Cour de cassation, 31 octobre 1991. 89-21.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.091
Date de décision :
31 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline Y... épouse X..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1989) d'avoir accordé à Mme X... la validation de ses services au sein de la société SADEP à compter du 15 avril 1957 et au titre des années 1958 et 1959, en vue du décompte de sa pension vieillesse, bien que la preuve du versement des cotisations n'ait été formellement rapportée qu'à partir de 1960, alors, selon le moyen, que si la loi n'exclut pas la preuve du précompte et par là-même des cotisations durant les périodes de validation d'activité salariée litigieuses à l'aide de présomptions graves, précises et concordantes, les seules déclarations et attestations de l'employeur sans l'indication du précompte ne peuvent en tenir lieu ; que de même la circonstance que le paiement des cotisations a été effectué par l'employeur à d'autres moments n'est pas suffisant à lui seul à faire présumer qu'il en a été de même auparavant ; qu'ainsi la période du 15 avril 1957 au 31 décembre 1959 ne pouvait être validée sur la seule constatation que, selon le certificat de travail du 28 février 1962 la société SADEP a employé Mme X... en qualité d'employée de bureau comptabilité du 17 avril 1957 au 28 février 1962, le versement de cotisations à compter de 1960 ne confortant nullement le paiement des cotisations avant cette date ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil, L. 351-1, et R. 351-1, R. 351-11 du Code de sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a formé sa conviction non seulement sur un certificat de travail établi par l'employeur, mais aussi sur un ensemble d'éléments dont elle a apprécié la valeur probante de nature à corroborer les indications contenues dans ce document, a donné une base légale à sa décision ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000,00 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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