Cour d'appel, 03 novembre 2014. 13/01411
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01411
Date de décision :
3 novembre 2014
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 01411
AFFAIRE :
M. David X...
C/
Mme Pauline Y...
PLP-iB
mesures enfants
Grosse délivrée à
Maître BEAUDRY-PAGES, avocat
Le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur David X...
de nationalité Française, demeurant...-46300 SAINT CLAIR
représenté par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELANT d'un jugement rendu le 30 SEPTEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Madame Pauline Y...
de nationalité Française
née le 12 Novembre 1987 à ANGERS, demeurant ...-19360 MALEMORT
représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIMEE
Communication a été faite au Ministère Public le 21 août 2014 et visa de celui-ci a été donné le 29 août 2014.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2014.
A l'audience de plaidoirie du 06 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Faits, procédure
Des relations de David X... et Pauline Y... est née Sara X... le 30 septembre 2007, reconnue par ses deux parents.
Par arrêt rendu le 16 février 2012 la Cour d'appel de Toulouse a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique en la matière, la mère devant toutefois assumer les trajets de l'enfant et le père lui verser en contrepartie une somme de 30 euros, lui-même étant par ailleurs dispensé de toute contribution pour l'entretien et l'éducation de son enfant.
Mme Y... a saisi le juge des affaires familiales au Tribunal de grande instance de Brive aux fins de modifier les modalités de vie de l'enfant commun et par jugement du 30 septembre 2013 ce magistrat, alors que M. X... était non comparant, a dit que M. X... pourrait accueillir Sara, en période scolaire les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 19 heures, pendant les vacances scolaires d'une durée supérieure à 5 jours, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, l'enfant devant être pris ou ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne honorable.
M. X... a déclaré interjeter appel le 30 octobre 2013.
Il demande à la Cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de juger que les frais de transport nécessaires à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement seront assumés par Mme Y... qui devra amener l'enfant à son domicile et venir le récupérer, de dire qu'en contrepartie il réglera la somme de 15 euros par période de droit de visite et de dire que pendant les vacances scolaires M. X... exercera son droit de visite et d'hébergement, la moitié de toutes les vacances scolaires à l'exception de l'été, au cours de la même semaine que celle où il prend les 3 autres enfants nés de son union avec Mme B..., à charge pour lui de prévenir Mme Y... un mois à l'avance de la date d'exercice de son droit de visite lequel devra s'effectuer par fractionnement par quinzaine l'été, subsidiairement que ce droit de visite durant les vacances scolaires devra s'exercer la première moitié les années paires et la seconde les années impaires.
Mme Y... demande à la Cour de juger que M. X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Sara, en période scolaire à charge pour M. X... d'effectuer les trajets étant précisé qu'elle conduira l'enfant le vendredi soir à 20 h 30 sur le parking du magasin CULTURA à Brive et reviendra le chercher le dimanche soir à 19 h 00 sur le même parking, avec obligation pour M. X... de l'avertir de l'effectivité de son droit 8 jours à l'avance, pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances en alternance avec fractionnement par quinzaine, à charge pour M. X... de la prévenir de l'effectivité de son droit au moins 1 mois à l'avance, et elle demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle propose d'effectuer durant les vacances scolaires la moitié des trajets et qu'elle accepte d'être défrayée d'un montant de 15 euros pour assurer ledit trajet.
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 24 avril 2014 pour David X... ;
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 2 juillet 2014 pour Pauline Y... ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 27 août 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 octobre 2014 ;
Discussion
Attendu qu'en principe il appartient au parent qui exerce son droit de visite et d'hébergement de prendre en charge les trajets nécessaires à cet exercice ;
Attendu qu'en l'occurrence David X..., a été victime d'un grave accident de travail en 2008 et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu, lors de sa séance du 4 avril 2013, un taux d'incapacité supérieur à 80 %, son état de santé lui interdisant la conduite automobile selon un certificat médical du 7 novembre 2013 ;
Attendu que M. X... présentait une lombosciatique bilatérale invalidante, a été opéré le 11 juin 2013 mais a quitté le centre de rééducation le 10 juillet 2013 car il ne s'y était pas adapté ;
Que selon un certificat médical du 24 septembre 2011 émanant de la Polyclinique du Parc à Toulouse une intervention était envisagée pour lui permettre de se réinsérer professionnellement mais il ne produit aucun document médical relatif à son état de santé actuel et postérieur à l'intervention du 11 juin 2013 alors qu'il est âgé de 42 ans ;
Qu'il affirme ne se déplacer qu'en fauteuil roulant mais produit une prescription à cet effet pour une durée de six mois expirée depuis le 4 avril 2014 et selon un témoin il se déplaçait à pied, sans fauteuil roulant, lorsqu'il a récupéré sa fille que cet ami de Mme Y... lui avait amenée au centre-ville de Gourdon le vendredi 20 septembre 2013, soit trois mois après l'intervention chirurgicale ;
Attendu que s'agissant de la situation de Mme Y..., outre l'enfant commun, Sarah, elle a deux autres enfants, Charlotte, âgée de trois ans et demi qui réside chez elle et Paul, âgé de huit mois, dont le père, courtier en assurances, atteste être fréquemment en déplacement hors de Brive et ne pouvoir assumer les trajets pour conduire la fille de sa compagne au domicile du père ;
Qu'à l'heure actuelle Mme Y... assure à temps complet l'entretien et l'éducation de trois jeunes enfants ;
Attendu que depuis qu'elle a été embauchée par la société SOCOO'C pour exercer la profession de vendeuse en cuisine ses horaires de travail ont changé puisque, selon l'attestation de son employeur, elle termine le vendredi soir à 19 h 30, que son activité lui demande régulièrement de finir à 20 heures et qu'elle embauche le samedi matin à 9 h 30, ce qui est confirmé par sa responsable commerciale qui précise que les journées de vendredi et samedi sont décisives dans son activité de commerciale et que son implication professionnelle et ses résultats ont justifié sa promotion récente en qualité de responsable adjointe du magasin ;
Attendu que les contraintes professionnelles nouvelles que rencontre Mme Y..., qui élève trois jeunes enfants ne lui permettent plus de prendre à sa charge les trajets de Sara alors qu'il s'agit d'une obligation que doit en principe assumer le père et que M. X... est en mesure de se faire assister dans la réalisation de ses transports en voiture ou en train (trajet de quarante minutes) par des tiers dignes de confiance, tels que sa propre mère, qui a amené un de ses autres fils à Toulouse pour qu'il prenne l'avion pour Genève, ou par sa compagne actuelle ;
Que M. X... ne peut utilement invoquer la décision rendue par la Cour d'appel de Toulouse le 27 mars 2014 qui ne lui a pas imposé de prendre en charge les trajets GOURDON/ MURET relatifs à l'exercice d'un droit de visite sur ses trois enfants issus d'une autre union alors qu'il s'agit d'une situation différente puisque la mère ne travaillait pas comme cela est précisé dans cette décision et qu'en outre le droit de visite de M. X... est deux fois plus fréquent et que la distance entre les domiciles est deux fois plus élevée ;
Attendu qu'il sera donné acte à Mme Y... de ce qu'elle se propose, en période scolaire, de conduire Sara le vendredi soir à 20 h 30 sur le parking du magasin CULTURA à Brive et de revenir la chercher le dimanche soir à 19 h 00 sur le même parking ce qui raccourcira le trajet pour M. X... et lui évitera de pénétrer dans l'agglomération de Brive ;
Attendu qu'il sera également donné acte à Mme Y... de ce qu'elle se propose de venir chercher Sara au domicile du père à la fin de chaque période de vacances scolaires et, lorsque c'est le père qui effectuera le trajet, de conduire Sarah sur le même parking ;
Attendu que M. X..., qui dispose d'un droit de visite et d'hébergement sur trois autres enfants, souhaite pouvoir l'exercer pendant les courtes vacances scolaires en même temps avec celui afférent à Sara à charge pour lui de prévenir Mme Y... un mois à l'avance et pendant les vacances d'été, pour les mêmes raisons, la première quinzaine de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine les années impaires ;
Qu'il y a lieu de donner acte à Mme Y... que pour montrer sa bonne foi elle accepte cette proposition ;
Attendu qu'eu égard à la prise en charge par M. X... de l'essentiel des trajets et compte tenu de la faiblesse de ses ressources qui s'élèvent à la somme mensuelle de 601 euros dont 377, 99 euros au titre de sa pension d'invalidité et 223 euros d'allocation supplémentaire, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une participation quelconque aux frais de transport assumés par Mme Y... ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré rendu le 30 septembre 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive sauf à apporter les précisions suivantes ;
DIT que David X... exercera son droit de visite et d'hébergement en période scolaire selon les modalités décrites dans le jugement déféré mais que Mme Y..., conduire Sara le vendredi soir à 20 h 30 sur le parking du magasin CULTURA à Brive et reviendra la chercher au même endroit le dimanche soir à 19 h 00, à charge pour M. X... d'avertir la mère de l'effectivité de son droit huit jours à l'avance ;
DIT que pendant les vacances scolaires, M. X... pourra exercer son droit de visite et d'hébergement sur Sara pendant la moitié des vacances non estivales, au cours de la même période où il exerce son droit de visite et d'hébergement sur ses trois autre enfants, à charge pour lui de prévenir Mme Y... un mois à l'avance, et pour les vacances d'été la première quinzaine de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine de juillet et août les années impaires, et que Mme Y... viendra chercher Sara au domicile du père à la fin de chaque période de vacances et, lorsque c'est le père qui effectuera le trajet, elle conduira Sarah sur le même parking du magasin CULTURA, à charge pour le père de prévenir la mère de l'effectivité de son droit au moins un mois à l'avance ;
DIT que M. X... est dispensé de la prise en charge financière des trajets effectués par Mme Y... ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel ;
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