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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-18.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.854

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme banque Finindus, dont le siège est sise ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société Embdef, SPRL, société de droit belge, dont le siège est sis ..., prise en la personne de son gérant en exercice, M. André X..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Banque Finindus, de Me Copper-Royer, avocat de la société Embdef, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 1992) que M. Y... a présenté une commande à la société Embdef, aux droits de qui est la société Defimex, qui l'a acceptée, par télex du 20 octobre 1988, en précisant que le paiement aurait lieu par lettre de crédit irrévocable, établie selon le libellé quelle indiquait ; que la société Embdef ayant demandé à M. Y..., le 16 novembre 1988, si sa banque avait procédé à l'ouverture du crédit, elle a reçu, le 18 novembre, un télex de la banque Finindus (la banque), confirmant que "M. Y... sera en mesure de régler, selon les termes de votre télex, la somme de 190 000 francs" et demandant que lui soit adressée une facture pro forma ; qu'elle a adressé la facture pro forma à M. Y... le 21 novembre 1988 ; que la marchandise étant parvenue à Marseille en janvier 1989, la société Embdef, qui n'avait pas reçu de lettre de crédit de la banque, a permis à M. Y... d'en prendre livraison contre remise d'un chèque tiré sur la banque Finindus ; que le chèque n'a pas été payé à défaut de provision ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire ; que la société Embdef a poursuivi la banque en paiement, invoquant son engagement de crédit documentaire ; Attendu que la banque Finindus reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Embdef le prix de la commande passée par M. Y... alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans le cadre d'une opération de crédit documentaire l'engagement de la banque à l'égard de cette dernière ne peut résulter que de l'accréditif ; qu'ainsi dans l'hypothèse d'une ouverture de crédit documentaire irrévocable, aucun lien de droit n'existe entre le banquier et le vendeur tant que celui-ci n'a pas reçu de celui-là la ratification de ce crédit ouvert ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant, que la banque n'avait adressé aucune lettre de crédit irrévocable à la société Embdef, et n'avait pas davantage reçu elle-même la facture pro-forma correspondant à la vente, de sorte que la société venderesse ne possédait pas encore de droit contre la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déduisant des termes du télex envoyé le 18 novembre 1988 par la société Finindus à la société Embdef l'expression de son accord complet sur la mise en place d'un crédit documentaire et l'existence d'un accréditif, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce document, et l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en l'absence de précisions sur les conditions du crédit, celui-ci est nécessairement révocable, de sorte qu'il peut être amendé ou annulé à tout moment, de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être engagée envers le bénéficiaire ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant seulement l'accord de la banque sur la mise en place d'un crédit, et en l'absence d'engagement irrévocable résultant de la réception par le vendeur d'une lettre de crédit, ce dont il résultait que le crédit, à le supposer établi, était nécessairement révocable, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors enfin, qu'en de bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, que la banque ne justifiait pas que les conditions de crédit n'avaient pas été respectées, sans rechercher si la société Embdef, bénéficiaire, n'avait pas engagé sa responsabilité, en commandant puis en mettant à la disposition de M. Y..., la marchandise, en l'absence des documents de crédit, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que, si elle n'a pas envoyé de "lettre de crédit" à la société Embdef, la banque a répondu à sa question sur l'ouverture du crédit demandé, par un télex du 18 novembre 1988, que le paiement serait fait selon les termes du télex acceptant la commande ; qu'il résulte en outre des énonciations de l'arrêt, que la facture "pro forma" demandée par la banque a été adressée à M. Y..., destinataire des marchandises ; que de ces constatations, la cour d'appel retient que la banque avait exprimé son accord complet pour la mise en place du crédit documentaie irrévocable, tel qu'il avait été sollicité et que l'envoi de ce telex -constituant ainsi "l'accréditif"- a engagé la banque au paiement convenu dans ces conditions ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est livrée à une interprétation du télex du 18 novembre 1988, que son ambiguïté rendait nécessaire, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'ayant, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé au moyen, répondu à la critique imputant à la société Embdef l'imprudence ayant consisté à commander puis livrer la marchandise en l'absence de documents de crédit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Embdef sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Banque Finindus, envers la société Embdef, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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