Cour de cassation, 11 octobre 1995. 95-81.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.952
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 mars 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 kilomètres-heures, l'a condamné à une amende de 1 200 francs et a prononcé pour 21 jours la suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Attendu que l'omission, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, des mentions exigées par le texte visé au moyen, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application, lesdites mentions figurant, au demeurant, dans le corps de la décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 485, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, dans leur ensemble, des droits de la défense, défaut de motifs ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir analysé les conclusions de Patrick X... et écarté les diverses exceptions soulevées par lui, a confirmé le jugement déféré en considérant que les faits visés à la prévention étaient établis par les éléments du dossier, les débats et les aveux du prévenu ;
Qu'en cet état, la décision n'encourt pas les griefs allégués ;
que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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