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Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-16.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.763

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Berthe X..., demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (18e), ..., pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Le Cabinet Damremont, dont le siège est à Paris (18e), ..., elle-même prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant audit siège, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Fromont, M. Villien, M. Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (18e), ..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1992), que Mme X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... en annulation de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 octobre 1989 ayant décidé la vente de la loge de concierge ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la destination de l'immeuble s'entend de celle résultant de la définition portée aux actes constitutifs de la copropriété, des caractères et de la situation de l'immeuble ; que ladite destination ne peut donc être modifiée par des décisions votées en assemblée générale à la seule majorité qualifiée, celle-ci ne pouvant exprimer l'accord unanime de tous les copropriétaires disposant du droit de jouir de leurs lots conformément aux stipulations du règlement de copropriété ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'existence d'une précédente résolution de l'assemblée générale de la copropriété ayant décidé la suppression du poste de concierge à la seule unanimité des copropriétaires présents ou représentés afin de considérer que l'aliénation de la loge de conciergerie n'était pas contraire à la destination de l'immeuble, modifiée par cette précédente résolution en date du 13 novembre 1985 et avait donc pu être décidée à la seule majorité qualifiée de l'article 26 de la loi ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé, ensemble, les articles 1134 du Code civil, 8 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 ) que la cour d'appel, en ne recherchant pas si la conservation de la loge de concierge était nécessaire au respect de la destination de l'immeuble telle que celle-ci était définie aux actes et ressortait aussi des caractères et de la situation de l'immeuble, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, 8 et 26 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté le caractère définitif d'une délibération antérieure de l'assemblée générale des copropriétaires ayant décidé la suppression du poste de concierge, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le respect de la destination de l'immeuble n'exigeait pas la conservation de cette partie commune, et exactement relevé que cette aliénation pouvait être décidée à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, réunie lors du vote de la résolution litigieuse, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (18e) la somme de 8 000 francs, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (18e), ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-30 | Jurisprudence Berlioz