Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-14.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.968
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10593 F
Pourvoi n° S 18-14.968
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Basse-Normandie, dont le siège est [...] , anciennement RSI Basse-Normandie,
contre le jugement rendu le 16 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, dans le litige l'opposant à M. S... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Basse-Normandie, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Basse-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Basse-Normandie.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré bien fondé le recours de M. K..., et condamné la caisse du RSI Basse-Normandie, devenue caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, à indemniser M. K... au titre de son arrêt de travail pour la période du 1er au 31 octobre 2015,
AUX MOTIFS QUE Par application des dispositions de l'article D 613-17 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré » ;
Qu'en outre l'article D 613-23 du Code de la Sécurité sociale précise que, en vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime des indépendants un avis d'arrêt de travail dont le modèles est fixé par arrêté et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant, et après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail. L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de constatation médicale de l'incapacité de travail ;
Que ce délai imparti permet, en outre, au service médical de la caisse d'exercer ses missions de contrôles telles que prévues par l'article D 613-24 du même Code ;
Qu'enfin, l'article D 613-25 du Code de la sécurité sociale indique que « La Caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéficie des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D 613-24 » ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'il n'est pas contesté, que Monsieur K... était en arrêt de travail depuis le 30 avril 2015 et reconnu en affection de longue durée à compter de cette même date ;
Que Monsieur K..., certain d'avoir adressé sa prolongation d'arrêt de travail couvrant la période du 1er au 31 octobre 2015, précisait dans son courrier du 30 décembre 2015 : « J'envoie à la sortie du rendez-vous mon arrêt de travail à mon organisme la RAM. La RAM affirme ne pas l'avoir reçu pour la période du 1/10/2015 au 31/10/2015 (...) j'ai toujours envoyé mon arrêt de travail en temps voulu avant et après la période concernée du litige et le paiement du rendez-vous avec le médecin à la fin du mois de septembre pour renouveler-mon-arrêt est la preuve que je suis de bonne foi » ;
Que Monsieur K... réitère ses propos à l'audience et déclare avoir envoyé sa prolongation d'arrêt de travail comme à l'accoutumée, à la sortie de son rendez-vous médical du 29 septembre 2015 ;
Que Monsieur K... verse au débat le volet 3 de sa prolongation d'arrêt de travail du 29 septembre 2015 ainsi que celui du duplicata établi le 1er octobre 2015 par le Docteur V... ;
Qu'en outre, Monsieur K... justifie d'une consultation médicale en date du 29 septembre 2015 en produisant le décompte de remboursement de ladite consultation ;
Que le RSI-CLDSSTI prétend quant à lui ne pas avoir reçu la prolongation d'arrêt de travail de Monsieur K... pour la période du 01 au 31 octobre 2015 sans pour autant pouvoir s'expliquer sur ce défaut de réception et ce, alors même qu'il n'est nullement discuté que l'assuré a adressé, dans le délai légal prévu à l'article D 613-23 du Code de la sécurité sociale, tous ses arrêts de travail, tant antérieurement que postérieurement, à la période en litige ;
Que par conséquent, les éléments fournis par Monsieur K... constituent un faisceau d'indices conduisant à semer le doute sur le défaut de réception par le RSI-CLDSSTI de la prolongation en litige et, sous le bénéfice de la bonne foi de l'assuré, à considérer comme vraisemblable l'envoi de sa prolongation dans le délai légal ;
Qu'il convient de faire droit au recours de Monsieur S... K... et dire que la période du 1er au 31 octobre 2015 sera indemnisée par le RSI-CLDSSTI au titre de l'arrêt de travail tel qu'il a été prescrit ;
1° ALORS QU'aux termes des articles D 613-23 alinéa 2 et D 613-25 du code de la sécurité sociale, l'avis d'arrêt de travail doit être adressé à l'assuré dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, ce délai permettant au service du contrôle médical de la caisse d'exercer ses missions de contrôle, et la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle a été rendu impossible ; qu'il appartient à l'assuré de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, et notamment de l'envoi de son avis d'arrêt de travail dans le délai prévu par l'article D 613-23 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que la caisse ne s'expliquerait pas sur le défaut de réception par elle de l'arrêt de travail de M. K... tandis que les éléments fournis par ce dernier constitueraient un faisceau d'indice conduisant à considérer comme vraisemblable l'envoi de cet arrêt de travail dans le délai légal, le tribunal, qui n'a pas constaté que M. K... aurait dûment rapporté la preuve de l'accomplissement des formalités qui lui incombaient, a inversé la charge de la preuve et violé par fausse application l'article 1353 du nouveau code civil,
2° ALORS QUE le juges sont tenus de répondre aux moyens des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de la caisse qui faisait valoir que l'avis d'arrêt de travail litigieux n'avait été envoyé par M. K... que le 10 novembre 2015, et en rapportait la preuve en produisant l'enveloppe postale de cet envoi comportant comme date d'expédition le 10 novembre 2015, ce dont il résultait que la lettre n'avait pas pu être adressée à la caisse dans le délai de deux jours de la constatation médicale dont le jugement constate qu'elle est datée du 29 septembre 2015, le tribunal n'a pas satisfait à l'exigence de motivation de sa décision résultant de l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a donc violé.
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