Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/07549
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/07549
Date de décision :
17 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07549 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ED7
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 17 décembre 2024
à Me GUASTALLA
Copie certifiée conforme délivrée le 10 décembre 2024
à Me DABOT
Copie aux parties délivrée le 10 décembre 2024
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG,
société de droit suisse immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ZUG (Suisse) sous le numéro CHE 100.023.266 aynat son siège social sis [Adresse 5] à [Localité 6] ([Localité 6] Suisse)
représentée par INTRUM CORPORATE, société par action simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 797.546.769 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Poitiers le 10 novembre 2011 et revêtue de la formule exécutoire le 2 janvier 2012 la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant contrat de cession de créances signé le 18 décembre 2018 a fait pratiquer le 3 juin 2024 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [D] [F] ouverts dans les livres de la Banque Postale pour paiement de la somme de 5.390,69 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [D] [F] le 6 juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2024 Mme [D] [F] a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution de Marseille.
Vu les conclusions de Mme [D] [F]
Vu les conclusions de la société INTRUM DEBT FINANCE AG
À l’audience du 5 novembre 2024, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire....
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires....
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution”.
En outre l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que “le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire”.
Il s'évince de ces deux textes que le juge de l'exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d'exécution le prévoient.
Pour justifier de sa qualité de créancier de Mme [D] [F], la société INTRUM DEBT FINANCE AG produit aux débats
- l’ordonnance portant injonction de payer rendu le 10/11/2011 rendu par le tribunal d'instance de Poitiers qui a enjoint à Mme [D] [F] de payer à la SA FACET la somme de 3.471,58 euros en principal
- un traité de fusion simplifié passé entre la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, absorbante, et la société FACET, absorbée
- un bordereau de cession de créance signé le 18/12/2018 entre la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, cédante, et la société INTRUM DEBT FINANCE AG, cessionnaire, attestant de la cession de 20.366 créances pour un montant de 90.456.432,46 euros.
Or, ces pièces sont insuffisantes à établir que la créance détenue sur Mme [D] [F] et résultant de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 10/11/2011 a bien été cédée à la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Il s’ensuit que la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifiant pas de sa qualité de créancière de Mme [D] [F] il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution comme le sollicite Mme [D] [F].
La société INTRUM DEBT FINANCE AG , succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [D] [F] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG entre les mains de la Banque Postale selon procès-verbal du 3 juin 2024 ;
Condamne la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens de la procédure ;
Condamne la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Mme [D] [F] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique