Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELEURL DRAY AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 22 Octobre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/06071 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJPU
Minute n° JG24/185
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. SEJOUR LUXE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [E] [G] [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] (ROYAUME-UNI)
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/06071 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJPU
EXPOSE DULITIGE
La société SEJOUR LUXE qui a pour activité l’organisation de séjours au sein de maisons de prestige, a signé un contrat de location meublée saisonnière pour une villa située à [Localité 5] pour une période du 1er au 21 août 2021, avec la société OYSTER PROPERTIES, dont le gérant est Monsieur [E] [J], moyennant la somme de 215.000 euros.
Une facture a été émise par la société OYSTER PROPERTIES en date du 21 juin 2021 pour un montant de 215 000 euros soit 150 000 euros de location avec prestations hôtelières et services, 50 000 euros de caution et 15 000 euros de TVA
Le 25 juin 2021, la société SEJOUR LUXE a procédé au paiement par virement bancaire de la location et du dépôt de garantie au profit de la société OYSTER PROPERTIES.
Le 07 juillet 2021, la société SEJOUR LUXE a été informée par sa banque que la somme virée au profit de la société OYSTER PROPERTIES a été refusée et a appris que la société OYSTER PROPERTIES a été placée sous liquidation judiciaire par jugement en date du 18 juin 2021, désignant la SELARL ETUDE [Z] & [I] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 06 août 2021, la société SEJOUR LUXE a déclaré sa créance d’un montant de 215.000 euros au passif de la société OYSTER PROPERTIES auprès de la SELARL Etude [Z]&[I].
Par courrier en date du 16 septembre 2021, la SELARL ETUDE [Z] & [I] a informé la société SEJOUR LUXE que le contrat litigieux lui était inopposable car régularisé postérieurement à la liquidation judiciaire de la société OYSTER PROPERTIES, puis a confirmé sa position par courrier du 21 décembre 2021.
Par acte en date du 22 mars 2022, la société SEJOUR LUXE a assigné Monsieur [E] [J] et la SELARL ETUDE [Z] & [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société OYSTER PROPERTIES devant le tribunal de commerce de Chambéry, aux fins de condamner Monsieur [E] [J] à lui verser la somme totale de 411.000 euros en réparation de ses préjudices et dire que la décision à intervenir est opposable et commune à la SELARL ETUDE [Z]&[I].
Par jugement du 25 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Chambéry a mis hos de cause la SARL ETUDE [Z] ET [I], prise en sa qualité de liquidateur de la société OYSTER PROPERTIES et s’est déclaré incompétent pour le surplus au profit du Tribunal Judiciaire de Nîmes.
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Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2024, signifiées en date du 26 avril 2024 à Monsieur [E] [J], la société SEJOUR LUXE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 du Code civil et L641-9 et L223-22 du Code de Commerce, de :
- DECLARER recevable et bien fondée la Société SÉJOUR LUXE en ses demandes
- JUGER que Monsieur [E] [J] a commis une faute dans la gestion de la Société OYSTER PROPERTIES au cours de la liquidation judiciaire de cette dernière
- JUGER que Monsieur [E] [J] engage sa responsabilité délictuelle pour les fautes commises au préjudice de la Société SÉJOUR LUXE.
- CONDAMNER Monsieur [J] à lui verser la somme totale de 411.000 € en réparation de ses préjudices.
- CONDAMNER Monsieur [J] à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société SEJOUR LUXE soutient que Monsieur [J], en qualité de gérant de la société OYSTER PROPERTIERS, engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles L223-22 du Code de Commerce et 1240 du Code civil car il a commis une faute en régularisant le contrat de location en date du 24 juin 2021, alors que sa société a été placée en liquidation judiciaire six jours avant ce contrat. Elle rappelle que le jugement du Tribunal de Commerce de Chambéry a d’ailleurs conclu que suite au jugement du 18 juin 2021 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL OYSTER PROPERTIES, Monsieur [J] s’est trouvé de plein droit dessaisi de l’administration et de la disposition des biens de la société, en application des dispositions de l’article L641-9 du Code de commerce.
Sur les dommages et intérêts, elle indique que la société OYSTER PROPERTIES a remboursé la somme de 215.000 euros suite à la nullité du contrat conclu, mais soutient que la résiliation du contrat lui a causé des préjudices importants à savoir la perte de clientèle ainsi qu’une mauvaise réputation en expliquant que son mandant, Monsieur [L] qui était un client régulier ne travaille plus avec elle, tout comme la société DELTA VOYAGES qui était une agence de voyage partenaire. Elle expose avoir subi un préjudice financier important suite à la rupture de la collaboration avec cette dernière société car les commissions provenant des locations avec leurs clients étaient importantes. Elle sollicite la condamnation de la société OYSTER PROPERTIES au paiement de la clause indemnitaire stipulée dans le contrat, à savoir le paiement de deux fois le montant du loyer versé en cas d’annulation moins de six semaines avant la location, tel est le cas en l’espèce car la résiliation du contrat est intervenue le 08 juillet 2021 soit moins de dix semaines avant la location prévue du 1er au 21 août 2021.
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Régulièrement assigné le 22 mars 2022, Monsieur [E] [J] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
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N° RG 23/06071 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJPU
L’instruction a été clôturée le 26 août 2024 par ordonnance du 07 juin 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 septembre 2024 a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Monsieur [E] [J]
La société SEJOUR LUXE sollicite la condamnation de Monsieur [E] [J] à lui verser la somme de 411 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A. Sur la faute
Aux termes de l’article L 641-9 alinéa 1er du code de commerce, I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Aux termes de l’article L 223-22 du code de commerce en son article 1er, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité d’un gérant ne peut être engagée à l’égard des tiers que s’il est établi une faute détachable de ses fonctions, définie comme une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
La demanderesse expose que Monsieur [J], gérant de la société OYSTER PROPERTIES, placée en liquidation judiciaire le 18 juin 2021, ne pouvait sans commettre une faute séparable de ses fonctions, poursuivre ses activités.
Il est constant que la société OYSTER PROPERTIES a fait l’objet d’une procédure de liquidatiion judiciaire en date du 18 juin 2021.
Il apparaît que la SARL OYSTER PROPERTIES ayant pour gérant Monsieur [J] et la SARL SEJOUR LUXE représentée par son gérant Monsieur [F] [H], mandaté par son client, Monsieur [D] [L] ont paraphé et signé un contrat de location meublée saisonnière non daté pour la villa Pearl de [Localité 5] du 1er au 21 août 2021 pour un loyer hors taxes de 150 000 euros.
Il est constant que malgré le placement en liquidation judiciaire de la société OYSTER PROPERTIES en date du 18 juin 2021, une facture numéro VP002 a été émise par cette société ayant pour gérant Monsieur [E] [J] en date du 21 juin 2021 pour un montant de 215 000 euros soit 150 000 euros de location avec prestations hôtelières et services, 50 000 euros de caution et 15 000 euros de TVA et ce ainsi trois jours après le placement en liquidation judiciaire de la société.
N° RG 23/06071 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJPU
En émettant une facture après le placement en liquiation judiciaire de sa société, Monsieur [J] a donc agi en violation de l’article précité L 641-9 du code de commerce et comme l’a relevé le tribunal de commerce de CHAMBERY dans son jugement du 27 octobre 2023 “en-dehors du périmètre des actes et droits qui lui étaient réservés”.
Dans ces conditions, Monsieur [J] a commis une faute susceptible d’engager sa reponsabilité civile.
B. Sur le préjudice subi
Aux termes de l’article 1231-5 alinéas 1er et 2 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.”
La demanderesse sollicite la somme de 411 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 2.5 du contrat de location meublée en considérant qu’elle a subi un préjudice de perte d’image et un préjudice financier dès lors que chaque location avec un client de la société DELTA VOYAGES donnait lieu au versement d’une commission, que la réservation litigieuse devait donner lieu à une commission de
40 500 euros TTC et qu’elle doit renoncer aux commissions auxquelles elle aurait pu prétendre si la collaboration avec la société DELTA VOYAGES n’avait pas été rompue.
Aux termes de l’article 2.5 “Obligations du bailleur” du contrat de location meublée saisonnière, il est stipulé qu”en cas de résiliation à l’initiative du Propriétaire six semaines avant ladite location, ce dernier indemnisera le Preneur du préjudice qu’il lui fera subir du fait de sa décision en lui payant deux fois le montant du loyer versé”.
Il convient de constater que cette clause constitue une clause pénale, susceptible de modération. En effet, elle constitue à la fois une évaluation anticipée conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur dont la société SEJOUR LUXE serait susceptible de se prévaloir en cas de résiliation anticipée du contrat de bail et un moyen dès lors de contraindre le bailleur à l’exécution du contrat
Cette clause pénale est dès lors susceptible d'être modérée par la juridiction de céans en application des dispositions de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil précité.
Le montant du préjudice effectivement subi par le bénéficiaire de la clause pénale comparé au montant de la peine conventionnellement fixée constitue l’un des critères d’appréciation du caractère manifestement excessif.
En l’espèce, il est constant que suite à la résiliation anticipée du contrat de bail, la société SEJOUR LUXE n’a pas perçu la commission d’un montant de 40 500 euros TTC qu’elle aurait du percevoir suite à l’exécution du contrat litigieux conclu pour le compte de Monsieur [L]. Elle a ainsi subi un prejudice constitué par la perte de chance de percevoir sa commission qu’il convient de fixer à un taux de 80 % eu égard notamment aux dates proches de location suivant la signature du contrat de bail. Ainsi, il convient de faire droit à une demande à hauteur de 32 400 euros (80 % x 40 500 euros).
Par ailleurs, il résulte du courriel de la société DELTA VOYAGES du 4 avril 2022 que suite à cette situation, cette société a rompu sa collaboration avec la société SEJOUR LUXE. Ainsi, la société demanderesse a subi un préjudice constitué par la perte de chance de poursuivre sa collaboration qu’il convient de fixer à un taux de 70% . Il est justifié de ce que sur l’année 2021 le montant total des commissions s’est élevé à 90 300 euros. Ignorant depuis combien d’années la collaboration durait, il convient de considérer pour base de calcul une année de commissions. Ainsi, la perte de chance de poursuivre la collaboration sera indemnisée à hauteur de : 70 % x 90 300 euros soit 63 210 euros.
Cette situation a indéniablement causé à la société demanderesse un préjudice d’image qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10 000 euros.
Il s’ensuit que le préjudice subi s’élève à la somme totale de 105 610 euros à laquelle il convient de condamner Monsieur [J].
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] perd le procès et doit être condamné aux dépens.
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] à verser à la demanderesse la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [E] [J] à payer à la société SEJOUR LUXE une somme de 105 610 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société SEJOUR LUXE du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [E] [J] à payer à la société SEJOUR LUXE une somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [J] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Nathalie FORINO, F.F.Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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