Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (7ème chambre) du 19 mai 1988, qui, pour émission de chèques sans provision, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était présidée par M. Porcher, conseiller faisant fonctions de président, désigné à cette fin par ordonnance de M. le premier président de la Cour en date du 14 décembre 1987 ; " alors que, en vertu des dispositions de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, le président titulaire ne peut être remplacé par un autre magistrat qu'en cas d'empêchement, lequel empêchement doit, sous peine de nullité, être constaté par l'arrêt ; Attendu, selon les mentions de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel était présidée par " M. Porcher, conseiller faisant fonction de président, désigné à cette fin par ordonnance de M. le premier président de la cour, en date du 14 décembre 1987 " ; Attendu qu'il se déduit des énonciations de l'arrêt que le président titulaire était empêché ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 66-1° du décret-loi du 30 octobre 1935, 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'émission de chèques sans provision ; " aux seuls motifs qu'il avait librement signé les chèques litigieux, sachant que la provision disponible à son compte ne permettrait pas de les payer ;
" alors, d'une part, que le délit d'émission de chèque sans provision n'est constitué que si, en émettant un tel chèque, le tireur avait l'intention de porter atteinte aux droits du bénéficiaire ; que l'arrêt attaqué ne constate pas que le prévenu ait eu, en émettant les chèques litigieux, l'intention de porter atteinte aux droits de la Société Cannes Balnéaire SA ; que, par conséquent, faute d'avoir constaté l'intention de nuire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ; " alors, d'autre part, que l'émission d'un chèque en connaissance de l'insuffisance de la provision nécessaire pour l'honorer n'implique pas nécessairement que le titeur ait eu l'intention de nuire au bénéficiaire du chèque ; qu'ainsi, les énonciations de l'arrêt attaqué, qui ne caractérise pas l'élément moral de l'infraction, ne justifient pas légalement la déclaration de culpabilité " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935, tel qu'issu de la loi du 3 janvier 1975, que l'émission d'un chèque sans provision n'est punissable que lorsque le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme sur la culpabilité, que le 6 août 1986 X... a remis à la société anonyme Cannes Balnéaire, propriétaire du casino Palm-Beach, deux chèques de 250 000 francs chacun qui n'ont pu être honorés faute de provision ; Attendu que, pour le déclarer coupable d'avoir émis ces chèques sans provision, la juridiction du second degré énonce notamment " qu'il les a librement signés, sachant que la provision disponible à son compte ne permettait pas de les payer " ; Mais attendu qu'en fondant seulement sa décision sur la connaissance par le tireur de l'absence de provision, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si le prévenu avait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui et n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit poursuivi, a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs proposés,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mai 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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