Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03738 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHR7
AFFAIRE :
[T] [H]
[L] [G] [S] épouse [H]
...
C/
Société [17] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-181
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [L] [G] [S] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 12]
APPELANTS - comparants en personne
****************
Société [17]
[14] [13] Banque de France
[Adresse 16]
[Localité 8]
Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez [26] - service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société [28]
Service surendettement - [Adresse 22]
[Localité 7]
S.A. [20]
Chez [29] - [Adresse 21]
[Localité 7]
Société [19]
Chez [29] - [Adresse 21]
[Localité 7]
Société [15]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société [27] CF
Chez [24]
[Adresse 6]
[Localité 10]
SIP [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Société [23]
Chez [18]
CS80002
[Localité 7]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 mai 2019, M. et Mme [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 juin 2019.
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal d'instance de Pontoise statuant en matière de surendettement a rejeté le recours de la SA [17] et déclaré M. et Mme [H] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission a notifié à M. et Mme [H], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 16 juin 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 71 mois et une réduction à 0,00% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle maximale de remboursement de 1 874,39 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 4 avril 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté les demandes d'actualisation des créances,
- fixé les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [H] ainsi qu'il est prévu au plan adopté par la commission le 16 juin 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 9 mai 2022, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés les 13 et 14 avril 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 juin 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 janvier 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel est soulevée d'office et soumise au débat contradictoire.
M. et Mme [H] qui comparaissent en personne, expliquent qu'ils n'avaient pas bien lu le courrier de notification du jugement et ont donc d'abord adressé leur courrier d'appel au tribunal judiciaire de Pontoise. Sur le fond, ils expliquent qu'ils ne sont pas en mesure de régler les échéances prévues au plan de redressement.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées à la SA [19] et à la SA [20] n'ont pas été retournés au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel ayant été enregistré sous deux numéros de RG différents, il convient, pour une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction.
En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Est irrecevable en application de ce texte, la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, et ce même si ce courrier a été effectivement adressé par le greffe de cette juridiction à la cour d'appel avant que le délai d'appel soit expiré.
Au cas d'espèce, la notification aux débiteurs du jugement querellé précisait qu'il pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait l'adresse de la cour d'appel de Versailles à laquelle envoyer la déclaration.
Le courrier recommandé adressé au tribunal judiciaire de Pontoise ne répond pas à ces règles procédurales puisqu'il a été adressé à la juridiction ayant rendu la décision et non à la cour d'appel.
Le délai d'appel de 15 jours qui a commencé à courir le 15 avril 2022 expirait le vendredi 29 avril 2022 à minuit.
Or, la déclaration d'appel a été adressée à la cour par courrier posté le 9 mai 2022.
En conséquence, l'appel de M. et Mme [H] doit être déclaré irrecevable.
Le recours étant irrecevable, la question de nouvelles mesures de désendettement ne saurait être examinée par la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 22/03738 et 22/04195 sous le numéro unique 22/03738,
Déclare M. [T] [H] et Mme [L] [G] [S] épouse [H] irrecevables en leur appel contre le jugement rendu le 4 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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