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Tribunal Administratif de Paris, 08 décembre 2023. 2009756

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2009756

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, Mme A, représentée par Me Laville, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par un courrier, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris informe le tribunal que Mme A a été relogée le 25 juin 2021. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2019. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 2 mars 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était menacée d'expulsion, sans relogement. En outre, par un jugement du 22 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2018. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni à compter de la date de notification du jugement du 22 janvier 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 2 septembre 2017 à l'égard de Mme A. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été relogée le 25 juin 2021 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. 4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 25 juin 2021, date du relogement de Mme A par l'Etat, cette dernière, après qu'un avis d'expulsion lui a été signifié le 8 aout 2017, a été effectivement expulsée en octobre 2017, ainsi qu'elle le fait valoir sans être contredite, et a été logée chez des tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une indemnité de 1 500 (mille cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Laville. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, J-F. C La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3

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