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Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-24.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.361

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10486 F Pourvoi n° B 18-24.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 M. N... A..., domicilié chez Mme B... Y..., [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.361 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'association Groupe SOS santé, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'Association oeuvre d'Ormesson et de Villiers, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Groupe SOS santé, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association Groupe SOS Santé à verser à monsieur A... la seule somme de 1.563,84 euros de rappel de salaire brut au titre des heures supplémentaires, outre 156,38 euros de congés payés afférents ; Aux motifs que, sur les heures supplémentaires, les dépassements de durée maximale de travail et défaut de respect du temps de repos, monsieur A... indique à juste titre que les heures d'intervention pendant les astreintes rappelées ci-dessus doivent être prises en compte dans le décompte du temps de travail et donc dans le décompte d'éventuelles heures supplémentaires ; il prétend avoir également réalisé des heures de travail hors astreinte au-delà de l'horaire de journée de 9 à 18 heures ; il verse aux débats un décompte mentionnant son amplitude horaire journalière établie sur la base d'indications manuscrites de ses heures d'arrivée et de départ sur les plannings d'astreinte, ainsi des prescriptions médicales rédigées au-delà de 18 heures alors qu'il n'était pas d'astreinte, ce dans l'intérêt du fonctionnement de l'établissement et des patients et donc avec l'accord à tout le moins implicite de l'employeur, éléments suffisants pour étayer sa demande ; si l'Association pour sa part, ne produit pas d'éléments établissant les horaires d'arrivée et de départ de monsieur A... en journée, faute de moyen de contrôle en place, comme rappelé plus haut, elle justifie par contre par une attestation d'un médecin que l'organisation entre les différents praticiens leur permettait de prendre les pauses repas, sans s'équiper du bipper dont ils étaient dotés, ce qui suffit à établir que monsieur A... ne demeurait pas pendant ces temps de pause à la disposition permanente de son employeur comme il le prétend, de sorte que ce temps ne peut être considéré comme du temps de travail effectif et doit être déduit du décompte présenté ; l'Association relève en outre justement qu'en raison du régime d'annualisation du temps de travail mis en place par l'accord d'établissement du 27 avril 2006 sur la base de 38 heures hebdomadaires et 18 jours de RTT par année complète, rappelé dans le contrat de monsieur A... le décompte des heures travaillées en y incluant les heures d'intervention de nuit, doit être effectué sur l'année ; dès lors le décompte annuel après déduction des pauses, ne met en évidence l'exécution d'heures supplémentaires que pour l'année 2013 pour un montant égal à 1563,84 € outre 156,38 € de congés payés afférents ; le jugement sera réformé sur ce point ;faute de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires retenues pour la seule année 2013, l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée et monsieur A... doit être débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre ; le jugement sera confirmé de ce chef ; dès lors que l'employeur justifie que monsieur A... bénéficiait de ses temps de pause repas, les dépassements de la durée journalière de travail de 10 heures et de la durée hebdomadaire de 44 heures invoqués par l'appelant ne sont pas caractérisés ; 1°) Alors qu'est un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le salarié qui demeure à la disposition de l'employeur pendant son temps de pause exécute un travail effectif ; que monsieur A... faisait valoir que l'organisation du travail imposait que pendant ses pauses déjeuner, il soit prêt à intervenir auprès d'un patient et qu'aucun roulement entre médecins n'étant officiellement établi, chaque médecin était censé répondre aux besoins des patients qu'il suivait, ce dans le cadre de la continuité des soins ; qu'en se fondant, pour retenir que monsieur A... bénéficiait de ses pauses repas, sur la circonstance qu'un médecin avait attesté que l'organisation entre les praticiens lui permettait de prendre les pauses repas, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir que monsieur A... bénéficiait d'un temps de pause pendant ses repas, aucun élément ne permettant de caractériser l'existence d'un système de roulement officiellement établi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-2 du code du travail, ensemble l'article 7 de l'accord de branche du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail en application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951 ; 2°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 5 du contrat de travail de monsieur A... du 11 janvier 2010 prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 38 heures et 18 jours de RTT à prendre entre le 1er mai et le 30 avril de l'année suivante, sans se référer à une annualisation du temps de travail ; qu'en énonçant, pour retenir que des heures supplémentaires avaient été effectuées uniquement pour l'année 2013, qu'en raison du régime d'annualisation du temps de travail mis en place par l'accord d'établissement du 27 avril 2006 sur la base de 38 heures hebdomadaires et 18 jours de RTT par année complète, rappelé dans le contrat de monsieur A..., le décompte des heures travaillées en y incluant les heures d'intervention de nuit, devait être effectué sur l'année, la cour d'appel a dénaturé l'article 5 du contrat de travail en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil ; 3°) Alors qu'aux termes de l'article 10-2 de l'accord d'établissement relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 27 avril 2006, le régime d'annualisation du temps de travail doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail ; qu'en retenant que le régime d'annualisation du temps de travail mis en place par l'accord d'établissement du 27 avril 2006 s'appliquait à monsieur A..., cependant que ce régime d'annualisation n'avait pas fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil ; 4°) Alors que la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que cette intention résulte de la nécessaire connaissance par l'employeur des nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié, ce depuis longtemps ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de monsieur A... en paiement d'une indemnité pour dissimulation volontaire des heures travaillées, que monsieur A... ne rapportait pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (concl. p. 17), si cette intention résultait de la nécessaire connaissance par l'employeur des nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur A... de sa demande de condamnation de l'Association Groupe SOS Santé au paiement d'une indemnité de 1.000 euros pour défaut d'information sur les récapitulatifs des heures d'astreinte accomplies ; Aux motifs que monsieur A... sera débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de communication du récapitulatif des heures d'astreinte accomplies prévues par l'article R. 3121-1 du code du travail, ne démontrant aucun préjudice subi du fait de cette omission ; Alors que lorsque l'employeur porte atteinte à un droit extrapatrimonial du salarié, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en retenant, pour débouter monsieur A... de sa demande de dommages et intérêts pour absence de communication du récapitulatif des heures d'astreinte accomplies ainsi que la compensation correspondante, qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice du fait de cette omission, quand l'atteinte portée à son droit extrapatrimonial au repos lui causait nécessairement un préjudice qui devait être réparé, la cour d'appel a violé l'article R. 3121-1 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre monsieur N... A... et l'Association Groupe SOS Santé, venant aux droits de l'Association OEuvre d'Ormesson et de Villiers ; Aux motifs que, sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, les défauts de paiement imputables à l'Association au titre des heures d'intervention pendant les astreintes et d'heures supplémentaires, conséquences essentiellement d'une interprétation opposée des termes du contrat de travail sur ce point, qui n'avait jamais évoqué entre les parties notamment lors des entretiens d'évaluation, comme des insuffisances de temps de repos, constituent des manquements de l'employeur ; toutefois au regard du caractère limité du rappel de salaire qui représente moins de 5 % des sommes dues au salarié sur l'ensemble de la période de 30 mois en cause, du caractère ponctuel des insuffisances de temps de repos, ceux-ci ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ne se justifie pas (arrêt p. 9 in fine et p. 10 in limine) ; Alors que le défaut de paiement par l'employeur des heures d'intervention pendant les astreintes et des heures supplémentaires effectuées par le salarié ainsi que le non-respect du temps de repos, constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que la cour d'appel a constaté qu'en 2013, 2014 et 2015, monsieur A... avait accompli, pendant les astreintes, presque 240 heures d'intervention qui ne lui avaient pas été réglées par l'employeur et des heures supplémentaires en 2013 pour un montant de 1.563,84 euros et a retenu que ces défauts de paiement au titre des heures d'intervention pendant les astreintes et d'heures supplémentaires, ainsi que des insuffisances de temps de repos, constituaient des manquement de l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ne se justifiait pas, après avoir retenu que les demandes de rappels de salaire au titre du paiement des temps d'intervention pendant les astreintes et au titre des heures supplémentaires et la demande de dommages et intérêts pour défaut de respect du temps de repos étaient fondées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement notifié par l'association Groupe SOS Santé venant aux droits de l'association OEuvre d'Ormesson et de Villiers, prise en la personne de son représentant légal, à monsieur N... A... par courrier recommandé du 22 juin 2015 est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté monsieur A... de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 89.692,90 euros pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, les défauts de paiement imputables à l'Association au titre des heures d'intervention pendant les astreintes et d'heures supplémentaires, conséquences essentiellement d'une interprétation opposée des termes du contrat de travail sur ce point, qui n'avait jamais évoqué entre les parties notamment lors des entretiens d'évaluation, comme des insuffisances de temps de repos, constituent des manquements de l'employeur ; toutefois au regard du caractère limité du rappel de salaire qui représente moins de 5 % des sommes dues au salarié sur l'ensemble de la période de 30 mois en cause, du caractère ponctuel des insuffisances de temps de repos, ceux-ci ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ne se justifie pas ; le jugement sera confirmé sur ce point (arrêt p. 9 in fine et p. 10 in limine) ; Alors que la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a dit que la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ne se justifiait pas ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur ce point, sur le fondement du troisième moyen de cassation, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif qui a débouté monsieur A... de sa demande d'indemnité d'un montant de 89.692,90 euros pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement notifié par l'Association OEuvre d'Ormesson et de Villiers à monsieur A... le 22 juin 2015 était fondée sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à obtenir condamnations à indemnités et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que, sur le licenciement de M. A... : aux termes de la lettre de licenciement du 22 juin 2015 qui fixe les limites du litige et lie le juge, trois griefs sont reprochés à M. A..., à savoir : ne pas avoir été joignable dans la nuit du 29 au 30 mai 2015 pendant une astreinte, un désintérêt pour ses fonctions se traduisant par un nombre réduit de consultations externes et un manque d'efficacité au sein des groupes de travail dont il a la charge, ainsi qu'un manque de disponibilité et de réactivité avec les équipes soignantes ; par application de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; l'impossibilité de joindre M. A... dans la nuit du 29 au 30 mai 2015 pendant laquelle il était d'astreinte, comme le confirme le planning, est attesté par la fiche de signalement d'un événement indésirable produite aux débats ; l'appelant reconnaît ne pas avoir pu être joint au moyen du téléphone d'astreinte mis à la disposition des médecins, précisant dans ses écritures avoir oublié de le prendre ; si M. A... indique qu'ayant constaté cette omission, il a transmis ses coordonnées à un élève infirmier qui les a données au personnel soignant, force est de constater que cette affirmation n'est pas confirmée par l'élève infirmier en question, ni par le courrier rédigé par Mme H... qui indique seulement avoir vu le 30 au matin sans plus de précision, une feuille contenant le nom et le numéro de téléphone de M. A... posée sur la table du poste des transmissions ; en effet, ce courrier ne permet pas d'établir que les informations relatives aux coordonnées de M. A... avaient été transmises le 29 mai au soir en temps utiles au personnel de nuit, ce que contredit d'ailleurs le fait que celui-ci ait appelé le directeur à 2h30 du matin le 30 mai ; ne pouvant méconnaître l'importance d'être joignable et conscient de l'erreur commise en oubliant le téléphone d'astreinte, M. A... ne pouvait se satisfaire d'une transmission incertaine de ses coordonnées personnelles, ce d'autant que s'il indique qu'elles étaient connues depuis au moins 2013, en se fondant sur les indications du tableau d'astreinte de septembre 2013, il convient de constater qu'il ne justifie pas de leur actualité en 2015, alors qu'à la suite de la demande de la direction aux médecins, dont atteste l'échange de mails du 23 janvier 2015, de fournir leurs coordonnées fixes et mobiles, M A... n'avait pas à nouveau fourni ce numéro, mais seulement celui du téléphone d'astreinte ; il se déduit des pièces produites aux débats que la faute reprochée à M. A... est établie, qu'au regard des avertissements délivrés en 2012 et 2015 qui pour le dernier concernait des faits de même nature, cette réitération d'un fait fautif constitue sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs un motif réel et sérieux de licenciement ; dès lors M. A... sera débouté de sa demande sur ce point et le jugement confirmé ; 1°) Alors que le licenciement n'est justifié que s'il est relevé à l'encontre du salarié une faute présentant un caractère réel et sérieux ; qu'en l'espèce, le fait que le numéro de téléphone portable de monsieur A..., d'astreinte du 29 au 30 mai 2015, n'ait pas été porté à la connaissance de l'équipe soignante présente ce soir-là, bien que le médecin l'ait transmis à un élève infirmier, lequel l'avait retranscrit sur un document placé au poste de « transmissions soignants » était dépourvu de tout caractère fautif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) Alors qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement de poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'en se fondant, pour retenir que le licenciement de monsieur A... reposait sur un motif réel et sérieux, sur un avertissement délivré en 2012, sans constater que les faits ayant fondé cet avertissement n'étaient pas antérieurs de plus de trois ans à l'engagement de la procédure de licenciement en 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-5 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement notifié par l'association Groupe SOS Santé, venant aux droits de l'association OEuvre d'Ormesson et de Villiers, prise en la personne de son représentant légal, à monsieur N... A... par courrier recommandé du 22 juin 2015 est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté monsieur A... de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 89.692,90 euros pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; Aux motifs qu'il se déduit des pièces produites aux débats que la faute reprochée à monsieur A... est établie, qu'au regard des avertissements délivrés en 2012 et 2015 qui pour le dernier concernait des faits de même nature, cette réitération d'un fait fautif constitue sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs un motif réel et sérieux de licenciement ; dès lors M. A... sera débouté de sa demande sur ce point ; Alors que la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a dit que le licenciement de monsieur A... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur ce point, sur le fondement du cinquième moyen de cassation, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif qui a débouté monsieur A... de sa demande d'indemnité d'un montant de 89.692,90 euros pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.

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