Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11011 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6PB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021104669
APPELANT
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536
INTIMES
S.E.L.A.R.L. AXYME ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS POL CONSTRUCTION , en la personne de Maître [Z] [F]
[Adresse 4],
[Localité 6]
Non représenté
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
Représenté par M. [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs DECEBAL.
ARRET :
- rendu par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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* *
La société Pol Construction créée en octobre 2012 avait pour activité la maçonnerie, le carrelage, la rénovation et l'enduit de façade. Elle a eu 3 gérants de droit successifs :
- M. [N] [E] de la création à fin février 2016
- M. [H] [L] de mars 2016 au 20 mars 2018
- M. [X] [I] du 21 mars au 21 novembre 2018, date du jugement prononçant, sur requête du ministère public, la liquidation de la société, fixant la date de cessation des paiements au 27 juin 2018 et désignant la SELARL Axyme prise en la personne de Me [F] comme liquidateur judiciaire.
Le dernier chiffre d'affaires connu est de 1 811 211 euros en 2016. L'insuffisance d'actif se chiffre à 1 016 322 euros.
Par requête du 1er octobre 2020, le ministère public a attrait M. [L] en sanction devant le tribunal de commerce de Paris, lui reprochant l'absence de tenue d'une comptabilité complète, une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, et le détournement ou la dissimilation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a retenu ces trois griefs et a prononcé à l'encontre de M. [L] une faillite personnelle d'une durée de 8 ans.
Par déclaration du 10 juin 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, M. [H] [L] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement déféré en date du 10 mai 2022 le condamnant à une faillite personnelle de 8 ans.
CE FAISANT
- LE CONDAMNER à une interdiction de gérer de 2 ans.
- LAISSER les frais à la charge du Trésor Public.
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Dans son avis notifié le 27 septembre 2022 par voie électronique, le ministère public demande la confirmation du jugement attaqué.
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La SELARL Axyme, bien que régulièrement assigné, n'a pas constituée avocat.
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M. [L] fait valoir qu'aucune faute ne lui est personnellement reprochée. Il reproche aux premiers juges d'avoir retenu un défaut de comptabilité et des irrégularités comptables sur des périodes où il n'était pas gérant. Il reconnaît juste qu'il aurait du donner sa nouvelle adresse afin de pouvoir être touché par le mandataire liquidateur et par le tribunal.
Il assure avoir pêché par ignorance et avoir pris la gérance de bonne foi, pensant exercer un travail comme un autre moyennant une rémunération.
Le ministère public réplique que :
- sur le grief relatif à la comptabilité : aucun document comptable n'a été remis au liquidateur malgré ses demandes répétées ; les comptes annuels ne sont plus déposés depuis 2016 ; la vérification de comptabilité diligentée par l'administration fiscale pour les exercices 2015 et 2016 a abouti à une proposition de rectification adressée le 4 août 2017 à la société concluant à des rehaussements de 259 887 euros en principal et 216 004 euros à titre de majorations, intérêts de retard et pénalités dont 81 964 euros concernent l'exercice 2016 pendant lequel M. [L] était gérant ; de graves irrégularités comptables ont à cette occasion été relevées par l'administration comme des factures fictives.
- sur le grief relatif à l'absence de coopération : convoqué à son domicile par le liquidateur judiciaire, M. [L] ne s'est pas rendu au rendez-vous ; il aurait changé de domicile mais n'en a pas informé le liquidateur.
- sur le grief d'augmentation frauduleuse du passif : sur l'exercice 2016, pendant lequel M. [L] était gérant, 81 964 euros de pénalités ont été infligées à la société par l'administration fiscale
Il en conclut que la mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans prononcée par les premiers juges doit être confirmée.
Sur ce,
Il ressort de la proposition de rectification adressée le 4 août 2017 à la société Pol Construction que l'administration fiscale a procédé au contrôle de la comptabilité des exercices 2015 et 2016 et qu'elle a, à cette occasion, relevé l'existence de factures fictives envers divers fournisseurs (EGMC, Nord Bat, CNB, Renov Action Bat, Welthandel Négoce, La Plateforme du Bâtiment, Bethune Façades) émises courant 2015 et 2016, dont certaines entre mars et décembre 2016, soit pendant la période de direction de M. [L]. Elle en a conclut que la comptabilité de ces deux exercices devait être rejetée pour absence de sincérité, de régularité et de caractère probant. De même, elle a relevé la déduction à tort de la TVA pour la location d'un véhicule Audi A8, déduction effectuée à 3 reprises sous la direction de M. [L] (avril, août et décembre 2016 pour un peu plus de 400 euros)
Il résulte de ces constatations que la comptabilité n'a pas été tenue de manière régulière et ne donnait pas une image sincère de la situation comptable de la société, ce qui caractérise le grief de tenue d'une comptabilité irrégulière prévu par le 6° de l'article L. 653-5 du code de commerce.
Il en résulte également que des rappels de TVA ont été ordonnés pour un montant de 89 461, 65 euros entre mars et décembre 2016, montant auquel une majoration de 80% pour manoeuvres frauduleuses a été appliquée.
L'application de cette pénalité, qui a coûté 71 569, 32 euros (80% de 89 461, 65 euros) à la société, caractérise le grief d'augmentation frauduleuse du passif.
Concernant enfin le grief d'absence de coopération, M. [L] reconnaît ne pas avoir communiqué son changement d'adresse au liquidateur et ne jamais s'être rendu aux convocations de celui-ci. Le grief est donc caractérisé.
Ces griefs justifient que soit prononcée à l'encontre de M. [L] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 5 ans. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu les griefs et prononcé une mesure de faillite personnelle, mais infirmé sur la durée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'égard de M. [H] [L], mais l'infirme sur sa durée
Statuant à nouveau,
Fixe la durée de cette mesure à 5 ans,
Met à la charge de M. [H] [L] les dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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