Cour de cassation, 10 mars 1988. 87-10.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.804
Date de décision :
10 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société WARWICK INTERNATIONAL HOTEL NV, société de droit néerlandais, dont le siège est à Curacao (Antilles Néerlandaises),
2°) la société SOUTHERN PARIS, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société TIARE HOTEL, dont le siège est à Nouméa (Antilles Néerlandaises), Immeuble Central II, ..., représentée par son président-directeur général en exercice Monsieur Pierre X...,
défenderesse à la cassation
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Warwick International Hôtel NV et de la société Southern Paris, de Me Odent, avocat de la société Tiare Hôtel, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 557 et 558 du Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nouméa, 18 décembre 1986), statuant sur appel d'une ordonnance de référé, qu'en garantie d'une créance qu'elles prétendaient avoir sur la société Tiare Hôtel, les sociétés Warwick International Hôtel et Southern Paris ont, à défaut de titres, obtenu du juge l'autorisation de faire une saisie-arrêt entre leurs propres mains ; que la société Tiare Hôtel a demandé la rétractation de cette autorisation ; Attendu que pour prononcer cette rétractation, l'arrêt ne prend en considération que l'importance économique des projets de la partie saisie, ses difficultés financières, la lenteur d'une instance engagée au fond et l'absence de fourniture de caution ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si les sociétés intimées justifiaient d'un principe certain de créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
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