I], OPJ ».
4. Le procès-verbal de visite de saisie indique encore : «- l'ordinateur portable MacBook de [E] [W] remis par ses soins et analysés dans le bureau
Disque local
nous avons constaté la présence du fichier entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention et avons sélectionné lesdits fichiers dans le but d'en effectuer la saisie à la faim de nos investigations.
Adresses de messagerie : [Courriel 15] et [Courriel 14]
L'examen depuis cet ordinateur des adresses de messagerie a permis de constater la présence sur [Courriel 14] de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention. Les messages sélectionnés ont été extraits dans le répertoire messagerie et ses sous-répertoires de classement.
Les fichiers sélectionnés ont été copiés sur le disque dur Toshiba précédemment cité ».
5. Vu l'article L16 B du Livre des procédures fiscales,
Il est jugé que que l'autorisation de saisie ne se limite pas aux seuls documents appartenant aux personnes visées par des présomptions de fraude, ou émanant d'elles, mais permet la saisie de toutes les pièces se rapportant aux agissements frauduleux et, ainsi, de tous les documents de personnes physiques ou morales en relation d'affaires avec la personne suspectée de fraude, pourvu qu'ils soient utiles, ne serait-ce que pour partie, à la preuve de la fraude. Il appartient au juge, saisi d'allégations motivées selon lesquelles des documents précisément identifiés ont été appréhendés alors qu'ils étaient sans lien avec l'enquête, de statuer sur leur sort au terme d'un contrôle concret de proportionnalité et d'ordonner, le cas échéant, leur restitution (Com., 13 octobre 2021, pourvoi n° 17-13.008, publié).
Le texte n'impose pas que ces éléments appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux ni même uniquement aux personnes visées dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
6. M. [Z] [V], qui n'a pas formé un recours contre le procès-verbal de visite et de saisie, ne conteste pas la régularité des opérations effectuées dans le cas du présent recours.
Il n'est pas fait état d'allégations motivées selon lesquelles des documents précisément identifiés dans l'ordinateur de ce dernier, spécifiquement visé dans l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention, ont été appréhendés alors qu'ils étaient sans lien avec l'enquête.
7. Il n'est pas contesté que Mme [E] [W] se trouvait présente à l'intérieur des locaux visités lors des opérations de visite et de saisie critiquées du 16 mars 2023.
Dès lors, le seul fait qu'elle n'avait pas été spécialement désignée dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant ces opérations ne suffit pas à justifier l'annulation des opérations, a fortiori pour leur totalité.
8. Il n'est pas démontré, ni même allégué, que Mme [E] [W] n'est pas en lien d'affaires avec les personnes suspectées. Le seul fait qu'elle serait résidente fiscale dubaïote et simplement de passage dans les lieux est insuffisant.
A cet égard, il est au demeurant constaté que l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention mentionne :
- la marque française MAYBE PARIS a été déposée par Mme [E] [W] sise [Adresse 5] le 06/07/2022, laquelle est également mandataire/destinataire de la correspondance.
- la société Bigblue a précisé que les interlocuteurs de la société BRM Invest EOOD sont [Z] [V] et [E] [W].
Les éléments matériels sur lesquels reposent ces énonciations ne sont pas contestés.
9.Il n'est pas fait d'allégations motivées selon lesquelles des documents précisément identifiés dans l'ordinateur de Mme [E] [W] ont été appréhendés alors qu'ils étaient sans lien avec l'enquête.
A cet égard, la présence d'un compte mail [Courriel 14] n'est pas de nature à exclure tous lien avec l'enquête.
Il n'est présenté aucune liste de messages (et leur-s éventuelle-s pièces jointe-s) découverts sur ce compte ayant fait l'objet d'une saisie alors qu'ils n'auraient en réalité aucun lien avec l'enquête.
En réalité, il n'est démontré l'existence d'aucune irrégularité.
10. Enfin, et en tout état de cause, les éventuelles irrégularités n'auraient pu conduire qu'à la restitution des éléments saisis à tort mais non à l'annulation de l'intégralité des opérations.
11. Il y a donc lieu de rejeter le recours et de condamner les appelants aux dépens.
12. La société BRM Agency LLC est condamnée à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le premier président, statuant par décision contradictoire, après débats publics, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Rejette le recours formé par la société BRM Agency LLC, M. [P] [V] et Mme [E] [W] contre le procès-verbal de visite et de saisie en date du 16 mars 2023,
Condamne la société BRM Agency LLC à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société BRM Agency LLC, M. [P] [V] et Mme [E] [W] aux dépens.
Mme CHAPON, M. BRILLET
Greffier Président
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