Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-20.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-20.212
Date de décision :
9 janvier 2019
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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet
Mme X... , conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 21 F-D
Pourvoi n° W 17-20.212
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y... , épouse Z..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société H... et A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X... , conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2016), que Mme Y... a été engagée le 1er mars 1989, en qualité de secrétaire par M. B..., huissier de justice, lequel s'est associé en octobre 1999, avec M. G... avec création d'une SCP ; qu'après cessions de parts successives de M. G... à M. H... puis en décembre 2008, de M. B... à M. A..., la SCP est devenue SCP C... ; qu'à l'occasion de la naissance de son deuxième enfant, la salariée a bénéficié en février 2003 d'un congé parental d'éducation à temps plein ; qu'ayant eu deux autres enfants et n'ayant pas repris ses fonctions, elle a informé son employeur qu'elle entendait réintégrer son poste à compter du 2 mai 2012 ; que la SCP C... lui ayant fait savoir qu'elle ne faisait plus partie des effectifs depuis juin 2003 et ne pouvait revendiquer une reprise de poste, la salariée a été placée en arrêt de travail ; qu'elle a saisi le 19 juin 2012 la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de son contrat de travail ; que le 12 juillet 2012, la SCP C... lui a indiqué qu'elle pourrait être réintégrée à mi-temps et l'a fait convoquer à une visite de reprise ; que la salariée ayant été déclarée inapte à son poste, elle a été licenciée pour inaptitude le 28 janvier 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir dire son contrat de travail rompu pour une cause inhérente à son congé parental d'éducation par lettre du 24 avril 2012 réitérée le 2 mai 2012, à voir constater la nullité de ce licenciement et à voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite et pour agissements répétés de harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un licenciement le fait pour l'employeur de priver un salarié de travail et de salaire, en dehors de toute mesure de mise à pied, en lui indiquant qu'il ne fait plus partie des effectifs ; qu'en affirmant qu'il « n'est nullement justifié de la volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail [
] le 24 avril 2012 pas plus que le 2 mai 2012 » après avoir pourtant constaté que la société avait adressé le 24 avril 2012 à la salariée un courrier, dont elle avait réitéré les termes le 2 mai 2012, par lequel elle lui indiquait qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de la société et ne pouvait revendiquer une reprise de poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ensemble l'article 1134 alors en vigueur du code civil ;
2°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société avait adressé le 24 avril 2012 à la salariée un courrier, dont elle avait réitéré les termes le 2 mai 2012, par lequel elle lui indiquait qu'elle ne faisait plus partie des effectifs et ne pouvait revendiquer une reprise de poste ; qu'en affirmant que l'employeur se bornait à contester l'existence d'un contrat de travail quand il résultait de ses propres constatations qu'il se prévalait de sa rupture, reconnaissant par-là même son existence, la cour a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ensemble l'article 1134 alors en vigueur du code civil ;
3°/ que la société persistait à soutenir dans ses écritures d'appel, comme dans son courrier du 24 avril 2012, que Mme Z... était sortie des effectifs de la société en 2003 et que son contrat de travail avait alors été rompu ; qu'en affirmant que l'employeur se bornait à contester l'existence d'un contrat de travail, quand il était acquis aux débats que la salariée était titulaire d'un contrat de travail et que seule la date de sa rupture était litigieuse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ que le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié ; que pour dire non rompu par un licenciement le contrat de travail dont l'employeur avait refusé la poursuite en excipant de sa rupture, la cour d'appel a relevé que ce dernier avait ouvert à la salariée la possibilité d'un nouvel examen de la situation puis révisé son jugement ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur ne peut être admis ni à rétracter unilatéralement le licenciement prononcé ni à se ménager le droit de se rétracter du licenciement prononcé, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil ;
5°/ qu'en retenant que la salariée n'aurait remis aucun document à la société quand il n'appartient pas au salarié de retour de congé parental de fournir le moindre document à son employeur et quand il ne peut être exigé de lui qu'il justifie que son contrat de travail n'a pas été rompu à l'occasion ou du fait de ce congé, en sorte que l'absence de remise de document par la salariée à son employeur ne pouvait avoir la moindre incidence sur le litige, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des documents produits et notamment la lettre du 24 avril 2012 dans laquelle l'employeur ouvre la possibilité d'un nouvel examen de la situation de la salariée en cas d'éléments nouveaux, et constatant que dès que la DDTEFP, saisie par ses soins, lui a fait part de la poursuite du contrat de travail seulement suspendu depuis 2003, la SCP C... a mis en oeuvre les moyens nécessaires à la réintégration de la salariée, la cour d'appel qui en a déduit qu'il n'était pas justifié de la volonté de l'employeur de mettre fin unilatéralement au contrat de travail de la salariée le 24 avril 2012 pas plus que le 2 mai 2012, n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse Z... , aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire son contrat de travail rompu pour une cause inhérente au congé parental d'éducation par courrier du 24 avril 2012 réitéré le 2 mai 2012, à voir constater la nullité de ce licenciement, et à voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite, pour préjudice résultant du prononcé d'une mesure de licenciement irrégulière et pour agissements répétés de harcèlement discriminatoire ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Mme Z... a été salariée de la SCP C... - Albert-Rousset devenue depuis suite aux cessions de parts successives, la SCP E... - A... ; qu'il est justifié du congé parental d'éducation accordé à la salariée à compter de 1er juillet 2003 à l'issue du congé maternité dont elle a bénéficié à la naissance de son deuxième enfant, ainsi que des congés maternité et parentaux qui ont succédé à ce premier congé parental à temps plein de manière régulière, par l'attestation délivrée par la Caisse d'Allocations Familiales (pièce 26 appelante) ; qu'il est également justifié de l'information délivrée à l'employeur au début du congé parental à compter de juillet 2003 puis quant à la poursuite de ce congé par courrier remis en mains propres le 3 février 2004 puis le 3 janvier 2005, date auxquelles maître H... était déjà associé de la SCP ; que Mme Z... produit les mêmes courriers d'information en 2007, 2008 et 2011, sans justifier cependant pour ces derniers de leur envoi ni de leur réception par la SCP E... & A... de sorte qu'ils ne peuvent être probants ; qu'est encore produite une attestation émanant de la SCP C... - H... adressée au Crédit Foncier le 24 mars 2006 dans le cadre d'une demande de prêt de Mme Z..., par laquelle la SCP indique que cette dernière sera reprise au sein de l'étude à l'issue de son congé parental ; qu'en application de l'article L. 1225-47 du code du travail, pendant le congé parental d'éducation le contrat de travail est suspendu et à l'issue, par application des dispositions de l'article L. 1225-55, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que les pièces produites aux débats et citées ci-avant établissent la réalité du contrat de travail antérieur au congé maternité puis au congé parental d'éducation et donc la suspension du contrat de travail, nonobstant l'absence de transmission par la Caisse d'Allocations Familiales à l'employeur, de la notification annuelle ; que dès lors le contrat de travail de Mme Z... n'était que suspendu depuis le 1er juillet 2003, sans que la liquidation de ses droits à congés payés ou les documents internes de la SCP établissent que le contrat aurait été rompu, cette rupture étant au demeurant contraire aux dispositions d'ordre public précitées ; que Mme Z... était donc fondée à demander à reprendre son poste à l'issue de son dernier congé parental d'éducation en mai 2012 ; qu'il n'est pas contesté que dès qu'elle a été contactée en ce sens, la SCP a fait savoir à Mme Z... que pour elle, elle ne faisait pas partie des effectifs de l'étude et ne pouvait donc revendiquer sa réintégration ; que cette position a été de nouveau exprimée le 2 mai 2012 lorsque Mme Z... s'est présentée à l'étude pour reprendre le travail ; que pour autant, ainsi que le rappelle Mme Z... au terme de ses conclusions, le licenciement est une mesure par laquelle l'employeur met fin de manière unilatérale au contrat de travail ; qu'en l'espèce, s'il est constant que la SCP E... & A... était juridiquement dans l'erreur en soutenant que Mme Z... ne faisait plus partie des effectifs depuis le 30 juin 2003, il apparaît cependant à la lecture du courrier du 24 avril 2012 que la SCP expose les motifs selon lesquels Mme Z... n'est selon elle plus salariée de l'étude et ouvre la possibilité d'un nouvel examen de la situation en cas d'éléments nouveaux transmis par la salariée ; que cette dernière ne conteste pas n'avoir alors remis aucun document à la SCP se contentant d'indiquer qu'elle se présenterait à l'étude le 2 mai ; qu'il doit également être tenu compte de l'ensemble des informations alors connues de la SCP et notamment les éléments sociaux et l'absence de toute communication depuis mars 2006 ; il apparaît encore que la même position consistant à considérer que la salariée ne fait plus partie de l'effectif mais à accepter de réviser ce jugement en cas d'élément nouveau est réitérée dans le courrier adressé le 27 avril 2012 à la DDTEFP qui fait part des interrogations suscitées par cette situation ; qu'enfin, il ne peut qu'être constaté que dès lors que la DDTEFP lui a fait part de la poursuite du contrat de travail seulement suspendu depuis 2003, la SCP E... & A... a mis en oeuvre les moyens nécessaires à la réintégration de Mme Z... ; qu'en conséquence, il n'est nullement justifié de la volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail de cette dernière le 24 avril 2012 pas plus que le 2 mai 2012, l'existence même du contrat étant simplement contestée et aucune rupture ne peut donc être constatée à cette date ; que le contrat s'étant poursuivi, la demande de Mme Z... visant à sa résiliation judiciaire, formulée avant la survenance du licenciement, doit être examinée ; que la salariée argue sur ce point du harcèlement dont elle aurait été victime de la part de son employeur et qui tiendrait au refus de la voir reprendre son activité professionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral n'est en soit, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers atout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Z... argue uniquement du refus de la laisser reprendre son travail et des conséquences sur son état de santé ; que cette position adoptée par la SCP a été expliquée à la salariée de manière explicite, en lui demandant de faire toutes observations ou communiquer tous éléments, ce qu'elle n'a pas cru devoir faire en dépit du fait qu'elle détenait de tels éléments produits pour l'instance prud'homale, et ce alors que la SCP acceptait de revoir sa position en cas d'éléments nouveaux ; aucun propos discourtois, aucune violence ou menace ne peut être constaté à l'égard rie Mme Z... de la part de la SCP que ce soit dans les courriers qui lui ont été adressés ou lorsqu'elle s'est présentée à l'étude le 2 mai 2012, rencontre décrite par le procès-verbal de maître I... ; que l'erreur juridique de l'étude d'huissier sur la situation contractuelle de Mme Z... ne procède dès lors pas d'un harcèlement ; que si le bien fondé des arrêts de travail délivrés à Mme Z... ne peut être remis en cause, il n'est pas contesté que le docteur F... n'a jamais rencontré l'employeur, moins encore en présence de la salariée, et il ne peut donc sérieusement écrire avoir été "témoin" d'un quelconque harcèlement ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée et les demandes relatives au harcèlement et partant la demande de résiliation judiciaire et subsidiairement de nullité du licenciement de ce chef, doivent par conséquent être rejetées ; que dès lors le contrat de travail a été rompu par la notification, le 28 janvier 2013, du licenciement pour inaptitude de Mme Z... ;
1° ALORS QUE constitue un licenciement le fait pour l'employeur de priver un salarié de travail et de salaire, en dehors de toute mesure de mise à pied, en lui indiquant qu'il ne fait plus partie des effectifs ; qu'en affirmant qu'il « n'est nullement justifié de la volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail [
] le 24 avril 2012 pas plus que le 2 mai 2012 » après avoir pourtant constaté que la société avait adressé le 24 avril 2012 à la salariée un courrier, dont elle avait réitéré les termes le 2 mai 2012, par lequel elle lui indiquait qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de la société et ne pouvait revendiquer une reprise de poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ensemble l'article 1134 alors en vigueur du code civil ;
2° ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société avait adressé le 24 avril 2012 à la salariée un courrier, dont elle avait réitéré les termes le 2 mai 2012, par lequel elle lui indiquait qu'elle ne faisait plus partie des effectifs et ne pouvait revendiquer une reprise de poste ; qu'en affirmant que l'employeur se bornait à contester l'existence d'un contrat de travail quand il résultait de ses propres constatations qu'il se prévalait de sa rupture, reconnaissant par là même son existence, la cour a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ensemble l'article 1134 alors en vigueur du code civil ;
3° ALORS QUE la société persistait à soutenir dans ses écritures d'appel, comme dans son courrier du 24 avril 2012, que Mme Z... était sortie des effectifs de la société en 2003 et que son contrat de travail avait alors été rompu ; qu'en affirmant que l'employeur se bornait à contester l'existence d'un contrat de travail, quand il était acquis aux débats que la salariée était titulaire d'un contrat de travail et que seule la date de sa rupture était litigieuse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié ; que pour dire non rompu par un licenciement le contrat de travail dont l'employeur avait refusé la poursuite en excipant de sa rupture, la cour d'appel a relevé que ce dernier avait ouvert à la salariée la possibilité d'un nouvel examen de la situation puis révisé son jugement ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur ne peut être admis ni à rétracter unilatéralement le licenciement prononcé ni à se ménager le droit de se rétracter du licenciement prononcé, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil ;
5° ALORS QU'en retenant que la salariée n'aurait remis aucun document à la société quand il n'appartient pas au salarié de retour de congé parental de fournir le moindre document à son employeur et quand il ne peut être exigé de lui qu'il justifie que son contrat de travail n'a pas été rompu à l'occasion ou du fait de ce congé, en sorte que l'absence de remise de document par la salariée à son employeur ne pouvait avoir la moindre incidence sur le litige, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite, pour préjudice résultant du prononcé d'une mesure de licenciement irrégulière et pour agissements répétés de harcèlement discriminatoire ;
AUX MOTIFS QU'il n'est nullement justifié de la volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail de cette dernière le 24 avril 2012 pas plus que le 2 mai 2012, l'existence même du contrat étant simplement contestée et aucune rupture ne peut donc être constatée à cette date ; que le contrat s'étant poursuivi, la demande de Mme Z... visant à sa résiliation judiciaire, formulée avant la survenance du licenciement, doit être examinée ; que la salariée argue sur ce point du harcèlement dont elle aurait été victime de la part de son employeur et qui tiendrait au refus de la voir reprendre son activité professionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral n'est en soit, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers atout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Z... argue uniquement du refus de la laisser reprendre son travail et des conséquences sur son état de santé ; que cette position adoptée par la SCP a été expliquée à la salariée de manière explicite, en lui demandant de faire toutes observations ou communiquer tous éléments, ce qu'elle n'a pas cru devoir faire en dépit du fait qu'elle détenait de tels éléments produits pour l'instance prud'homale, et ce alors que la SCP acceptait de revoir sa position en cas d'éléments nouveaux ; aucun propos discourtois, aucune violence ou menace ne peut être constaté à l'égard de Mme Z... de la part de la SCP que ce soit dans les courriers qui lui ont été adressés ou lorsqu'elle s'est présentée à l'étude le 2 mai 2012, rencontre décrite par le procès-verbal de maître I... ; que l'erreur juridique de l'étude d'huissier sur la situation contractuelle de Mme Z... ne procède dès lors pas d'un harcèlement ; que si le bien fondé des arrêts de travail délivrés à Mme Z... ne peut être remis en cause, il n'est pas contesté que le docteur F... n'a jamais rencontré l'employeur, moins encore en présence de la salariée, et il ne peut donc sérieusement écrire avoir été "témoin" d'un quelconque harcèlement ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée et les demandes relatives au harcèlement et partant la demande de résiliation judiciaire et subsidiairement de nullité du licenciement de ce chef, doivent par conséquent être rejetées ; que dès lors le contrat de travail a été rompu par la notification, le 28 janvier 2013, du licenciement pour inaptitude de Mme Z... ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mme Z... ne rapporte pas la preuve qu'elle a subi des faits constitutifs de harcèlement moral, le Conseil la déboute de cette demande ;
1° ALORS QUE saisis d'une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et dire au terme de cet examen si les éléments matériellement établis pris en leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que la salariée faisait état outre des refus réitérés de son employeur de la laisser reprendre le travail et de la dégradation consécutive de son état de santé, de l'obstination de celui-ci à nier, par de multiples courriers, son existence même (conclusions d'appel, p. 14), de sa dénégation de la gravité de son état de santé, de sa mise en cause de ses arrêts de travail par-devant l'ordre des médecins, la caisse primaire d'assurance maladie et les services de gendarmerie (conclusions d'appel, p. 15), de la mise en cause de son médecin traitant par-devant ces mêmes services (conclusions d'appel, p. 15), de la mise en cause de son honnêteté (conclusions d'appel, p. 23) et de la remise d'une attestation Pôle Emploi (conclusions d'appel, p. 15) ; qu'en écartant le harcèlement moral sans examiner la matérialité de chacun des faits ainsi invoqués par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2° ALORS QUE le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'en retenant que l'employeur aurait commis une erreur juridique pour écarter le harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3° ALORS QU'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, la salariée faisait valoir que son employeur lui avait refusé la reprise de son activité à l'issue de son congé parental ; qu'en retenant que le harcèlement moral par ailleurs invoqué par la salariée n'était pas avéré pour la débouter de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée au regard du grief tiré du défaut de fourniture de travail et de la privation de toute ressource, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 alors en vigueur du code civil ;
4° ALORS QU'il n'appartient pas au salarié de retour de congé parental de fournir le moindre document à son employeur et qu'il ne peut être attendu de lui qu'il justifie que son contrat de travail n'a pas été rompu à l'occasion de ou du fait de ce congé, en sorte que l'absence de remise de document par la salariée à son employeur ne pouvait avoir la moindre incidence sur le litige ; qu'en retenant que la salariée se serait abstenue de communiquer à son employeur des éléments qu'elle ne précise au demeurant pas, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement et à voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite, de dommages-intérêts pour préjudice résultant du prononcé d'une mesure de licenciement irrégulière et de dommages-intérêts pour agissements répétés de harcèlement discriminatoire ;
AUX MOTIFS QUE l'inaptitude de la salariée a été retenue par le médecin du travail à l'issue des deux visites légalement prévues et le médecin formule son avis comme suit : "Inapte au poste de secrétaire dans l'entreprise. Apte à tout autre poste dans un autre établissement" ; que l'article L. 1226-2 du code du travail prévoit que "lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le-salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications que ‘il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. " ; que l'obligation qui s'impose à l'employeur est celle de rechercher loyalement et sérieusement un reclassement ; qu'en l'espèce, la salariée a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'il apparaît en outre à l'examen du registre unique du personnel, aucun poste disponible n'existait au sein de l'étude et ne pouvait donc être proposée à la salariée, nonobstant l'avis du médecin du travail ; qu'il n'est pas justifié que l'employeur appartienne à un groupe ou une structure économique au sein de laquelle il aurait dû procéder à une recherche de reclassement ; que la SCP E... & A... a en conséquence respecté l'obligation mise à sa charge par le texte précité et le licenciement doit dès lors être validé ;
1° ALORS QU'est nul le licenciement prononcé à raison d'une inaptitude consécutive à une dégradation de l'état de santé du salarié imputable au harcèlement moral dont il a été la victime ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la dégradation de l'état de santé de la salariée, à l'origine de son inaptitude, n'était pas imputable au harcèlement moral auquel l'employeur s'était livré, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ;
2° ALORS subsidiairement QUE saisis d'une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et dire au terme de cet examen si les éléments matériellement établis pris en leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'au titre du harcèlement moral, la salariée faisait état outre des refus réitérés de son employeur de la laisser reprendre le travail et de la dégradation consécutive de son état de santé, de l'obstination de son employeur à nier, par de multiples courriers, son existence même (conclusions d'appel, p. 14), de la dénégation par son employeur de la gravité de son état de santé, de la mise en cause par son employeur de ses arrêts de travail par-devant l'ordre des médecins, la caisse primaire d'assurance maladie et les services de gendarmerie (conclusions d'appel, p. 15), de la mise en cause de son médecin traitant par-devant ces mêmes services (conclusions d'appel, p. 15), de la mise en cause de son honnêteté (conclusions d'appel, p. 23) et de la remise d'une attestation Pôle Emploi (conclusions d'appel, p. 15) ; qu'en écartant le harcèlement moral sans examiner la matérialité de chacun des faits ainsi invoqués par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3° ALORS QUE le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'en retenant que l'employeur aurait commis une erreur juridique pour écarter le harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
4° ALORS QU'il n'appartient pas au salarié de retour de congé parental de fournir le moindre document à son employeur et qu'il ne peut être attendu de lui qu'il justifie que son contrat de travail n'a pas été rompu à l'occasion de ou du fait de ce congé, en sorte que l'absence de remise de document par la salariée à son employeur ne pouvait avoir la moindre incidence sur le litige ; qu'en retenant que la salariée se serait abstenue de communiquer à son employeur des éléments qu'elle ne précise au demeurant pas, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans la transmission d'une attestation Pôle Emploi conforme ;
AUX MOTIFS QUE le retard dans la transmission d'une attestation Pôle Emploi conforme est en grande partie imputable à la salariée qui en dépit des demandes répétées de la SCP C... n'a jamais transmis les documents en sa possession jusqu'à leur communication dans le cadre de la présente instance ; qu'aucune faute ne peut dès lors être imputée à l'employeur et Mme Z... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE la salariée soutenait dans ses écritures d'appel n'avoir toujours pas reçu une attestation Pôle Emploi régulière ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée avait transmis dans le cadre de l'instance prud'homale les documents en sa possession et qui lui avaient été demandés par l'employeur ; qu'en jugeant que le retard dans la transmission d'une attestation Pôle Emploi conforme serait en grande partie imputable à la salariée sans se prononcer sur l'absence de remise de cette attestation conforme après que l'employeur a été mis en possession des documents demandés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil alors applicable.
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