Cour de cassation, 23 mars 1994. 90-43.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.083
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohammed X..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section commerce), au profit de la Société SMN nettoyage industriel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a été au service de la société SMN du 3 juillet au 30 septembre 1988 en qualité d'agent nettoyeur, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 14 septembre 1988) de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'heures de travail non réglées en juillet 1988, et de majorations pour travail effectué les dimanches, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur avait reconnu lui devoir les heures réclamées de juillet 1988, et, d'autre part, que ses heures de dimanches n'ont pas donné lieu à l'application des majorations prévues par la convention collective du nettoyage ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société SMN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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