Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2024. 2429413
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2429413
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, B A D, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de police a porté la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze à vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de justifier de la bonne réception de l'arrêté du 30 juillet 2022portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) prendre toute mesure utile au requérant.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;
-la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen personnalisé ;
-la décision est entachée d'une erreur de droit ;
-la décision est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- les observations de Me Berbagui, représentant M. A D,
- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A D, ressortissant tunisien né le 9 mars 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de police a porté la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français le concernant d'une durée de douze à vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme C E délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Il précise notamment que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement par le préfet du Pas-de-Calais le 30 juillet 2022 qui avait elle-même prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision est ainsi manifestement infondé.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A D n'aurait pas fait l'objet d'un examen personnalisé et le moyen, tiré de l'erreur de droit du fait d'une absence d'examen de sa situation doit être écarté.
5. M. A D se déclare célibataire et sans charge de famille et ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale intense en France. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. FLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2429413/8
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