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Cour de cassation, 18 février 1998. 95-43.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.562

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage Sentaurens, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Garage Sentaurens, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que Mme X..., employée de la société Garage Sentaurens, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 4 février 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 mai 1995) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement abusif, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, de première part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de précision des deux premiers motifs énoncés dans la lettre de licenciement, sans provoquer les observations des parties sur ce moyen dont la salariée ne s'était pas prévalue, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, de seconde part, que si l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs précis du licenciement dans la lettre de licenciement, il n'a pas à invoquer dans cette lettre les éléments justifiant de son bien-fondé; que les faits pour un salarié de commettre de nombreuses anomalies dans l'exécution de ses tâches et d'avoir un comportement totalement négatif constituent les motifs précis exigés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail; qu'en retenant que ces deux griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient imprécis, non vérifiables et non contrôlables et ne pouvaient donc être retenus comme motifs de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur l'insuffisance des éléments fournis par l'employeur à l'appui de ses allégations pour écarter les deux premiers griefs énoncés dans la lettre de licenciement, elle devait alors viser et analyser les éléments desquels elle déduisait l'absence de preuve; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments invoqués par la société Sentaurens dans ses conclusions et les pièces produites devant elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, que, s'agissant du grief relatif aux factures impayées, l'une des fautes reprochées à Mme X... consistait à avoir laisser des factures en attente sans les payer pendant près de trois ans; que la date de cette faute ne correspondait pas à la date d'établissement des factures litigieuses, mais à celle à laquelle il était devenu évident que la salariée cherchait en réalité à s'abstenir de payer les factures; qu'en se fondant exclusivement sur la date à laquelle les factures avaient été établies pour déclarer que les faits reprochés au salarié avaient été commis plus de deux mois avant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, de cinquième part, que l'absence d'indication, au cours de l'entretien préalable, des motifs du licenciement envisagé ne constitue qu'une irrégularité de forme qui ne vicie pas le licenciement; qu'en retenant, pour décider que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'aucun grief n'avait été adressé à la salariée lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, ont estimé, abstraction faite du motif surabondant visé par la cinquième branche du moyen et sans encourir les autres griefs de celui-ci, que les faits allégués à l'appui du licenciement n'étaient pas établis pour les deux premiers, et que, pour les derniers, ils étaient prescrits ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage Sentaurens aux dépens ; Condamne la société Garage Sentaurens à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisasnt fonctions de président, et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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