Cour de cassation, 04 février 1998. 97-82.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.134
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, du 12 mars 1997, qui, pour complicité de viols aggravés et X..., en outre, pour délits connexes, a condamné chacun d'eux à 15 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, et, en ce qui concerne Y..., contre l'arrêt du 14 mars 1997 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 306, 240, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la continuité des débats :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que trois arrêts incidents, se prononçant sur des demandes de comparution d'un témoin, d'inscription de témoignage au procès-verbal des débats, et de transport sur les lieux, ont été prononcés en dehors de la présence du jury, et n'ont fait l'objet d'une lecture par le président qu'après que la défense s'en est fait donner acte ;
" alors que le jury doit assister à tous les actes de la procédure, à l'exception du délibéré sur les arrêts incidents ; qu'ainsi les principes de la continuité des débats et de la participation du jury à l'intégralité de ceux-ci ont été violés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les jurés doivent, à peine de nullité, assister à l'intégralité des débats ;
Attendu que le procès-verbal mentionne que, par trois fois au cours de l'audience, des arrêts incidents ont été rendus en l'absence du jury de jugement ;
Qu'en cet état le principe susvisé a été méconnu ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que l'annulation de l'arrêt pénal ait effet à l'égard de l'accusée A..., qui ne s'est pas pourvue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, en date du 12 mars 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant Y..., l'arrêt du 14 mars 1997 qui a statué sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, en ce qui concerne l'arrêt civil,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Savoie.
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