Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00189 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX4F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n°
APPELANTE :
S.A.R.L. CAASC EUROPE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ouqian LIU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0227
INTIMÉ :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] a été engagé par la société à responsabilité limitée CAASC Europe le 1er janvier 2011 en tant que technicien au salaire de 3.900 euros, en dernier lieu.
[L] a pris sa retraite à la date du 31 juillet 2023.
L'effectif de la société est inférieur à 10 salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien.
M. [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny par requête en date du 17 juillet 2023 aux fins d'obtenir des rappels de salaires et de solde tout compte.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, notifiée aux parties le 12 décembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny a partiellement fait droit aux demandes M. [L] en :
' Condamnant la société CAASC Europe à verser à M. [L], à titre de provision, les sommes suivantes :
4.680,00 euros à titre de rappel de salaires du 1er janvier au 31 mars 2023 ;
4.523,67 euros au titre du solde de tout compte ;
1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny a également débouté la société CAASC Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de la société CAASC Europe.
Par déclaration du 30 décembre 2023, la S.A.R.L. CAASC Europe a relevé appel de l'ordonnance de référé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 21 février 2024, la société CAASC Europe demande à la cour de :
' Déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
' Infirmer l'ordonnance de référée rendue le 1er décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
' Déclarer M. [L] mal fondé en sa demande au titre de rappel de salaires du 1er janvier au 31 mars 2023 et l'en débouter purement et simplement ;
' Fixer à la somme de 3.523,67 euros au titre de solde de tout compte payable en derniers ou quittance ;
' Condamner [L] à régler à la Société CAASC Europe, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 19 mars 2024, M. [L] demande à la cour de :
' 1) Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé dont il est fait appel ;
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
' 2) Condamner la société CAASC Europe à verser à M. [L] les sommes suivantes :
Rappel de salaires du 1er janvier au 31 mars 2023 : 4.680 euros
Rappel solde de tout compte : 3.523,67 euros
Article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros
' 3) Condamner la société CAASC Europe aux entiers dépens ;
' 4) Condamner la société CAACS Europe à remettre à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision.
La clôture a été prononcée le 17 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
Sur les rappels de salaires :
La société CAASC Europe fait valoir que :
' Le salaire de base brut de M. [L] était de 3.900 euros. M. [L] conteste son accord sur la décision de la société, dont l'objet était de permettre la baisse de rémunération de 40% des salariés sur la période du 1er trimestre 2023. Or, M. [L] fait preuve d'une particulière mauvaise foi puisqu'en réalité, la société démontre que le salarié a bien exprimé son accord pour l'application de nouvelles règles relatives à sa rémunération.
' Pour formaliser l'accord exprès de M. [L], après son retour en France, le 13 février 2023, la société a signé avec lui un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il a accepté, une baisse temporaire de sa rémunération à hauteur de 2.340 euros pour une période de trois mois, du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023.
' En outre , lorsque la situation financière ne s'est pas améliorée, la société a réitéré cet accord pour le deuxième trimestre 2023 à l'ensemble des salariés. Tous les salariés ont accepté cette décision à l'exception de M. [L]. Par conséquent, sur l'accord pour la baisse temporaire de rémunération de 40% sur la période du 2ème trimestre 2023, M. [L] n'a pas apposé sa signature. C'est la raison pour laquelle, la baisse de salaire n'a pas été appliquée à M. [L] sur cette nouvelle période, soit le 2ème trimestre 2023.
' [L] en résulte que la baisse temporaire de rémunération de M. [L] pour le 1er trimestre 2023 demeure régulière, contrairement à ce qu'il prétend. Celui-ci a formalisé et réitéré son accord via la signature d'un avenant à son contrat de travail, alors qu'un témoignage confirme cet accord.
' En conséquence, il est demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance sur ce point et de débouter M. [L] d'un rappel de salaire au titre des trois mois de janvier, février et mars 2023, en ce que cette demande est mal fondée.
M. [L] oppose que :
' La cour d'appel de céans constatera que la société appelante a unilatéralement baissé, temporairement, la rémunération brute de M. [L] de 40 % sur la période du 1er trimestre 2023 (janvier à mars 2023).
En effet, le salaire de base brut de M. [L] était de 3.900 euros. Sur la période des mois de janvier à mars 2023 son salaire de base a été, d'autorité, minoré à 2.340 euros.
' M. [L] n'a jamais apposé sa signature sur ce prétendu accord, de sorte qu'il n'a jamais donné son accord exprès pour voir sa rémunération brute de base diminuer de 40% pendant trois mois.
' Pour la parfaite information de la cour d'appel de céans, M. [L] était en congés payés à compter du 14 décembre 2022. À son retour, la société CAASC EUROPE lui a remis en main propre ledit accord daté du 29 décembre 2022 sur lequel elle avait déjà apposé une signature n'émanant pas de M. [L].
M. [L] a immédiatement précisé à son employeur que la signature qui avait été apposée à côté de son nom n'était pas la sienne (mais celle de la gérante) et qu'il n'avait jamais signé un tel document. [L] s'agit en réalité d'une modification unilatérale de son contrat de travail. M. [L] a d'ailleurs écrit à son employeur en ce sens et a sollicité la régularisation de sa situation, en vain.
' En tout état de cause, l'accord du salarié pour voir diminuer sa rémunération, s'agissant d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, doit être claire et non équivoque, et matérialisé par écrit par le biais d'un avenant à son contrat de travail Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
' La cour d'appel de céans ne pourra que constater qu'aucune pièce n'atteste de l'accord exprès et de la manifestation claire et non équivoque de M. [L] de voir diminuer sa rémunération de 40 % à compter du mois de janvier 2023. Par conséquent, M. [L] est bien fondé à solliciter un rappel de salaire.
Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
[L] est de principe que la rémunération, qui est un élément essentiel du contrat de travail, ne peut être modifiée sans l'accord exprès du salarié.
Ainsi, l'acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié notamment, par une baisse même temporaire de rémunération, ne se présume pas et implique une manifestation claire et non équivoque de sa part.
Dans cette mesure, la charge de la preuve de la modification du contrat de travail incombe à l'employeur au soutien de sa demande.
En l'espèce, il est constant que la Société a baissé temporairement la rémunération brute de ses salariés à hauteur de 40 % sur le premier trimestre de l'année 2023 et ce, afin de surmonter les difficultés économiques rencontrées par la Société.
Sur ce point, il est versé aux débats l'accord pour la baisse de rémunération de 40 % sur la période du premier trimestre 2023 signé par les salariés le 29 décembre 2022.
L'appelante produite également un avenant au contrat de travail portant également la signature de M.[J].
[L] est à noter que ces deux documents sont datés du 29 décembre 2022.
Cependant, il résulte des bulletins produits qu' à cette date, M.[J] était en congés payés, étant observé que ce point n'est pas contesté par la partie adverse puisqu'il résulte de l'un des témoignages produits qu'il aurait été demandé à ce dernier son accord par téléphone.
[L] en résulte donc que M. [L] démontre qu'il n'a pu apposer sa signature tant sur l'accord pour la baisse de rémunération de 40 % que sur l'avenant au contrat de travail.
Enfin, il justifie avoir adressé à la Société un courrier daté du 11 mai 2023 et adressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans lequel il conteste l'apposition de sa signature précisant : « le document évoqué présentait une liste de 6 salariés et comportait des signatures en face des noms de famille. J'ai rétorqué que la signature figurant en face de mon nom n'était pas la mienne (et comportait des erreurs d'orthographe) et ai exigé que vous signiez à droite pour le constater' »
En l'occurrence, il doit effectivement être constaté que sur le document produit relatif à l'accord, une signature figure également à côté de celle de M.[J], ce qui corrobore les indications figurant dans son courrier de contestation de sa baisse de rémunération.
Dans ces conditions, il doit être admis que l'employeur ne justifie pas d'un accord clair et non équivoque de son salarié pour une baisse de rémunération.
Compte tenu du salaire dont a bénéficié M.[J] à hauteur de 3.900 € et de la baisse de 40 % pratiquée à hauteur de 1560 €, la créance de salaire de M.[J] est non sérieusement contestable à hauteur de 4.680 € sur une période de trois mois.
L'ordonnance déférée est donc confirmée sur ce point.
Sur le solde de tout compte :
La société CAASC Europe fait valoir que :
' M. [L] est parti à la retraite et est sorti des effectifs de la société depuis le 31 juillet 2023.
' Elle est redevable à M. [L] d'une somme de 4.523,67 euros au titre du solde de tout compte. Malgré les difficultés rencontrées, la société a réglé à M. [L] une somme de 1.000 euros le 02 janvier 2024.
' Par conséquent, le solde restant dû au titre du solde de tout compte est de 3.523.67 euros en deniers ou quittance.
M. [L] oppose que :
' Comme indiqué, M. [L] est parti à la retraite et est sorti des effectifs de la société appelante le 31 juillet 2023.
' À la lecture du solde de tout compte remis au salarié et du bulletin de paie afférent, la société appelante lui devait la somme nette de 8.523,67 euros. Or, M. [L] n'a perçu à ce titre que la somme nette de 4.000 euros le 1er septembre 2023. [L] sera fait observer que la société appelante ne s'explique pas sur un tel retard.
' Dans ses écritures en appel, la société appelante précise que malgré ses difficultés, cette dernière aurait réglé à M. [L] une somme de 1.000 euros le 02 janvier 2024, ce qui réduirait la somme due à un montant de 3.523,67 euros. Or, M. [L] n'a pas à subir les quelconques prétendues difficultés de la société appelante concernant des sommes qui lui sont dues. Cette situation place d'ailleurs M. [L] dans une situation financière délicate.
' Par conséquent, la société appelante sera condamnée à lui verser la somme 3.523,67 euros à titre de reliquat de son solde de tout compte. Dès lors, la cour d'appel de céans confirmera la décision critiquée sur ce point.
[L] est constant , non contesté et établi par le solde de tout compte remis au salarié que la Société lui devait, à son départ à la retraite, la somme nette de 8523,67.€
M.[J] n'a perçu à ce titre que la somme de 4.000 € le 1er septembre 2023.
La Société établit, par la justification du virement, avoir réglé la somme de 1.000 € le 2 janvier 2024.
Cette somme peut donc être déduite du montant restant dû sur le solde de tout compte.
[L] en résulte donc que la créance de M.[J] au titre du solde de tout compte est non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 3.523,67€ , l'ordonnance déférée étant donc infirmée sur ce seul point en considération du paiement partiel effectué le 2 janvier 2024.
En conséquence des motifs précédents et toujours en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, il sera fait droit à la demande de remise par la société CAASC Europe à M.[J] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt mais sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
La société CAASC Europe, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de M.[S] [L].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance déférée sauf en sa disposition ayant condamné la société CAASC Europe à payer à M.[S] [L] la somme de 4.523,67 €à titre de provision au titre du solde de tout compte,
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE la société CAASC Europe à payer à M.[S] [L] la somme de 3.523,67 € à titre de provision à valoir sur le solde de tout compte,
ORDONNE à la société CAASC Europe de remettre à M.[S] [L] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
CONDAMNE la société CAASC Europe aux dépens d'appel et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CAASC Europe à payer à M.[S] [L] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente