Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-15.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.070
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme compagnie Abeille assurances, dont le siège est ... (9e),
2 / la société anonyme compagnie Abeille vie, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la société anonyme Foncière de la Seine, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des compagnies Abeille assurances et Abeille vie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1992), que les sociétés Abeille assurance et Abeille vie, (les sociétés Abeille) ont consenti le 16 novembre 1990, à la société Foncière de la Seine, deux promesses de vente portant sur des parts de sociétés civiles immobilières ; qu'en l'absence de réalisation de ces promesses, les sociétés Abeille ont assigné, en usant de la procédure de référé, la société Foncière de la Seine, en paiement, à titre provisionnel, d'indemnités d'immobilisation ;
Attendu que les sociétés Abeille font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes alors, selon le pourvoi, que pour déclarer que les conventions du 16 novembre 1990 donnaient lieu à interprétation échappant à la compétence du juge des référés, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'il existait une divergence d'interprétation de ces conventions entre les sociétés Abeille et la société Foncière de la Seine ; qu'en se référant aux dires nécessairement antagonistes des parties, au lieu de rechercher par elle-même si les conventions litigieuses donnaient ou ne donnaient pas matière à interprétation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une contestation sérieuse au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais, attendu qu'en relevant que les sociétés Abeille et la société Foncière de la Seine soutenaient des argumentations opposées qu'elle a résumées, la cour d'appel a fait ressortir que les conventions du 16 novembre 1990 devaient donner lieu à une interprétation, ce qui impliquait de sa part le règlement d'une contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les compagnies Abeille, envers la société Foncière de la Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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