Texte intégral
S.A.R.L. YNNA
C/
[Z] [K]
Copies délivrées aux représentants des parties le 29 Juin 2023
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 29 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00583 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAMG
APPELANTE :
S.A.R.L. YNNA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Mélanie BORDRON, avocat au barreau de DIJON
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier,
Exposé du litige :
Vu la déclaration d'appel formée par la société Ynna à l'encontre du jugement rendu le 15 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à Mme [K] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 février 2023 par Mme [K] par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire,
- condamner la société Ynna à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'absence de conclusions en réplique de la société Ynna ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RADIATION
Mme [K] soutient que la société Ynna n'a pas exécuté le jugement attaqué.
En vertu de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ici, la société Ynna ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Ynna qui succombe supportera les dépens d'incident et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnation la société Ynna à payer à Mme [K] la somme de 500 euros,
Condamnons la société Ynna aux dépens d'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Kheira BOURAGBA Delphine LAVERGNE-PILLOT
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