Tribunal Administratif de MELUN, 13 mars 2025. 2311586
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2311586
Date de décision :
13 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 15 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, M. A, représenté par Me Saligari, se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte mais persiste dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, M. A se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) le versement à M. A de la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 13 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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