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Cour de cassation, 24 mars 1993. 92-82.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.436

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1992, qui, pour refus de se soumettre à des vérifications de l'imprégnation alcoolique et outrages à agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et 2 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt a été rendu par une juridiction dont la composition est différente de celle ayant entendu l'affaire au cours de l'audience précédente ; "alors que, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions "sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été lu à l'audience publique du 9 avril 1992, par le président ayant participé aux débats et au délibéré et concouru à la décision ; Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; Qu'il n'importe qu'à ladite audience, cette lecture ait été faite en présence d'un autre magistrat de la chambre ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris du manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, fausse application de la loi pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Gérard X... coupable d'un refus de se soumettre à vérification ; "alors que le délit n'est constitué que si le prévenu a refusé de se soumettre au prélèvement sanguin et non en cas de refus opposé à un dépistage par alcootest" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué "qu'à l'audience, le gendarme Camps, entendu comme témoin, a précisé qu'ayant constaté le refus de l'alcootest, il avait sur les ordres du chef Alain déclaré à Gérard X... qu'une prise de sang serait effectuée mais que ce dernier avait refusé" ; Qu'ainsi le moyen manque en fait et doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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