Texte intégral
[K] [Z]
C/
S.A.S. [19]
[14]
[13]
[21]
SIP [Localité 3]
[24]
[20]
SCI [16]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00626 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF4A
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 27 avril 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection de Beaune - RG : 11220214
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le 18 Février 1961 à [Localité 23] (59)
domicilié :
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Cyrille HUMEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 20
INTIMÉES :
S.A.S. [19]
Secteur Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 7]
[14]
Service Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 6]
[13]
ANAP
[Adresse 12]
[Localité 9]
[21]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 5]
SIP [Localité 3]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 3]
[24]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 8]
[20]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 11]
SCI [16]
[Adresse 15]
[Localité 3]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023 pour être prorogée au 21 Novembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt rendu le 15 juin 2021, la cour a confirmé le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune le 19 octobre 2020 sur le recours formé par M. [Z], sauf en ce qui concerne la vérification de la créance de trésorerie de [Localité 22], et l'obligation de déménager et statuant à nouveau dans cette limite,
a fixé le montant de la créance de la trésorerie de [Localité 22] à la somme de 5 853,74 euros, dit que M. [Z] n'est pas dans l'obligation de déménager pour permettre la mise en oeuvre de mesures de redressement.
Le 28 octobre 2021, M. [Z] a déposé une demande tendant au réexamen de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 7 décembre 2021.
Dans son avis du 3 novembre 2022, la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement d'une durée de 40 mois, en fixant la mensualité de remboursement à 916 euros pendant les 12 premiers mois, période durant laquelle, M. [Z] devra trouver un logement moins onéreux, puis à 1079 euros pour les mois suivants, avec effacement du passif non apuré à l'expiration du plan.
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune a écarté de la procédure de surendettement les 3 créances de la société [19] et statuant sur le recours de M. [Z], par un jugement du 27 avril 2023, il a confirmé les mesures imposées, en l'absence d'élément nouveau,
Par courrier recommandé posté le 17 mai 2023, M. [Z] a relevé appel par l'intermédiaire de son conseil de cette décision qui lui a été notifiée le 3 mai 2023, limitant son appel au montant et à l'échelonnement des mensualités de remboursement de la dette et à l'obligation de changer de logement.
Par ses conclusions développées oralement à l'audience, le conseil de M. [Z] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 27 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune, en ce qu'il a refusé de modifier le plan de surendettement imposé par la commission de surendettement,
Statuant à nouveau,
- de dire n'y avoir lieu à obligation de déménagement pour permettre la mise en oeuvre des mesures de redressement,
- de fixer à 40 mois la durée du plan de redressement et à 800 euros le montant de la mensualité de remboursement sur la totalité de cette période avec effacement partiel en fin de plan des dettes qui n'auront pu être intégralement remboursées.
Les créanciers de M.[Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
Sur la situation de surendettement de M. [Z]
M. [Z] est célibataire sans personne à sa charge et est au chômage.
Pour confirmer les mesures imposées, ayant fixé la capacité de remboursement de M. [Z] à 916 euros portée à 1 079 euros, le premier juge a retenu comme la commission de surendettement un revenu de 2 535 euros et des charges de 1 619 euros.
A hauteur d'appel la situation financière de M. [Z] est la suivante :
Au vu de l'avis d'imposition sur les revenus 2022, M. [Z] a perçu un revenu mensuel imposable de 2 703 euros. Il ne produit aucune pièce relative aux revenus perçus en 2023 et donc ne justifie d'aucun élément nouveau sur ce point.
S'agissant du poste de charges, M. [Z] justifie devoir régler une mutuelle de 123,44 euros par mois.
Pour les autres charges courantes, il prétend supporter le coût d'une assurance automobile et habitation de 85,23 euros, de frais de téléphonie et d'internet à concurrence de 63,97 euros et de consommation d'eau pour 27,72 euros, qui n'auraient pas été pris en compte pour fixer le montant de sa capacité de remboursement, étant observé qu'aucune de ces dépenses n'est justifiée à hauteur d'appel.
Par conséquent, à l'exception de la mutuelle, M. [Z], ne justifie pas de ses dépenses courantes pour leur montant réel, de sorte que les dépenses concernées seront appréciées selon le barême appliqué par la commission de surendettement actualisé comme suit :
forfait de base 573 euros : ce forfait couvre les dépenses d'alimentation, de vêture et d'hygiène et la mutuelle santé à concurrence de 66 euros, de sorte qu'il sera ajouté 57,44 euros arrondis à 58 euros sur ce forfait pour prendre en compte le coût réel de la mutuelle.
Forfait chauffage : 99 euros
Forfait habitation comprenant les dépenses d'énergie, d'eau, de téléphonie et internet : 110 euros
impôt : 105 euros
loyer : 620 euros
total : 1565 euros
La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 1 138 euros par mois supérieur à l'estimation de la commission de surendettement et qui permet de faire face sans difficulté au plan de règlement imposé par celle-ci, de sorte que compte tenu de l'impossibilité d'aggraver la situation de l'appelant sur son seul appel, et en l'absence de tout appel incident, le jugement déféré à la cour doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de réduction du montant de la mensualité.
Sur la recherche d'un loyer moins onéreux
L'historique des différents dossiers de surendettement ouverts au bénéfice de M. [Z], révèle que ce dernier a bénéficié de mesures de redressement depuis 2016, de sorte que comme l'indique la commission dans ses dernières mesures imposées, le délai de rééchelonnement de son passif n'est plus que de 40 mois, Monsieur [Z] n'ayant jamais anticipé la fin des plans de règlement ou mesures de suspension d'exigibilité, lorsque ses revenus augmentaient, ceci ayant pour effet de réduire le délai de rééchelonnement légal restant à courir.
M. [Z] perçoit certes des revenus d'un montant qui excèdent le plafond de ressources permettant de bénéficier d'un logement à loyer modéré, mais il ne justifie par aucune pièce de l'impossibilité de se reloger à un moindre coût dans la région beaunoise, ni d'un état de santé contre indiquant un déménagement.
Dès à présent, la recherche d'un loyer moins onéreux s'impose compte tenu du niveau actuel de revenus en augmentation de M. [Z], afin de lui permettre de dégager un disponible d'un montant significativement plus important à affecter à son passif, dans l'intérêt de ses créanciers. En outre, pour l'avenir, il invoque une baisse prévisible de sa capacité de remboursement à raison soit de l'inflation, soit de son départ à la retraite, qu'il lui appartient d'anticiper en réduisant ses charges.
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a confirmé les mesures imposant à M. [Z] de rechercher un loyer moins onéreux.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [Z] contre le jugement rendu le 27 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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