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Cour de cassation, 27 février 1997. 94-40.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.894

Date de décision :

27 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., appartement 35, 62100 Calais, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 1993), que M. Y..., docker professionnel, déclarant ne pas avoir pu obtenir la fourniture d'un travail effectif du Groupement d'entreprises maritimes calaisiennes (GEMACA), qui aurait dû l'employer, en raison des agissements de M. X... qui s'y serait opposé depuis l'année 1987, en abusant de la qualité, qu'il n'avait pas, de secrétaire du syndicat CGT des Dockers, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre M. X..., pris à titre personnel; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente, alors, selon le moyen, que s'il est vrai que M. X... n'était pas son employeur, tous deux se trouvaient salariés au service du GEMACA qui était leur employeur commun; que le litige qui l'opposait à M. X..., qui l'empêchait depuis 1987 de travailler sur le port de Calais, avec la complicité du GEMACA, relevait donc de la compétence de la juridiction prud'homale; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article L. 511-1, alinéa 4, du Code du travail; Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que la compétence de cette juridiction était limitée aux litiges nés à l'occasion du travail entre des salariés liés à un même employeur et exécutant un travail en commun, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que MM. Y... et X... exécutaient un travail en commun pour le GEMACA, organisme rassemblant diverses organismes de manutention; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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