Texte intégral
C6
N° RG 22/02065
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMHS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00298)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 15 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022
APPELANTE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
AT/MP [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L' ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [C] [G], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [H], salarié de la société [5] en qualité d'ouvrier d'exécution bâtiment, a été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2016.
Le certificat médical initial établi le jour même faisait état de «contusion du rachis dorsal et lombaire, contusion du bassin» et prescrivait un repos pour une période de 14 jours.
Le même jour l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail dans laquelle il mentionnait que le salarié «travaillait sur un chantier, il était sur une dalle de béton. Il déplaçait une échelle d'accès en reculant, il s'est pris les pieds dans une planche et est tombé en arrière sur le sol.»
Par courrier en date du 12 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié aux parties la décision de prise en charge de l'accident survenu le 28 novembre 2016 au titre de la législation professionnelle.
M. [T] [H] a été déclaré guéri par le médecin conseil le 22 juin 2017.
Par courrier recommandé du 2 janvier 2018, la société [5] a contesté devant la commission de recours amiable la durée des arrêts de travail consécutif à l'accident en date du 28 novembre 2016 de M. [T] [H].
Lors de sa séance du 5 février 2018, la commission de recours amiable de l'Isère a rejeté le recours de l'employeur, cette décision ayant été notifiée à celui-ci le 7 février 2018.
La société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 2 mars 2020 afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté la société [5] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [T] [H], survenu le 28 novembre 2016, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,
- dit que la société [5] conservera la charge des dépens.
Le 25 mai 2022, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 27 octobre 2022, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 15 avril 2022 en ce qu'il a débouté le société [5],
- juger inopposable à la société [5] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 28 novembre 2016.
avant-dire droit :
- ordonner une expertise médicale sur pièce et nommer un expert avec pour mission de :
- se faire remettre le dossier médical de M. [H] par la caisse primaire d'assurance maladie ou son service médical ;
- prendre connaissance de l'avis médico-légal du Dr [R],
- retracer l'évolution des lésions de M. [H], de ses soins et hospitalisations ;
- dire si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 28 novembre 2016 ;
- déterminer quels sont le cas échéant les seuls arrêts, soins et lésions directement imputables à cet accident du travail ;
- déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ;
- dans l'affirmative, dire si l'accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
- fixer le cas échéant la date à laquelle l'état de santé de M. [H] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 28 novembre 2016 doit être considéré comme consolidé.
- convoquer les parties à une réunion contradictoire,
- adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
- juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie.
La société [5] explique qu'elle doute de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail du 28 novembre 2016 dans la mesure où la durée des arrêts a été particulièrement longue alors même que le salarié n'a rencontré aucune complication médicale et que la durée moyenne des arrêts pour les affections de ce type est plutôt de 5 jours. Elle précise que son médecin conseil, le Dr [R], a estimé que classiquement, dans ce type de situation, une guérison du patient est attendue à échéance de 45 à 60 jours et que concernant M. [H], la stabilisation algo-fonctionnelle peut être effectivement constatée dès le 27 janvier 2017, soit de manière bien antérieure à la date retenue par la caisse. Elle souligne que le Dr [R] relève l'existence d'une divergence entre le médecin de la caisse qui a estimé M. [H] guéri et son médecin traitant qui décrit la persistance de séquelles douloureuses rachidiennes, de nature à créer un doute quant à l'imputabilité à l'accident du travail de ces douleurs. Au regard de cette divergence, elle considère donc qu'il existe un litige médical non tranché à ce jour qui justifie sa demande d'expertise.
A ce titre, elle conteste la présomption d'imputabilité qui lui est opposée par la caisse, en soulignant que l'expertise est un moyen mis à sa disposition pour renverser cette présomption. Par ailleurs, elle rappelle que les avis du médecin conseil de la caisse ne s'imposent qu'à celle-ci et que de nombreuses expertises les ont déjà contredits.
Enfin, elle estime que les contre-visites qu'elle aurait pu réaliser présentent en réalité un intérêt limité, le médecin mandaté ne pouvant que se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre son emploi et non pas sur le lien de causalité entre les arrêts prescrits et l'accident.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée, déposées le 24 octobre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- débouter la société [5] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de M. [H], survenu le 28 novembre 2016 ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant.
La caisse primaire d'assurance maladie expose que conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit à l'assuré à la suite de son accident du travail, la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation/guérison de son état de santé, sans que la caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins. Elle souligne que M. [H] a été pris en charge de manière continue à la suite de son accident du travail pour des lésions identiques à celles figurant dans son certificat médical initial et que la présomption d'imputabilité au travail s'étend donc pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison.
Elle estime que, si la société [5] conteste cette présomption, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'origine de ces soins et arrêts a une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause leur caractère professionnel. A ce titre, elle considère que le rapport du Dr [R] ne démontre ni l'existence d'un état antérieur, ni que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail et qu'une expertise médicale ne saurait être demandée pour pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail, instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Cass.civ 2ème 17 février 2011 n°10-14981)'; il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident (Cass.civ 2ème 28 avril 2011, n°10-15835), et ce en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse, notamment, en l'absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l'employeur, et à justifier l'instauration d'une expertise médicale.
En l'espèce, M. [T] [H] a été placé immédiatement en arrêt de travail, à la suite de son accident du travail, le 28 novembre 2016. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il a bénéficié d'une continuité de soins et d'arrêts de travail (pièces 1 à 3 de l'intimé), pour la même pathologie, à savoir une contusion du rachis dorsal et lombaire ainsi qu'une contusion du bassin ou dorso lombalgie, à compter de cette date et jusqu'à sa guérison, le 22 juin 2017. L'employeur, cependant, conteste la durée de l'arrêt de travail qu'il estime anormalement long pour ce type de pathologie.
Ainsi, le Dr [R], médecin conseil de l'employeur, soutient, dans son rapport en date du 17 novembre 2019 (pièce 7 de l'appelant), que la durée de l'arrêt de travail est anormalement longue par rapport à l'évolution médicale habituellement attendue pour de telles lésions. Toutefois, il fait reposer son avis médical sur des constatations générales pour ce type d'affection sans les relier de manière précise et circonstanciée à la situation de M. [T] [H].
En outre, contrairement à son analyse lorsqu'il affirme que «'la persistance des constatations médicales d'une consultation à l'autre permet de considérer que les lésions imputables étaient stabilisées bien avant le terme de l'arrêt de travail pris en compte par la caisse'», la persistance de ces constatations médicales démontre bien, à l'inverse, dans la durée, la nécessité de la poursuite des soins et de l'arrêt de travail pour les mêmes lésions.
De plus, le médecin conseil de l'employeur n'évoque à aucun moment l'existence d'un état antérieur ou que les soins prodigués se rapportant à une cause étrangère à l'accident du travail.
Enfin, la constatation par le médecin traitant de la persistance de douleurs dans un certificat médical en date du 22 mai 2017 n'apparaît pas incompatible, contrairement à ce qu'affirme le Dr [R], avec la guérison constatée un mois plus tard, le 22 juin 2017, par le médecin conseil, la date de guérison n'étant contestée ni par le salarié ni par l'employeur.
Dès lors, l'employeur ne rapporte la preuve ni d'une incohérence médicale justifiant l'instauration d'une expertise, ni que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par conséquent le jugement sera intégralement confirmé.
La société [5] succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 22/00619 rendu le 15 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne aux dépens de l'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président