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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 22-12.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-12.219

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : M 22-12.219 Demandeur : l'association syndicale libre du [Adresse 1] Défendeur : Mme [G] et autres Requête n° : 755/22 Ordonnance n° : 90067 du 12 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [X] [E], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'association syndicale libre du [Adresse 1], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Seine IDF, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, le cabinet PG Lance et Cie, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par la société Régie Boulonnaise de l'Habitat, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 juin 2022 par laquelle Mme [X] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 février 2022 par l'association syndicale libre du [Adresse 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 22-12.219 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [G] invoque la seule inexécution d'une astreinte assortissant l'obligation faite à l'association syndicale libre de lui remettre, dans un délai de trente jours courant à compter de l'ordonnance de référé du 10 mars 2021, ses bulletins de salaires depuis le 1er août 2020, lesquels n'auraient été délivrés que dans le courant du mois de juillet 2021. Mais le prononcé d'une injonction de faire sous astreinte ne constitue pas une condamnation à paiement, laquelle ne peut résulter que d'une instance distincte en liquidation d'astreinte, de sorte que, l'arrêt attaqué ayant été intégralement exécuté, la requête ne peut être accueillie. La demande de remise de la cause est dès lors inopérante. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. PAR CES MOTIFS Il n' y a pas lieu à remise de la cause. La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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